Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société suisse SFS Intec Holding (ci-après « Intec ») est titulaire du brevet français FR 2 816 014 revendiquant la priorité d’un modèle d’utilité allemand et concernant une vis pour ancrer un profil creux dans une infrastructure.
Il n’existe pas de brevet européen équivalent.
La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Vis pour ancrer un profil creux dans une infrastructure, cette vis comportant une tige dont la zone de vissage est munie d’un filetage et dont l’autre extrémité comporte une tête avec une prise pour un outil, caractérisée par : une collerette de butée (9), prévue à la distance (A) de la face inférieure (8) de la tête de vis (6), la distance (A) correspondant au moins sensiblement à l’épaisseur (D) d’une paroi de profil (10) à recevoir le profil creux (2), et dans la zone entre le tronc de cône de la tige munie du filetage (5) et la collerette de butée (9), il y a plusieurs nervures (11) en forme de collerettes, distantes axialement (B) les unes derrière les autres.
La filiale française de la société Intec, la société SFS Intec SAS bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation de ce brevet. Elle commercialise notamment la vis « SPTR-A ».
Estimant que les sociétés Chite Entreprises Co Ltd (ci-après « Chite ») et Visserie Service (ci-après « VS ») fabriquaient, importaient et commercialisaient des vis constituant la copie servile de la vis SPTR-A, les sociétés Intec ont fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 27 octobre 2009 dans les locaux de la société VS. Ensuite, par acte délivré le 25 novembre 2009, elles ont fait assigner respectivement la société VS et la société Chite en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale.
Par ordonnance de référé du 12 février 2010, le Président du TGI de Paris a fait interdiction à la société VS de détenir ou de commercialiser des vis du type de celles qui avaient fait l’objet du PV de saisie-contrefaçon du 27 octobre 2009.
Suivant ordonnance du 16 février 2010, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la société Chite.
Le jugement du TGI de Paris en date du 3 mai 2011 contient également un passage concernant la validité de la revendication 1 qui nous permet d’apprécier comment le tribunal évalue l’activité inventive de la revendication.
***
… Le brevet canadien CA 2.221.956 déposé le 21 novembre 1997 et publié le 21 mai 1999 a pour titre « dispositif de fixation et méthode d’utilisation de ce dernier pour l’installation d’une mince couche de matériel à une distance ajustable d’un support ». Il divulgue une vis ayant un premier filetage à l’extrémité inférieure et une tête à l’extrémité supérieure sous laquelle est monté concentriquement ou fait corps un organe d’ancrage à une distance pratiquement égale à l’épaisseur d’une couche mince du matériau à installer. Cet organe d’ancrage a une forme pratiquement circulaire avec une partie coupée ayant un premier côté incliné vers le bas et constituant le bord d’attaque et de guidage lorsque la vis est vissée dans un support, et un second côté dirigé vers le bas et descendant moins bas que le premier côté. Lorsque la vis est insérée dans l’ouverture du châssis, l’organe d’ancrage tourne au travers de l’ouverture sans la déchirer et le matériau vient se situer entre le moyen d’ancrage et la tête. Il est ensuite possible d’enfoncer ou de dévisser la vis par rapport au support pour régler la distance entre la couche mince de matériau et le support.
Le brevet EP 0 159 016 déposé le 16 avril 1985 ayant pour titre « Vis, notamment vis à bois » divulgue une vis, notamment une vis à bois, permettant, après avoir serré la vis, de régler l’élément tenu par la vis en tournant légèrement la vis dans le sens du desserrage autour de l’axe de la vis sans réduire la qualité de la liaison vissée. Ce résultat est obtenu par une vis dont la tige se compose d’un premier segment muni d’un filetage et arrivant jusqu’à une extrémité de la vis ainsi que d’un second segment de tige portant la tête de vis et comportant au moins une partie annulaire en saillie, concentrique à l’axe de la tige. Lorsque la vis est serrée, au moins une partie annulaire en saillie repousse la matière de l’élément fixé, tient et bloque la vis axialement dans l’élément à fixer, ce qui permet ensuite de dévisser la vis pour ajuster l’élément tenu par la vis par rapport à la base ou au support recevant le filetage de cette vis, sans desserrer la liaison vissée.
