La société Araxxe est titulaire du brevet français FR 2 908 572 concernant un « procédé et système pour générer des opérations de communication planifiées sur des réseaux et systèmes d’information ».
Les revendications 1 et 8 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Procédé pour générer des opérations de communication planifiées sur un ou plusieurs réseaux de communication à partir d’un système d’information et vérifier leur bonne facturation, comprenant :
- une allocation de ressources au sein dudit système d’information pour une campagne d’appels sur une durée prédéterminée,
- une gestion en temps partagé d’équipements de communication,
- une exécution d’opérations de communication ou transactions, en réponse à des ordres d’exécution reçus d’un site de planification des appels,
- une collecte des données de facturation produite par l’opérateur, et
- une corrélation automatique des données permettant une identification d’anomalie,
caractérisé en ce qu’il est mis en œuvre simultanément pour une pluralité d’opérateurs de communication, avec un partage des ressources allouées, chaque opérateur de communication pouvant émettre des ordres d’exécutions d’opérations de communication ou de transaction.
8. Application du procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, dans un but de détection d’opérations de dérivation de trafic par des tierces parties, mettant en œuvre une comparaison des identifiants d’appelant attendus théoriquement à ceux réellement constatés par le robot de réception d’appel.
La demande de brevet française a été étendue par la voie PCT. Pendant la phase internationale, la société Araxxe a modifié les revendications comme suit :
La demande PCT est entrée en phase européenne sous la référence EP 2 087 720. Actuellement, l’examen est en cours. On notera qu’il y a eu une observation de tiers au sens de l’article 115 de la CBE.
La société Araxxe a découvert que la société Meucci Solutions (ci-après « Meucci ») exploitait sur le territoire français un procédé dont elle estime qu’il contrefait partiellement son brevet français.
Le 24 novembre 2009, elle a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Data Center où l’huissier instrumentaire a constaté la présence d’un robot portant la marque Meucci, que la société Araxxe estime contrefaisant.
Par acte d’huissier délivré le 22 décembre 2009, la société Araxxe a fait assigner la société Meucci en contrefaçon de la revendication n°8 dépendante de la revendication n°1 de son brevet français et en indemnisation devant ce tribunal.
Dans ses conclusions signifiées le 10 mars 2011, la société Araxxe a demandé au tribunal de surseoir à statuer sur la demande en contrefaçon dans l’attente de l’issue de la procédure de demande de brevet européen, en application de l’article L 614-15 CPI.
Curieusement, la société Meucci a demandé au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer qu’elle juge mal fondée. Son argument est assez intéressant : elle a fait valoir que le brevet français protégeait une invention spécifique, différente de celle qui était couverte par la demande de brevet européen, du fait des modifications substantielles apportées aux revendications qui ont modifié la portée du brevet.
Le tribunal ne l’entend pas de cette oreille :
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L’article L 614-15, alinéa 1er, CPI dispose :
« Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité sursoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L. 614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la demande de brevet européen EP 2087720 désignant la France a été déposée sous priorité du brevet français du 9 novembre 2006, que, comme ce dernier, il porte sur un « procédé et système pour générer des opérations de communication planifiées sur des réseaux et systèmes d information et mise en œuvre de ce procédé dans un processus de vérification de facturation » et que les figures illustrant l’invention sont identiques.
Pour s’opposer au sursis à statuer, la société Meucci prétend que la rédaction des revendications a été modifiée, particulièrement les revendications 1 et 8. Cependant, les modifications apportées à la demande de brevet européen font suite à l’opinion écrite émise par l’OEB le 3 septembre 2008 et la nouvelle revendication n°1 constitue principalement une combinaison des revendications n°1 et 8 du brevet français avec des aménagements, qui ne suffisent pas à créer une nouvelle invention.
En toute hypothèse, l’invention des deux brevets, français et européen, est bien la même et le tribunal doit en conséquence ordonner le sursis à statuer de la demande en contrefaçon par application de l’article précité, qui constitue un cas de sursis obligatoire.
Dès lors qu’il est sursis à statuer sur la demande principale en contrefaçon du brevet français, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle en nullité du brevet français, dès lors que le brevet européen, s’il est délivré, a vocation à se substituer au brevet français et qu’en l’espèce, la rédaction des revendications dont la validité est discutée, n’est pas identique dans les deux documents. …
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TGI Paris, 13 mai 2011
Araxxe c. Meucci Solutions
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


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