mardi 22 novembre 2011

Made in Spain – et alors ?

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société française Dura Automotive Systems (ci-après « Dura ») est titulaire du brevet français FR 2 725 166 intitulé « dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boite de vitesses pour véhicules automobiles, caractérisé en ce qu’il comprend une pièce en matière plastique (2) rapportée par surmoulage en bout de la partie supérieure (1a) du levier (1), ladite pièce (2) présentant des agencements de fixation aptes à assurer l’emmanchement du pommeau (3) et son démontage.
Estimant qu’un dispositif de fixation de pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles de type Peugeot 308 reproduisait certaines revendications de son brevet, la société Dura a fait procéder à plusieurs constats d’achat, puis a fait assigner la société espagnole Fico Triad en contrefaçon de son brevet.


Nous avons vu que le tribunal a jugé que les constats d’achats, à l’exception d’un seul, étaient valides ; il a également dit que l’invention était suffisamment décrite et qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le brevet.

Dans ce qui suit, nous rapportons la partie du jugement consacrée aux actes de contrefaçon :

***

… Aux termes de l’article L 615-1 CPI,
« toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon ».
L’article L 613-3 a) du même code dispose que
« sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ».
En l’espèce, la société Fico fabrique les produits litigieux en Espagne, lieu de son siège social, ce qui ne saurait être incriminé au titre de la contrefaçon d’un brevet français. Il appartient à la société Dura d’établir, comme elle le soutient dans ses écritures, que la société Fico offre à la vente, vend, détient et importe en France les dispositifs de fixation de pommeau de commande de boîte de vitesses reproduisant les revendications de son brevet français car seuls les actes réalisés sur le sol français sont illicites au regard des droits invoqués par la demanderesse.

L’offre à la vente, c’est à dire tout acte susceptible de préparer la mise dans le commerce, dans le circuit économique, du dispositif contrefaisant, et la vente doivent être émises et/ou reçues en France.

L’acte d’importation consiste à faire entrer en France une marchandise provenant d’un autre territoire. L’importateur est l’opérateur économique exerçant en France tout ou partie de ses activités ayant pour but d’introduire sur le territoire français des produits fabriqués à l’étranger. Il achète les produits qu’il destine à la revente en France. Cet opérateur peut être le fabriquant étranger lui-même s’il exerce une activité en France ou s’il existe des liens particuliers entre le fabricant étranger et l’opérateur français.

La société Fico a son siège social en Espagne et il n’est pas établi qu’elle a une filiale ou un établissement en France ni qu’elle y exerce une activité.

Il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 5 février et 14 août 2009 et 18 mars 2011 qu’est offert à la vente et vendu chez des concessionnaires Peugeot et Renault un levier de commande de vitesse comportant les marques Peugeot et Renault ainsi que la mention « Made in Spain ».

La société Dura n’établit pas que les concessionnaires chez lesquels les opérations de constat ont été réalisées, ont acquis le produit litigieux auprès de la société Fico. Cette dernière produit d’ailleurs au débat une attestation du 28 septembre 2010 de son cabinet d’auditeurs externes certifiant que les sociétés françaises Société commerciale automobile, exerçant également le commerce sous le nom commercial Peugeot-Darl’Mat, et Renault Retail Group n’apparaissent pas dans la liste de ses clients.

La société Dura ne prouve pas également que les deux concessionnaires ont acheté les produits litigieux auprès des sociétés Peugeot et Renault en France qui les auraient acquis auprès de la société Fico. La circonstance que celle-ci ait comme clients des sociétés des groupes Peugeot et Renault, qui sont des constructeurs d’automobiles mondiaux majeurs, ne saurait suffire à établir que les deux produits litigieux acquis en France ont été offerts à la vente et vendus par la société Fico sur le territoire français.

Il en est de même de la présence de la marque de la société Fico sur certaines parties de produits commercialisés en France car l’apposition d’une marque internationale semi-figurative « Fico » n°645017 déposée le 10 octobre 1995 et visant notamment la France, est licite et ne saurait établir que la société Dura a introduit en France les produits contrefaisant un brevet français.

