vendredi 18 novembre 2011

Tout ce qui brille ne vaut pas or

La société américaine Waddington North America (ci-après « Waddington ») est titulaire du brevet européen EP 1 427 573 désignant la France. Ce brevet concerne la coutellerie métallisée.

Les revendications indépendantes 1 et 14 du brevet sont rédigées comme suit :
1. Article de coutellerie (10,20,30,40) en matière plastique métallisée pour service de table, ayant une surface d’exposition et une surface inférieure, ledit article de coutellerie en matière plastique étant apte à être placé sur une surface de table dans une présentation de disposition de table traditionnelle avec ladite surface inférieure tournée vers le bas vers ladite surface de table et ladite surface d’exposition tournée vers le haut, un revêtement métallique mince (14, 24, 34, 44) d’argent, d’acier inoxydable ou d’or étant déposé sur ledit article de coutellerie en matière plastique, ledit revêtement métallique mince étant d’une épaisseur suffisante pour conférer un aspect analogue à du métal réfléchissant à l’article de coutellerie en matière plastique pour simuler l’aspect d’une coutellerie métallique authentique, et ledit revêtement métallique mince étant déposé par un procédé de déposition sous vide.

14. Procédé de fabrication d’un article de coutellerie en matière plastique métallisée pour service de table, comprenant les étapes consistant à :
  • mouler un article de coutellerie en matière plastique par le procédé de moulage par injection, ledit article de coutellerie en matière plastique ayant une première surface et une seconde surface ;
  • placer ledit article de coutellerie en matière plastique dans une unité de métallisation sous vide avec ladite première surface tournée vers ladite unité de métallisation sous vide ;
  • déposer sur ladite première surface de l’article de coutellerie en matière plastique un revêtement métallique mince, par un procédé de déposition sous vide, d’argent, d’acier inoxydable ou d’or d’épaisseur suffisante pour conférer un aspect analogue à un métal réfléchissant à l’article de coutellerie en matière plastique afin de simuler l’aspect d’une coutellerie métallique authentique.
En avril 2008, le brevet européen a fait l’objet d’une opposition par la société belge Sabert Europe (ci-après « Sabert »).

Par acte du 12 juin 2009, cette même société a fait assigner la société Waddington en nullité de la partie française du brevet européen.

Par jugement du 9 juin 2011, le TGI de Paris a fait droit à la demande en nullité.

Par ailleurs, la procédure d’opposition vient de s’éteindre après le retrait de l’opposition le 21 octobre 2011, quelques jours avant la tenue d’une procédure orale. Celle-ci a été annulée.

Dans ce qui suit, nous reproduisons les parties du jugement concernant la nouveauté et l’activité inventive des revendications 1 et 14.

***

Sur la nouveauté

Aux termes de l’article L 611-11 CPI, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

Il convient de rappeler que, pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière, dans un seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Sur la nouveauté de la revendication 1

En l’espèce, la société Sabert oppose comme antériorités au brevet une publication Internet du 19 mai 2000 de la collection Spir-it qui mentionne des « Silver Classy Cutlery » et « Gold Classy Cutlery » et sur laquelle figure une photo de couverts en plastique métallisé et les quatre brochures Spir-it A à D annexées à la déclaration de Mme S.
NB : On peut retrouver ces documents dans le dossier d’opposition conservé au Registre de l’OEB.
Cependant, d’une part, s’agissant de la publication Internet, force est de constater que sa date n’est pas certaine puisque ne sont versées aux débats que quelques photocopies d’une capture d’écran d’un constat d’huissier belge réalisé le 12 décembre 2006 d’un site appelé « Wayback Machine » qui contiendrait des reproductions du site de la société Spir-it du 19 mai 2000.

