Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société LBG Associés (ci-après « LBG ») est copropriétaire du brevet français FR 2 746 598, délivré le 22 mai 1998 et portant sur une « machine pour la mise en grappe de bulbes de plantes ».
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Machine pour la mise en grappe de bulbes (4) de plantes prolongés d’une tige végétale (3), tels que les bulbes de plantes potagères du type oignons, aulx, échalotes, caractérisée en ce qu’elle comprend d’une part un dispositif d’approvisionnement en bulbes (4) comprenant au moins un guide (2) délimitant un chemin de guidage d’au moins une tige (3) de bulbe pour la conduire le long d’un jonc (5) porte-bulbes positionné verticalement et à avance automatique, cette machine comportant d’autre part un dispositif porte-lien (6, 9) coaxial au jonc (5) et entraîné en rotation pour délivrer, autour de la ou les tiges (3) de bulbes, dans une zone dite d’application où tige (3) et jonc (5) se côtoient, un lien (8) de serrage s’enroulant autour dudit jonc (5) selon un mode continu ou pas à pas de manière à solidariser les tiges (3) de bulbes (4) au jonc (5).
La demande de brevet avait été déposée conjointement par la société ARP Concept, Monsieur Joël G. et la société Le Vili. Monsieur G. a cédé ses parts par contrat du 3 février 2003 inscrit au RNB le 1er juillet 2005 à la société Le Vili et la société ARP Concept a cédé sa quotepart de copropriété à la société LBG par contrat du 23 avril 2003 également inscrit le 1er juillet 2005 au RNB.
La société Mecasystem a une activité d’ingénierie et d’études techniques. Elle a fabriqué une machine de mise en grappe d’oignons que la société Tosca, ayant une activité de fabrication d’équipements d’emballage, de conditionnement et de pesage, a commercialisé. La société Beauce Champagne Oignons (ci- après « BCO ») est une société coopérative agricole qui effectue la collecte, le stockage, conditionnement, transformation et vente des légumes et condiments provenant des exploitations des associés coopérateurs. Elle a acquis deux machines Mecasystem auprès de la société Tosca.
Le 5 janvier 2009, le CPI de la société LBG a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés BCO et Tosca pour les mettre en connaissance de cause.
En réponse à ce courrier, la société Mecasystem s’est manifestée comme le fabricant de la machine distribuée par la société Tosca et a reçu le 27 mars 2009 les représentants de la société LBG, afin de vérifier si la grappeuse incriminée constituait ou non une contrefaçon du brevet.
Par un courrier du 19 mai 2009, la société Le Vili, copropriétaire du brevet, a autorisé la société LBG à poursuivre en justice pour les contrefaçons du brevet n° 2 746 598 « les sociétés incriminées ».
Une mise en demeure a été adressée à la société Mecasystem le 8 juin 2009 et des opérations de saisie contrefaçon ont eu lieu dans les locaux de la société BCO le 16 juillet 2009.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier des 6, 9 et 24 août 2009, la société LBG a assigné devant le TGI de Paris les sociétés Mecasystem, Tosca et BCO.
Le billet du jour est consacré à la validité du brevet, à la matérialité de la contrefaçon et aux mesures réparatrices.
***
Sur la nullité des revendications 1, 2, 4 et 6 pour défaut d’activité inventive
… L’article L 611-14 CPI dispose que :
« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. »
Il est constant que dans le brevet dont est cotitulaire la demanderesse, le chemin de guidage amène la tige du bulbe le long du jonc porte bulbes.
L’antériorité Gieza est relative à un procédé de mise en grappe de bulbes de plantes, moyens en vue de la mise en œuvre de ce procédé et grappes de bulbes ainsi obtenus. Il figure dans le rapport de recherches du brevet LBG comme « illustration de l’arrière-plan technologique général » et est mentionné dans la description du brevet en cause qui fait référence à l’encombrement de cette machine, sa complexité et le fait qu’elle « oblige à utiliser un support plan, les bulbes ne pouvant être disposés que d’un seul côté de ce support d’où la nécessité d’opérer un enroulement du lien pour chaque bulbe sur au moins une longueur de tige comparable à la grosseur du bulbe ».