Dans son attestation du 28 septembre 2010, le cabinet d’auditeurs externes certifie d’ailleurs que la politique générale de la société Fico, en conditions normales de fabrication pour les sociétés Peugeot Citroën Automobiles et Renault, est de vendre ses produits « ex works » au départ des usines en Espagne, si bien que les clients sont entièrement responsables des produits à compter de leur chargement dans leurs propres camions ou dans les camions de leurs propres transporteurs en Espagne.

Il ressort de cette attestation que la société Fico offre à la vente et vend en Espagne ses produits aux constructeurs automobiles français qui sont responsables de l’introduction de ces marchandises en France ou dans les pays dans lesquels ils ont des usines d’assemblage d’automobiles, en fonction de leurs besoins.

Le fait que les voitures Peugeot 308 et Renault Mégane II soient assemblées dans des usines situées en France, à Sochaux et Mulhouse pour la Peugeot 308 et à Douai pour la Renault Mégane II, n’implique pas nécessairement que la société de droit espagnol Fico offre à la vente, vend, détient et importe en France les pièces détachées utilisées lors de la construction des dites voitures.

La pièce n° 18 produite au débat par la société Dura est intitulée « PSA Peugeot Citroën - Cahier des charges fourniture commande de vitesse BVM sur projet T7-Référence : DA/IOV/B41 06J15 ». Il s’agit de deux pages, n°20 et 21, visiblement extraites d’un document qui en compte 34, qui n’indiquent pas les spécifications techniques du produit sur lequel porte ce soit disant « appel d’offre » de sorte que le tribunal ne peut s’assurer qu’il s’agit d’un produit comportant le dispositif de fixation du pommeau de commande de boîte de vitesses litigieux. Il convient également de relever que ce deux pages comportent la mention « date de mise à jour: 30/06/2004 », soit plus de trois ans avant l’introduction de la présente instance, la société demanderesse n’apportant aucun élément permettant de déterminer la date jusqu’à laquelle les sous-traitants, dont éventuellement la société Fico, pouvaient répondre à ce soit disant « appel d’offre de la société Peugeot Citroën Automobile SA ».

Par conséquent, la société Dura n’établit pas que la société Fico offre à la vente, vend, détient et participe de façon active à l’introduction et à la vente du dispositif litigieux en France.

La société Dura sera déboutée de ses demandes en contrefaçon et de sa demande subséquente de publication judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la reproduction par le dispositif argué de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6 et 9 du brevet français n°9412026. …

***

TGI Paris, 31 mai 2011
Dura Automotive Systems c. Fico Triad

4 commentaires:

  1. C'est assez classique.
    Un équipementier fabrique dans un pays où il n'y a pas de brevet, et vend ses produits au constructeur automobile, le transfert de propriété se faisant au départ de l'usine. Techniquement, le constructeur - et lui seul - est contrefacteur par importation. Mais le breveté est lui aussi un équipementier, et il ne peut pas attaquer un constructeur sous peine de se faire déréférencer ad vitam aeternam.
    C’est une faille majeure du système des brevets. Et cela explique peut-être pourquoi certains grands pays européens montrent peu d’enthousiasme pour le protocole de Londres et pour le brevet européen.

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  2. Techniquement, le constructeur - et lui seul - est contrefacteur par importation. Mais le breveté est lui aussi un équipementier, et il ne peut pas attaquer un constructeur sous peine de se faire déréférencer ad vitam aeternam.
    C’est une faille majeure du système des brevets.


    Bien sûr, ce que l'équipementier contrefait pourrait alors faire serait mettre le brevet sur le marché et se laver les mains de ce qu'un grand méchant troll puisse faire avec...

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  3. Errata:
    "certains grands pays européens montrent peu d’enthousiasme pour le protocole de Londres et pour le brevet européen."

    Corrige:
    "certains grands pays européens montrent peu d’enthousiasme pour le protocole de Londres et pour le brevet communautaire."

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  4. Excellent. On finira par trouver des vertus aux trolls.

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