D’autre part, cette publication se borne à indiquer que
« la ligne d’articles en plastique Oak Hill apporte de l’éclat à toutes vos célébrations de fin d’année. Qu’il s’agisse de notre collection Classy exclusive de couverts métallisés, de pins à hors-d’oeuvre et de verres ou des couleurs festives éclatantes de la ligne standard d’Oak Hill, vos clients apprécieront le style et la durabilité que seul Spir-it offre ».
Outre qu’aucune information précise n’est donnée sur la nature de ces couverts métallisés commercialisés par la société Spir-it, il est impossible, faute de production d’échantillons d’articles de coutellerie revêtus d’or ou d’argent de la collection Classy, de conclure qu’ils détruisent la nouveauté de l’invention qui fait l’objet du brevet de la société Waddington.

Par ailleurs, les couverts de la collection Spir-it qui ont pu être versés aux débats par la défenderesse font apparaître qu’ils sont recouverts d’aluminium (et non pas d’or, d’argent ou d’acier inoxydable comme la revendication 1 le prévoit) et d’une couche de vernis pour les durcir, étant ajouté qu’il n’a pas été possible de déterminer leur mode de fabrication.

En ce qui concerne les quatre brochures Spir-it, elles ne peuvent divulguer plus d’informations techniques que les couverts Spir-it eux-mêmes et la mention qui y figure selon laquelle les couverts Spir-it sont bien métallisés ne divulgue de manière certaine ni l’utilisation de l’or et de l’argent dans le revêtement de ces couverts ni surtout, à supposer même que tel ait été le cas, le fait qu’ils auraient été fabriqués par la déposition d’une couche fine de métal et par l’utilisation d’un procédé de déposition sous vide, étant ici rappelé que l’antériorité invoquée doit permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention.

Il en résulte que la revendication 1 du brevet litigieux est nouvelle et que les revendications dépendantes 2 à 13 dudit brevet le sont également.

Sur la nouveauté de la revendication 14

La société Sabert fait valoir que la revendication de procédé 14 du brevet en cause n’est pas nouvelle à la lumière du brevet américain US 4 803 094 qui décrit un procédé « pour le dépôt en phase vapeur d’un film métallique mince sur une surface polymère ».

Cependant, d’une part, ce document ne divulgue pas spécifiquement les étapes a) à c) mentionnées dans la revendication 14 du brevet EP 573 et, d’autre part et surtout, il ne poursuit pas le même résultat technique – obtenir un revêtement métallique sur une coutellerie en matière plastique qui simule du métal solide dans un but ornemental – puisqu’il se rapporte à un
« film fonctionnel mince, à des revêtements métalliques qui sont placés sur des substrats à des fins autres que plutôt décoratives, et plus particulièrement, à un procédé amélioré, plus rapide, d’application de tels revêtements métalliques sur des substrats en utilisant un fil métallique composé d’une pluralité de brins de métal fins ou minces ».
Cet art antérieur, qui a pour objet d’améliorer l’adhérence du revêtement métallique sur le substrat en matière plastique ou d’éviter sa corrosion, ne détruit donc pas la nouveauté de la revendication 14 du brevet de la société Waddington.

Le deuxième document invoqué par la société Sabert est un brevet US 6 074 740 qui concerne des revêtements métallisés appliqués à des matières plastiques dans des domaines tels que l’industrie automobile, l’industrie aérienne, la dentisterie ... et accessoirement dans des articles ménagers, mais il ne divulgue pas une application privilégiée dans le cadre spécifique des articles de coutellerie, étant ajouté que l’objectif qu’il poursuit est celui, exclusivement technique, d’une meilleure adhérence du revêtement métallique sur le substrat en matière plastique.
L’insistance sur le caractère privilégié ou accessoire d’une divulgation est malheureuse. La seule chose qui compte, c’est: une application à la coutellerie est-elle divulguée, oui ou non ? Ici, cela ne semble pas être le cas car le brevet ne cite que des articles ménagers :

Dans ces conditions, la revendication 14 est nouvelle par rapport au document précité et les revendications dépendantes 15 à 23 sont également nouvelles.

Sur l’activité inventive

L’activité inventive suppose un saut qualitatif par rapport à l’état de la technique et il convient donc de se demander, pour chaque revendication définissant l’invention si, avant la date de priorité qui s’applique pour cette revendication et compte tenu de l’état de la technique à cette date, il n’aurait pas été évident pour un homme du métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication.