L’antériorité Gieza divulgue un support longiligne contre lequel on applique au moins une à la fois les tiges des bulbes avant qu’autour de l’ensemble on enroule un lien en appliquant contre la base du support la base de la tige d’un bulbe. Sa revendication 3 caractérise le procédé de réalisation de la grappe en épi en ce que « contre la base du support longiligne, on applique la base de la tige d’au moins un bulbe en tournant l’extrémité de cette tige vers l’autre extrémité. » Une fois l’enroulement réalisé avec un lien, « on positionne un autre bulbe dont on appuie la base de la tige sur la partie du support suivant immédiatement la partie revêtue dudit enroulement avant, autour d’un nouvel ensemble ». La description mentionne que « pour guider le support longiligne et les tiges, l’entrée de la table et/ou plateau, peuvent présenter au moins une paire de doigts sensiblement écartés l’un de l’autre de largueur dudit support longiligne » et « on engage l’extrémité du support longiligne entre les doigts précités », puis on dispose les bulbes en engageant les tiges entre les doigts.
Ainsi, dans l’antériorité Gieza les doigts visent à solidariser ensemble à la fois le support et les tiges des bulbes autour desquels va s’enrouler un lien, le support étant déjà engagé dans les doigts dans lesquels seront engagées les tiges. Ils n’ont donc pas pour fonction de guider la tige du bulbe le long du support comme dans le brevet LBG mais permettent uniquement de la maintenir sur le support pendant l’enroulement du lien.
S’agissant du carter qui « recouvre le support rotatif et le distributeur du lien pour éviter que l’opérateur soit heurté par ledit distributeur qui engage le support et les bulbes par une ouverture 50 », force est de constater qu’il ne constitue pas plus un chemin de guidage du bulbe vers le support puisqu’il ne constitue qu’un moyen de protection de ces deux éléments.
En conséquence, le chemin de guidage du brevet LBG ne découle pas de l’état de la technique constitué par le brevet Gieza.
S’agissant du positionnement du porte jonc, l’affirmation comme une évidence par la société BCO que l’homme du métier aurait réussi, au vu de ses seules connaissances, à passer du positionnement horizontal au positionnement vertical, sans aucune preuve à l’appui de cette affirmation, et alors que cela constitue une modification complète du dispositif de la machine, au-delà des simples connaissances de l’homme du métier, n’est pas de nature à détruire l’activité inventive de la revendication 1.
Le brevet US 4 470 241 Parry porte sur un dispositif pour botteler, parer et lier des légumes qui présentent des tiges dans lequel des bottes peuvent être insérées pour y être liées et parées. Le domaine de l’invention vise le brocoli et le céleri. Il tend à résoudre un problème technique bien différent de celui du brevet LBG puisqu’il porte sur le maintien dans un lien des tiges, serrées les unes contre les autres, alors que le brevet LBG vise un assemblage en forme de grappe, nécessitant un support pour maintenir la grappe. Dès lors, l’homme du métier, bien qu’il soit défini comme spécialisé dans l’assemblage de tous les légumes, confronté au problème technique du brevet LBG n’aurait pas retenu comme pertinente l’antériorité Parry qui résout un problème différent.
La validité de la revendication principale entraîne celle des revendications 2, 4 et 6 placées sous sa dépendance qui viennent préciser le dispositif d’approvisionnement en bulbes, le dispositif porte lien et le guidage vertical du jonc.
En conséquence, les défendeurs n’apportent pas la preuve que l’invention, objet du brevet LBG, résulte de manière évidente de l’état de la technique antérieure et la demande en nullité des revendications 1, 2, 4 et 6 sera rejetée.
Sur la contrefaçon
Aux termes de l’article L 613-3 CPI,
« sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ». …
Sur la revendication 1
Concernant le chemin de guidage, il résulte tant du film des opérations de saisie-contrefaçon que des photographies annexées au PV que la machine incriminée présente un chemin de guidage. En effet, les quatre ouvertures en forme de trèfle communiquent entre elles au centre. Les oignons sont placés par deux ou trois chacun dans une des cavités formées par les ouvertures, le bulbe en dessous de la platine et la tige au-dessus. La tige du bulbe est déplacée de la cavité au centre par le biais des fentes, endroit où elle va subir l’opération de solidarisation.
En conséquence, la machine Mecasystem reproduit un chemin de guidage conforme à la revendication 1 du brevet.
Il convient de relever que ni la description, ni les revendications du brevet ne donnent d’indications sur la nature du jonc porte bulbes qui a pour fonction de permettre que par un lien de serrage les tiges des bulbes puissent s’enrouler autour afin qu’elles soient solidarisées au jonc.
