mardi 29 novembre 2011

L’arme à gauche

Christian R. et Jean-Claude L. sont titulaires du brevet français FR 2 730 803 concernant un dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu. Ce brevet n’a pas été étendu hors de France.

La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu, caractérisé en ce qu’il comprend :
  • d’une part, au moins une puce électronique à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ;
  • la puce reçoit des informations relatives à l’arme ;
  • la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité ;
  • d’autre part, un organe portable intégrant un micro-ordinateur, une batterie et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction.

Par lettre de mise en demeure datée du 5 mars 2007, le CPI de Messieurs R. et L. a mis en demeure la société allemande Sig Sauer GmbH (ci-après « Sig Sauer »), spécialisée dans le développement d’armes à feu, de prendre position par rapport à une éventuelle contrefaçon du brevet par sa vente d’armes à la police nationale française.

Par acte d’huissier du 2 février 2010, Monsieur L. a fait assigner en référé la société Manufacture spéciale d’armes fines et cycles Rivolier père et fils (ci-après « Rivolier »), qui est le distributeur exclusif en France des armes à feu développées par la société Sig Sauer, devant le Président du TGI de Montbrison aux fins de voir ordonner une expertise concernant les pistolets Sig Sauer.

Par actes d’huissier des 18 et 19 mars 2010, la société Sig Sauer quant à elle a fait assigner Messieurs L. et R. devant le TGI de Paris, en annulation du brevet pour défaut d’activité inventive et à titre subsidiaire pour insuffisance de description.

Par ordonnance du 2 juin 2010, le Président du TGI de Montbrison s’est déclaré incompétent au profit du Président du TGI de Paris lequel a rejeté la demande d’expertise sollicitée et condamné le demandeur à verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 CPC à la société Rivolier.

Dans ce qui suit, le tribunal, après avoir constaté que l’homme du métier à prendre en considération était un technicien en identification en général, se penche sur l’activité inventive des revendications du brevet.

***

... La société Sig Sauer demande au Tribunal de prononcer la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive sachant qu’il résulte de l’article 56 de la convention de Munich qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

Revendication 1

Le défaut d’activité inventive est fondé sur les deux documents suivants :

Le document US 5,303,495 publié le 19.04.1994 (Harthcock) et le document US 4,541,191 publié le 17.09.1985 (Morris) :

Le document Harthcock produit dans le rapport de recherche préliminaire établi par l’INPI lors de la demande du brevet litigieux décrit une arme à feu à l’intérieur de laquelle sont disposés de capteurs dont le signal de sortie permet de déterminer qu’un coup de feu a été tiré par l’arme à feu.


Le signal de sortie de ces capteurs est transmis à un processeur de contrôle. A réception des informations reçues de capteurs, le processeur de contrôle enregistre la date et l’heure du coup de feu tiré. Pour ce faire, le processeur de contrôle comprend une horloge temps réel et un microprocesseur à puce incluant différentes mémoires. Le microprocesseur inclut une mémoire morte (ROM), une mémoire vive (RAM) et un dispositif de mémoire morte effaçable et programmable électroniquement (EEPROM). La mémoire morte permet de stocker de manière permanente le logiciel informatique de contrôle de l’arme à feu. La mémoire vive fournit une mémoire de travail pour le logiciel informatique de contrôle. Le dispositif de mémoire morte effaçable électriquement fournit une mémoire non volatile pour le stockage d’informations relatives aux coups de feu, telles que l’heure et la date d’un coup de feu.

Le brevet précise aussi que le processeur est utilisé pour stocker des paramètres initiaux et notamment des paramètres d’identification comme le numéro de permis de conduire du propriétaire de l’arme ou son adresse.

Les données enregistrées sur le dispositif de mémoire morte effaçable et programmable électriquement peuvent être téléchargées à travers un émetteur-récepteur optique. Les données téléchargées peuvent être des informations relatives aux coups de feu mais aussi des paramètres d’identification de l’arme à feu.

Le document précité décrit donc un dispositif d’identification d’arme à feu comprenant une puce de stockage d’informations, fixée à l’intérieur de l’arme à feu, les informations pouvant être lues au moyen d’un dispositif de lecture sans contact, externe à l’arme à feu, les informations pouvant porter sur les coups de feu tirés mais aussi sur des données d’identification.

Le document Morris décrit également des moyens d’enregistrement de l’instant auquel le coup a été tiré. L’arme à feu comprend un module de détection d’un coup de feu relié à un module de contrôle localisé dans la crosse de l’arme à feu, avec un numéro de série encodé. Le numéro de série stocké dans le module peut être lu par un dispositif disposé à l’extérieur de l’arme à feu pour identifier l’arme à feu.


Ces deux brevets qui figurent dans l’état antérieur de la technique décrivent donc un dispositif permettant l’identification d’une arme à feu tant pour identifier les coups de feu tirés que pour identifier d’autres paramètres notamment liés à l’identification du propriétaire comprenant une puce de stockage d’informations fixée à l’intérieur de l’arme, les informations étant lues par un dispositif à distance.