Autrement dit, la question est de savoir si l’état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui aurait incité l’homme du métier, confronté au problème posé par l’invention brevetée, à modifier ou adapter l’état de la technique pour parvenir au même résultat que l’invention.
On se demande où le tribunal va chercher la doctrine du « saut qualitatif ». Enoncer ce genre de critère, c’est ajouter indûment à la loi. Mis à part ce petit dérapage, le tribunal semble avoir une bonne compréhension des exigences liées à l’article 56 de la CBE, et, comme le montre la suite, le traitement de cet aspect est inhabituellement rigoureux. On en redemande.
Sur l’activité inventive de la revendication 1 du brevet

La société Sabert invoque un manque d’activité inventive de la revendication 1 du brevet par la combinaison de plusieurs éléments qui se trouvaient dans l’état de la technique avant le 24 août 2001, à savoir : un usage antérieur (la commercialisation des couverts Spir-it), le brevet US 6 074 740 du 13 juin 2000, l’article Vergason de 1999 et le brevet US 432 991 du 29 juillet 1890.

S’agissant de l’usage antérieur des couverts Spir-it, force est de constater que la commercialisation de la ligne de produits « The Classy Collection » Oak Hill by Spir-it remonte aux années 1990 ainsi qu’il résulte des brochures « Introducing The Classy Collection », « Celebrate », « Gold Rim Classy Glassy » et « D showing several Spoons » qui sont versées aux débats par la société Sabert en annexe à la déclaration de Mme S., manager chez Spirits Brands.

Ces couverts ont été fabriqués en plastique plaqués en or et en argent à partir de 1997 et les brochures précitées présentent des couverts en plastique plaqué or ou argent disponibles par paquets de 12.

Dans sa déclaration précitée du 3 octobre 2007, Mme S. confirme qu’en « 1987 Oak Hill a vendu des verres en plastique métallisés sous le nom de ‘Classy Glassys’.... des gobelets en plastique métallisés...à l’aide du processus de dépôt sous vide » et qu’en mai 1997, des couverts en plastique métallisés en or et en argent ont été ajoutés aux verres pour en faire « the Classy Collection », et ce jusqu’en novembre 1999.

La société Waddington réplique que les seuls échantillons d’articles de coutellerie fabriqués par la société Spir-it qu’elle a pu se procurer sont recouverts d’aluminium et d’une couche de vernis pour les durcir.

Il n’en reste pas moins que, recouverts d’aluminium ou d’or et d’argent, les couverts Spir-it, en tant qu’articles de coutellerie plastique métallisés, existaient bien sur le marché avant le 24 août 2001 et qu’ils constituent bien un usage public antérieur et faisaient donc partie de l’état de la technique à cette date.

En ce qui concerne le document US 6 074 740, il est intitulé « Thermoplastiques métallisés » et il se rapporte à des « moulages métallisés préparés en utilisant des mélanges polymères », c’est-à-dire à la métallisation de matières plastiques, en précisant dans la description :
« les nouveaux articles en matière plastique métallisé sont utilisés dans de nombreux secteurs industriels dans lesquels les surfaces métalliques sont nécessaires … par exemple dans l’industrie aérienne, dans l’industrie de la dentisterie, de la médecine et optique, dans la production de miroirs et dans des articles ménagers ».
Il est en outre indiqué :
« Les parties en matière plastique sont métallisées de préférence par dépôt en phase vapeur ou par pulvérisation. La métallisation n’est pas restreinte à un métal spécifique. Les revêtements produits peuvent par exemple comprendre du cuivre, de l’argent, de l’aluminium, de l’or … ».
Ce brevet divulgue ainsi des articles ménagers en matière plastique qui présentent un revêtement métallique en or ou en argent appliqué selon un procédé de métallisation par dépôt à la vapeur ou pulvérisation cathodique après avoir installé le vide dans la chambre de métallisation.