Au vu du film et des photographies, les tiges des bulbes sont enroulées autour de deux liens en raphia par du raphia. Il est donc constant que le porte bulbe sur lequel sont fixés les oignons et le lien de serrage sont constitués par le même matériau. Cependant, dès lors que le brevet ne divulgue aucun élément sur la nature du porte jonc, la contrefaçon de la revendication 1 est constituée puisque les deux liens en raphia ont bien pour fonction de recevoir les tiges des oignons autour desquelles le lien de serrage est enroulé et que l’utilisation du même matériau n’exclut pas que comme l’indique la description, le lien de serrage délivré par le dispositif porte-lien soit solidarisé au jonc lors de l’initialisation de la machine. Dès lors, le fait que le matériau utilisé pour le lien de serrage et le jonc porte bulbe soit similaire est inopérant pour exonérer les défenderesses de la contrefaçon et ne constitue qu’un perfectionnement du brevet.
Le tribunal examine ensuite les revendications 2, 4 et 6 et constate qu’elles ont été reproduites par la machine arguée de contrefaçon, et il conclut :
En conséquence, la machine fabriquée par la société Mecasystem, commercialisée par la société Tosca et détenue par la société BCO reprend les caractéristiques des revendications 1, 2, 4 et 6 du brevet dont est cotitulaire la société LBG et les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon à son encontre. …
Sur les mesures réparatrices
En vertu de l’article L 615-7 CPI,
« pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ».
Le préjudice moral de la société LBG résultant de l’atteinte portée au brevet et à la dévalorisation de cette invention sera évalué à la somme de 10.000 € en tenant compte du fait qu’elle n’en est que cotitulaire.
Il résulte des photographies prises par l’huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon que l’une des machines contrefaisantes porte la mention « Mecasystem », « type GR-B », « n° 022 ». Les sociétés Mecasystem et Tosca contestent avoir fabriqué et commercialisé 22 machines, prétendant que les opérations de saisie-contrefaçon ont démontré que seules deux machines avaient été vendues. Si ces opérations ont établi que deux machines avaient été vendues à la société BCO puisqu’elles ont eu lieu dans les locaux de cette coopérative, elles n’établissent absolument pas que les sociétés Mecasystem et Tosca n’ont fabriqué pour la première et commercialisé pour la seconde que deux machines.
Dès lors que ces deux défenderesses s’abstiennent de produire des éléments comptables qui établiraient que seules deux machines ont été fabriquées et commercialisées, et alors que la charge de la preuve portant sur le renversement de la présomption résultant du numéro 22 figurant sur la machine pèse sur elles, le tribunal estime que la masse contrefaisante doit être évaluée à 22 machines.
Ainsi, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour fixer à titre définitif le préjudice, sans qu’il soit besoin d’ordonner un droit d’information ou une mesure d’expertise.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société LBG que celle-ci loue la machine à grapper, objet du brevet, 6.900 € par an. Le préjudice commercial généré par l’utilisation par la société BCO de deux machines résulte du gain manqué par la société demanderesse du fait de la perte de ses loyers potentiels, soit la somme de 13.800 €.
Le tribunal est-il en train de confondre gain manqué et chiffre d’affaires manqué ?
En revanche, la société LBG est mal fondée à solliciter un préjudice commercial qui équivaudrait au chiffre d’affaires réalisé par la société BCO pour la vente de grappes d’oignons dès lors que cette société aurait, même en l’absence d’utilisation des machines contrefaisantes, commercialisé des oignons et qu’aucun lien n’est établi, ni allégué entre l’utilisation de la machine et la vente d’oignons.
De même, la société LBG ne peut lui imputer la diminution de ses ventes d’oignons en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre cette diminution et la commercialisation de la société défenderesse.
En conséquence, la société BCO, la société Mecasystem et la société Tosca seront condamnées in solidum à payer à la société LBG la somme de 13.800 €.
S’agissant des 20 autres machines à grapper contrefaisantes, il convient de relever que la société LBG ne justifie avoir eu la capacité de faire fabriquer et d’acquérir 20 machines. Le préjudice résultant du gain manqué sera donc évalué à la somme de 50.000 €, somme que seront condamnées in solidum les sociétés Mecasystem et Tosca à lui payer.
Ah, ces doigts mouillés !
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de rappel des circuits commerciaux et de destruction dans les termes du dispositif.
Par ailleurs, il convient d’ordonner des mesures de publication judiciaire afin de réparer intégralement le préjudice subi par la société LBG. …
***
TGI Paris, 20 mai 2011
LBG Associés c. Mécasystem, Tosca et Coopérative Agricole Beauce Champagne Oignons
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire