La société LBG Associés (ci-après « LBG ») est copropriétaire du brevet français FR 2 746 598, délivré le 22 mai 1998 et portant sur une « machine pour la mise en grappe de bulbes de plantes ».
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Machine pour la mise en grappe de bulbes (4) de plantes prolongés d’une tige végétale (3), tels que les bulbes de plantes potagères du type oignons, aulx, échalotes, caractérisée en ce qu’elle comprend d’une part un dispositif d’approvisionnement en bulbes (4) comprenant au moins un guide (2) délimitant un chemin de guidage d’au moins une tige (3) de bulbe pour la conduire le long d’un jonc (5) porte-bulbes positionné verticalement et à avance automatique, cette machine comportant d’autre part un dispositif porte-lien (6, 9) coaxial au jonc (5) et entraîné en rotation pour délivrer, autour de la ou les tiges (3) de bulbes, dans une zone dite d’application où tige (3) et jonc (5) se côtoient, un lien (8) de serrage s’enroulant autour dudit jonc (5) selon un mode continu ou pas à pas de manière à solidariser les tiges (3) de bulbes (4) au jonc (5).
La demande de brevet avait été déposée conjointement par la société ARP Concept, Monsieur Joël G. et la société Le Vili. Monsieur G. a cédé ses parts par contrat du 3 février 2003 inscrit au RNB le 1er juillet 2005 à la société Le Vili et la société ARP Concept a cédé sa quotepart de copropriété à la société LBG par contrat du 23 avril 2003 également inscrit le 1er juillet 2005 au RNB.
La société Mecasystem a une activité d’ingénierie et d’études techniques. Elle a fabriqué une machine de mise en grappe d’oignons que la société Tosca, ayant une activité de fabrication d’équipements d’emballage, de conditionnement et de pesage, a commercialisé. La société Beauce Champagne Oignons (ci- après « BCO ») est une société coopérative agricole qui effectue la collecte, le stockage, conditionnement, transformation et vente des légumes et condiments provenant des exploitations des associés coopérateurs. Elle a acquis deux machines Mecasystem auprès de la société Tosca.
Le 5 janvier 2009, le CPI de la société LBG a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés BCO et Tosca pour les mettre en connaissance de cause.
En réponse à ce courrier, la société Mecasystem s’est manifestée comme le fabricant de la machine distribuée par la société Tosca et a reçu le 27 mars 2009 les représentants de la société LBG, afin de vérifier si la grappeuse incriminée constituait ou non une contrefaçon du brevet.
Par un courrier du 19 mai 2009, la société Le Vili, copropriétaire du brevet, a autorisé la société LBG à poursuivre en justice pour les contrefaçons du brevet n° 2 746 598 « les sociétés incriminées ».
Une mise en demeure a été adressée à la société Mecasystem le 8 juin 2009 et des opérations de saisie contrefaçon ont eu lieu dans les locaux de la société BCO le 16 juillet 2009.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 6, 9 et 24 août 2009, la société LBG a assigné devant le TGI de Paris les sociétés Mecasystem, Tosca et BCO.
Le jugement en date du 20 mai 2011 est très riche. Nous avons décidé de le traiter en trois billets dont le premier est consacré à la validité des saisies-contrefaçon.
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Sur la nullité du PV de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2009
Sur la recevabilité de la demande en nullité de la société BCO
La société LBG soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité du PV de saisie-contrefaçon formée par la société BCO qui, si elle ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions est contenue dans le corps de ses écritures dont est saisi le tribunal. Elle soutient que le grief invoqué porte sur une nullité de forme, ces nullités étant limitativement énumérées par l’article 117 CPC et que cette nullité n’a pas été évoquée avant toute défense au fond par la société BCO.
La société BCO fait valoir que sa demande est recevable car il s’agit d’une irrégularité de fond et non de forme, l’acte étant atteint d’une telle infirmité que son anéantissement doit être prononcé indépendamment de tout grief et l’énumération de l’article 117 du code de procédure civile n’étant pas limitative.