Dans ces conditions, l’homme du métier, qui est en l’espèce un technicien spécialisé dans la conception et la fabrication d’articles ménagers pour la table, qui a connaissance des couverts de la collection Classy de Spir-it et qui cherche à simuler l’aspect d’une coutellerie métallique authentique en or, en argent ou en acier inoxydable et non plus en aluminium, sera conduit à appliquer l’enseignement du document US 6 074 740 pour trouver la solution au problème objectif résolu par le brevet litigeux.

Par ailleurs, l’homme du métier dispose également de l’enseignement de l’article Vergason intitulé « Sélection des matériaux et techniques pour revêtements performants » qui rappelle que
« les concepteurs de produits à métalliser sont constamment à la recherche de nouveaux avantages de commercialisation pour améliorer leurs produits »
et qui précise :
« Ce document se concentrera sur l’utilisation des techniques de dépôt par pulvérisation et par arc cathodique pour l’application d’aluminium, d’acier inoxydable … pour la décoration et la réflectivité sur de l’ABS, du PC et leurs mélanges ».
Ainsi, l’homme du métier, partant de l’état de la technique le plus proche, à savoir les couverts de la collection Classy, et ayant eu accès à l’enseignement de l’article Vergason, sera incité à appliquer cet enseignement et à remplacer le revêtement d’aluminium et son vernis protecteur par un revêtement unique en acier inoxydable.

En effet, il sait que l’acier inoxydable – qui est le plus généralement utilisé pour de la coutellerie en métal massif - constitue, comme l’argent ou l’or, une alternative non-toxique à l’aluminium pour le revêtement de couverts en matière plastique métallisés et qu’il peut être utilisé pour la métallisation de divers objets en plastique aussi bien à des fins décoratives que réflectives.

L’homme du métier sait également que l’acier inoxydable permet d’atteindre l’un des buts poursuivis par le brevet EP 573 qui est de ne pas utiliser de revêtement protecteur ; étant ajouté que le brevet précité US 4 803 094 de 1989 enseigne qu’on peut revêtir des substrats en matière plastique, notamment des récipients alimentaires, d’acier inoxydable déposé sous vide.

Par ailleurs, le fait que l’acier inoxydable - comme l’argent ou l’or – peut être utilisé pour donner à des couverts en plastique l’aspect de couverts en métal massif est évident pour l’homme du métier qui cherche à résoudre le problème technique objet du brevet litigieux en partant des couverts Spir-it de la collection Classy ; étant rappelé qu’il dispose de l’article Vergason qui concerne la métallisation sous vide de supports plastiques avec notamment de l’acier inoxydable et qui indique que le choix entre aluminium et acier inoxydable pour des applications réfléchissantes décoratives est, pour les designers, une question d’esthétique et de coût.

Par conséquent, il est établi que le remplacement du revêtement en aluminium et de son vernis protecteur sur de la coutellerie en plastique par un seul revêtement métallique mince d’acier inoxydable, d’argent ou d’or était évident pour l’homme du métier compte tenu de l’état de la technique au 24 août 2001 et qu’il n’avait préjugé à vaincre pour parvenir à ce résultat.

La revendication 1 du brevet EP 573 est donc dépourvue d’activité inventive à la lumière de l’usage antérieur public des couverts Spir-it combiné à l’enseignement de l’article Vergason.

Les revendications dépendantes de produits 2 à 13 sont également dénuées d’activité inventive, la société Waddington ne pouvant considérer isolément le document US 5 022 554 produit par la demanderesse qu’il convient de combiner avec les autres éléments de l’état de la technique antérieur rappelés ci-dessus.

Sur l’activité inventive de la revendication de procédé 14

La société fait valoir à juste titre qui ni la simple consultation du site internet Spir-it ni l’examen des quelques échantillons de couverts Spir-it ne permettent de déterminer la méthode de métallisation utilisée dans cet art antérieur.

Cependant, la société Sabert, au soutien du défaut d’activité inventive de la revendication 14, invoque, en premier lieu, la combinaison des brevets US 6 524 694 et US 4 803 094 compris dans l’état de la technique.

