jeudi 3 novembre 2011

Tabula rasa

Lorsqu’on assigne quelqu’un en contrefaçon d’un brevet, il n’est pas inutile d’avoir des preuves à faire valoir. Ça va de soi ? Pas pour tout le monde, comme nous le montre une récente ordonnance du TGI de Paris.

La Société Industrielle Mâconnaise d’Invention de Recherches et d’Equipement (« Simire ») est titulaire de deux brevets français.

Le brevet FR 2 720 128 concerne un « dispositif de verrouillage et de blocage en position verrouillée pour tubes montés coulissant l’un dans l’autre ».

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit :
1. Dispositif de verrouillage et de blocage en position verrouillée pour deux tubes (1, 2) montés coulissant l’un dans l’autre, et présentant des perçages radiaux (3, 4) diamétralement opposés, de telle sorte que des perçages (4) du tube intérieur (2) fassent face à des perçages (3) du tube extérieur (1) dans les positions relatives des tubes dans lesquelles le verrouillage est souhaité, caractérisé en ce qu’il comporte :
  • un boîtier (5) monté dans le tube intérieur (4) et présentant un logement le traversant de part en part au niveau d’un perçage (4) du tube intérieur (2), le logement présentant une zone munie d’un taraudage,
  • un embout (7) monté coulissant dans le logement du boîtier, et dont une extrémité (9) peut passer à travers les perçages (4, 3) des tubes intérieur (2) et extérieur (1), sans toutefois que tout l’embout (7) puisse traverser ces perçages,
  • un ressort (10) prenant appui, d’une part, sur une paroi intérieure du boîtier et, d’autre part, sur l’embout (7) et poussant l’embout (7) radialement vers l’extérieur des tubes, et
  • une vis (11) en prise avec le taraudage du logement du boîtier et pouvant venir en appui sur l’embout (7).

Le brevet FR 2 761 584 concerne une table démontable.

La revendication 1 de la demande telle que déposée est rédigée comme suit :
1. Table démontable comportant un plateau (4) monté sur au moins une poutre support (8) et des pieds (6) destinés être montés de manière démontable sur la poutre support (8) du plateau (4) de table, caractérisée en ce que chaque pied (6) est fixé sur une pièce intermédiaire (10), cette dernière comportant d’une part une zone profilée (14) destinée à coopérer avec la poutre support (8) afin de permettre sa fixation sur la poutre support (8) et d’autre part une zone adaptée au pied (6) sur lequel elle est fixée.

Aucun de ces brevets n’a fait l’objet d’une extension hors de France.

Ayant découvert, au début de l’année 2009, que l’un de ses principaux concurrents, la société Lafa Mobilier, proposait une gamme de pupitres sous l’appellation Siam mettant selon elle en œuvre les inventions contenues dans ses deux brevets, la société Simire a, par acte du 30 mars 2010, fait assigner cette dernière en contrefaçon et concurrence déloyale.

Pupitre « Siam » réglable,
commercialisé par la société Lafa Mobilier

Que dit le juge de la mise en état ?

***

... La société Simire fait valoir que les produits litigieux concernent tout particulièrement un marché public « de très grande envergure » passé par l’UGAP, centrale d’achats publics placée sous la double tutelle du ministère de l’économie et de celui de l’éducation nationale, alors que, jusqu’en 2008, elle était elle-même titulaire du marché triennal de l’UGAP concernant les pupitres scolaires.

Elle considère que c’est en proposant, dans le cadre d’un appel d’offre passé en 2007 pour trois ans, un produit Siam reproduisant les caractéristiques de ses brevets que la société Lafa Mobilier aurait obtenu ce marché public, et soutient que les pièces de ce marché permettraient de savoir avec certitude qu’il a bien été attribué pour des produits qu’elle estime contrefaisants, et de pouvoir mesurer l’ampleur de ces actes.

Cependant, il n’appartient pas au Juge de pallier, dans la recherche de la preuve, la carence des parties. Or, il convient à cet égard de noter que la société Simire n’a fait procéder à aucun constat d’huissier et n’a pas sollicité de saisie-contrefaçon qui aurait pu lui permettre d’obtenir les informations qu’elle souhaitait.

Par ailleurs, les pièces du marché public qu’elle souhaite voir produites n’apparaissent nullement de nature à apporter la preuve de la contrefaçon alléguée.

En conséquence, toutes les demandes présentées par la société Simire seront rejetées. …

***

TGI de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 10 juin 2011
Simire c. Lafa Mobilier

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