Il est constant que la société BCO a soulevé la nullité du PV de saisie-contrefaçon par conclusions du 7 juillet 2010, après avoir conclu au fond le 11 février 2010.
La demande de nullité du PV de saisie-contrefaçon est fondée sur le fait que l’huissier aurait recopié les propos de l’expert, sans le mentionner, ce qui ne permet pas d’identifier ses propres constatations. Elle vise donc la violation de l’ordonnance avant autorisé les opérations de saisie contrefaçon et relève d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 CPC puisque les opérations de description n’auraient pas été effectuées par l’huissier de justice qui seul avait pouvoir pour les réaliser. En conséquence, la demande en nullité de la société BCO est recevable.
Sur la validité du PV de saisie-contrefaçon
Les sociétés défenderesses font valoir que l’huissier, ainsi que le démontre la vidéo, a procédé à la description de la machine sous la dictée du CPI de la société LBG et que le PV ne permet pas d’identifier qui, de l’expert ou de l’huissier, est l’auteur de la description. Elles soutiennent que dans son PV, l’huissier n’a pas précisé qu’il écrivait entièrement ou partiellement sous la dictée de l’expert de la société LBG alors que cela est visible sur la vidéo et découle des termes techniques employés dans le PV. Elles ajoutent que l’absence de distinction entre les dires de l’expert et les constatations de l’huissier ne permet pas de connaître la force probante des unes ou des autres, d’autant que l’huissier a été guidé par l’expert.
La société LBG répond que les vidéos permettent de distinguer les constations de l’huissier et les explications de l’expert. Elle indique que dans sa description, l’huissier utilise des termes simples accessibles à tout individu, compte tenu de la simplicité de la machine et qu’après avoir entendu les explications de l’expert, l’huissier est en mesure de les reprendre à son compte s’il a pu matériellement les constater, d’autant que l’huissier avait pris connaissance du brevet avant les opérations. A titre subsidiaire, elle prétend que les photographies et vidéos réalisées ne doivent pas suivre le sort de nullité puisque le grief de non distinction des constatations ne s’applique pas à ces éléments.
Il convient de relever que les défenderesses n’identifient pas sur le film des opérations de saisie-contrefaçon, composé de onze séquences, à quel moment apparaîtrait la retranscription par l’huissier des indications du CPI. Or, il résulte du visionnage de ces séquences … par le tribunal, qu’à aucun moment l’huissier n’a recopié les propos du CPI.
S’agissant de la description de l’huissier de justice réalisée dans le PV, le seul emploi des termes « poulie à gorge », « bobine », « platine guide », « couronne rotative », « conduit », « bobine de lien », et de l’expression « qui entraîne en rotation la couronne et la bobine pour délivrer un lien de serrage autour de la tige de l’oignon et du double brin le long duquel s’applique la tige » ne démontre pas que l’huissier a copié les propos du CPI. En effet, l’emploi de ces termes établit uniquement que l’huissier avait pris connaissance avant les opérations du brevet et l’avait compris. Par ailleurs, ces termes ne sont pas d’une technicité telle qu’elle exclut leur compréhension et leur utilisation par un huissier de justice.
En conséquence, les défenderesses n’apportant pas la preuve que l’huissier a retranscrit les propos de l’expert dans son PV, celui-ci n’encourt aucun grief et la demande tendant à son annulation sera rejetée. …
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On notera l’existence d’une vidéo portant sur les opérations de saisie-contrefaçon, et son utilisation par le tribunal.
Si l’on envisage de filmer une saisie, il faudra le faire autoriser par le juge autorisant la saisie … et sans doute vaut-il mieux éviter les plans panoramiques dans les locaux du saisi.
Si l’on envisage de filmer une saisie, il faudra le faire autoriser par le juge autorisant la saisie … et sans doute vaut-il mieux éviter les plans panoramiques dans les locaux du saisi.
TGI Paris, 20 mai 2011
LBG Associés c. Mecasystem, Tosca et Coopérative Agricole Beauce Champagne Oignons
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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