Le brevet US 6 524 694 divulgue un procédé de fabrication notamment d’ustensiles de cuisine et « pour manger » en matière plastique consistant à mouler l’article par un procédé de moulage par injection, le problème résolu par ledit brevet consistant à conférer un effet optique translucide à des polymères transparents thermoplastiques.

Le brevet US 4 803 094 susvisé divulgue un procédé de métallisation sous vide d’articles en matière plastique pour améliorer leur utilité dans des environnements électriques ou électroniques.

Force est de constater que le problème que posait le premier brevet est éloigné de celui que se propose de résoudre le brevet EP 573 et qu’il n’apparaît donc pas pertinent de l’invoquer à l’appui d’un défaut d’activité inventive en l’espèce.

Cependant, la société Sabert invoque, par ailleurs, un brevet US 3 136 416 qui divulgue un procédé de fabrication d’articles de coutellerie en matière plastique pour service de table comprenant des étapes consistant à mouler ledit article par un procédé de moulage par injection en combinaison avec le brevet US 4 803 094 précité qui divulgue un procédé de métallisation sous vide d’un article en matière plastique.

Il en résulte que l’homme du métier ayant connaissance du document US 3 136 416 et souhaitant métalliser des couverts en plastique sera conduit à appliquer le procédé de métallisation sous vide enseigné par le document US 4 803 094 pour métalliser les couverts en plastique obtenus selon le premier document.

Par conséquent, l’objet de la revendication 14 découle de manière évidente, pour un homme du métier, de l’état de la technique au 24 août 2001.

En outre, la société Sabert fait valoir la combinaison de l’usage public antérieur que constituent les couverts Spit-it et de l’article Vergason.

L’homme du métier connaissait les produits de coutellerie en plastique de la collection Classy qui utilisent un revêtement en aluminium mais également en placage d’or ou d’argent.

A la lumière de l’enseignement de l’article Vergason, il est conduit à utiliser un procédé de dépôt par pulvérisation pour appliquer un revêtement d’acier inoxydable sur les articles en matière plastique à des fins décoratives ou de réflectivité, l’utilisation du dépôt par pulvérisation – qui est une forme de déposition sous vide – étant le procédé le plus approprié à cet effet.

Dans des conditions, la revendication 14 du brevet litigieux est également dénuée d’activité inventive au regard de l’usage public antérieur combiné à l’article Vergason.

Par voie de conséquence, les revendications dépendantes de la revendication 14 sont dépourvues d’activité inventive.

Il résulte de ce qui précède que le brevet EP 573 est dénué de validité et qu’il convient de le déclarer nul en ce qu’il s’applique à la France, par application de l’article L 613-25 CPI.

L’équité commande l’allocation à la société Sabert de la somme de 50 000 € par application de l’article 700 CPC.
Vu que la société Waddington n’a fait que se défendre contre la demande en nullité et ne semble même pas avoir formé une action reconventionnelle en contrefaçon, cette somme nous paraît exorbitante. Cela confirme la tendance – regrettable, à notre avis – à allouer, à la louche, des sommes très conséquentes au titre de l’article 700 CPC.
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TGI de Paris, 9 juin 2011
Sabert Europe c. Waddington North America

Source : PIBD 950 III-658

2 commentaires:

  1. tout à fait d'accord avec votre commentaire concernant les sommes allouées au titre de l'article 700.

    Une petite observation : pour déterminer leur montant, le TGI s'est basé dans plusieurs affaires récentes sur le montant des frais de défense (principalement honos d'avocat),qu'elle fait supporter en intégralité au breveté ... que devient l'adage "le doute doit profiter au breveté" ?

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  2. mandataire en colère21 novembre 2011 à 00:12

    Je partage moi aussi votre commentaire concernant l'article 700. Le simple fait d'être titulaire d'un brevet devient risqué: on peut être attaqué en nullité et condamné à payer l'intégralité des frais des demandeur. La notion d'"équité" des juges est parfois étrange.

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