Le brevet US 6 086 303 délivré le 11 juillet 2000 et ayant pour titre « vis d’écartement » enseigne une vis d’écartement ayant un premier segment fileté pouvant se visser dans un élément de base, un segment de tête avec une extrémité en forme de tête sans filetage, un segment d’ancrage ayant des parties en saillie, coaxiales et écartées les unes des autres, en forme d’anneau, un segment en forme de tige entre le segment de tête et le premier segment fileté ainsi qu’une cavité pour introduire un outil dans la face d’extrémité. Chaque partie en saillie a une section conique s’élargissant vers l’extrémité arrière de lavis en commençant à partir du diamètre de base. Pour utiliser la vis, on loge le second segment fileté dans l’élément de construction et le segment en forme de tête et le segment d’ancrage sont ainsi tirés dans l’élément de construction. Cette procédure s’exécute indépendamment du vissage du premier segment fileté dans l’élément de base. Cette subdivision de lavis permet d’éviter l’utilisation d’organes d’écartement pour fixer l’élément de construction et tirer le segment d’ancrage dans l’élément de construction, de maintenir l’élément de construction à distance à la main et d’utiliser la vis indépendamment des différences de résistance de l’élément de base et de l’élément de construction.
Ce brevet ne précise pas la nature de l’élément de construction pouvant être fixé à l’aide d’une telle vis et il n’est pas exclu qu’il puisse s’agir d’un profilé creux avec deux parois parallèles qui pourront être bloquées entre la tête de vis, qui a un diamètre extérieur plus grand que celui des cinq parties en saillie suivantes, et la première partie en saillie ainsi qu’entre les parties en saillie.
Ainsi, l’homme du métier connaissait de l’art antérieur la présence sur une vis pour permettre de fixer et de régler un matériau sur un support d’une part d’un organe d’ancrage permettant de maintenir le matériau à installer entre le moyen d’ancrage et la tête et d’autre part de parties en saillies, coaxiales et écartées les unes des autres permettant de retenir le matériau à installer.
Le seul fait d’avoir, pour un profil creux, combiné sur une même vis ces moyens pour leur faire exercer les mêmes fonctions sans résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés, ne témoigne pas d’une activité inventive de sorte qu’il convient d’annuler la revendication 1 du brevet n° 01.13654. …
***
Cette décision, comme tant d’autres, pèche par excès de concision. Le tribunal passe en revue les documents de l’art antérieur mais il omet de clarifier en quoi précisément l’invention se distingue de cet art antérieur. Ensuite, en deux temps trois mouvements, le verdict tombe, et on ne sait pas très bien comment on en est arrivé là. On conclut à la simple juxtaposition sans examiner explicitement des interactions possibles entre les éléments. Tout cela est, sinon trop léger, du moins pas assez explicite.
TGI de Paris, 3 mai 2011
SFS Intec c. Visserie Service
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.





Cette décision ne vaut pas un clou. Le TGI cloue le bec du breveté un peu rapidement. De quoi devenir complètement marteau. J'en suis scié. Espérons que la cour d'appel restera dans les clous. On devrait être vite fixé.
RépondreSupprimerExcellent. Votre commentaire m’a scotché.
RépondreSupprimerLa chambre ne s'est pas mise martel en tête...
RépondreSupprimerEt estimons nous encore heureux qu'il n'existait pas de brevet européen plus ou moins correspondant en cours d'examen comme dans l'affaire exposée le 4 novembre... Elle se serait alors sans doute désaisie du dossier dans un soulagement quasi-ponce-pilatesque.
Dire que j'ai badigeonné des dizaines de feuillets à l'OEB pour refuser des demandes défendues par des mandataires combatifs, là où mon confrère américain s'en tirait avec le tiers des pages, et le collègue coréen avec trois lignes, selon la traduction automatique... ("L'objet de l'invention est évident au vu de D1 et D2.", D1 étant un document cité dans mon IPER, et D2 un document japonais choisi plus ou moins au hasard...)