Les documents DE 39 11 804 du 18.10.1990 (Walther) et DE 41 07 311 A du 10.09.1992 (Eurosil Electronic) :

Le brevet Walther décrit un dispositif de détermination de données caractéristiques d’une arme à feu comportant deux éléments principaux : un élément à circuit intégré sur lequel sont enregistrées les données caractéristiques de l’arme et un dispositif de données se trouvant à l’intérieur de l’arme à feu. L’élément à circuit intégré se trouve dans la crosse de l’arme et est constitué d’une puce électronique qui contient une mémoire non volatile pour l’enregistrement des différentes informations. L’élément à circuit intégré est alimenté électriquement par une batterie qui est fixée à l’intérieur de la coque formant la crosse de l’arme à feu. Cette alimentation électrique est uniquement nécessaire pour procéder au comptage des coups de feu tirés avec l’arme à feu mais la lecture depuis un lecteur externe des données stockées dans la puce n’implique aucune source d’énergie puisque le dispositif de lecture peut alors assurer l’alimentation électrique de la puce. Le brevet décrit différents modes de transfert des données stockées dans l’élément à circuit intégré et le dispositif de traitement des données est réalisé sans contact à travers la coque formant la crosse de l’arme à feu.


Le document Walther décrit un dispositif d’identification d’une arme à feu comprenant une carte à puce qui peut être interrogée par un dispositif extérieur sans contact par couplage inductif.

Le document Eurosil Electronic décrit dans son introduction un procédé de lecture sans contact de données d’identification stockées dans une mémoire non volatile d’une carte à puce. Le document précise qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une alimentation propre au circuit électrique dans la puce. L’alimentation électrique est réalisée par l’appareil de lecture lui-même sans contact en même temps qu’a lieu la lecture des données stockées sur la carte par l’appareil de lecture.


Il est fait également référence par la société Sig Sauer à un ouvrage Chipkarten publié en 1995 et reprenant une publication de 1989(le document Fietta) décrivant des modules de lecture de cartes à puce sans contact, ces deux types de modules correspondant à deux types de couplage inductif propriétaire. Le document décrit un module de lecture/écriture pour carte C2. Ce module est livrable sous forme d’un terminal point de vente qui peut être relié à un ordinateur externe. Pour ce faire, une interface RS 232 est prévue en option est prévue en option. Le module pour carte C2 permet un couplage sans contact avec la carte à puce pour la transmission de données depuis la carte à puce vers le module de lecture/écriture. Ce module est portable puisqu’il présente des dimensions de 121mm/60mm/33mm. Un autre type de module portable de lecture/écriture est décrit sans contact pour carte NIPPON LSI ainsi qu’un module destiné à être couplé au lecteur 1600FM/87 E comportant un port RS232 adapté pour être connecté à un système informatique, l’objectif étant de proposer une connexion série au format RS232 pour le lecteur.

Il résulte de ces documents que l’homme du métier, technicien en identification, trouve dans l’état de la technique antérieure le problème posé de l’identification résolu par l’intégration dans une partie de 1’arme à feu d’une puce sans contact dont la lecture est faite par un système fonctionnant par induction.

La revendication 1 ne diffère que peu du document Walther qui est donc l’art antérieur le plus proche et qui décrit un dispositif d’identification d’une arme à feu comprenant une puce électronique à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche, la puce recevant des informations relatives à l’arme et étant intégrée dans un logement complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité, un organe intégrant un micro-ordinateur apte à alimenter la puce à induction.

La seule différence réside donc dans la description de l’organe de lecture, étant décrit dans le brevet litigieux comme étant un micro-ordinateur, une batterie, une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique et alimentant la puce par induction.

L’homme du métier, technicien de l’identification, connaît nécessairement ces moyens qui sont enseignés dans les ouvrages Chipkarten publié en 1995 et reprenant une publication de 1989 (document Fietta) et qui sont couramment mis en œuvre dans ce domaine à cette date de sorte que prévoir la présence d’un lecteur soit portable, muni de batteries et pourvu d’une liaison RS 232 ne constitue que la reprise d’éléments connus et déjà associés ensemble.

Cette juxtaposition de moyens connus à la portée de l’homme du métier n’implique aucune activité inventive.

En conséquence, la revendication 1 sera annulée pour défaut d’activité inventive.

Revendications dépendantes

La revendication 2 énonce que le dispositif selon la revendication 1 est caractérisé en ce que la puce possède un code unique et infalsifiable figé lors de la fabrication dans une mémoire PROM.

Sachant que le document Walther décrit une puce possédant un code unique et infalsifiable figé lors de la fabrication dans une mémoire PROM. La revendication 2 est donc dépourvue d’activité inventive.

La revendication 3 ajoute que le dispositif selon la revendication 1 est caractérisé en ce que la puce est équipée d’un module mémoire EEPROM reprogrammable et d’un microprocesseur. Cette caractéristique est connue et reprise dans le document Walther et dans les documents techniques Harthcock et Fietta et est donc dépourvue d’activité inventive.

La revendication 4 énonce que la puce se présente sous la forme d’une pastille, sachant-que le mot pastille est synonyme de puce et que dans ces conditions, la revendication est sans portée aucune et doit être annulée pour défaut d’activité inventive.
La formule semble malheureuse. A supposer que les mots « pastille » et « puce » soient vraiment synonymes (ce dont il est permis de douter), la portée de la revendication 4 n’est pas nulle mais identique à celle de la revendication 1.
La revendication 5 énonce que le dispositif selon la revendication 1 est caractérisé en ce que la puce se présente sous forme d’un corps de forme sensiblement oblongue. Il n’est assorti d’aucun effet technique à la forme indiquée ni d’une description suffisante pour savoir comment l’obtenir. Dans tous les cas, à supposer qu’elle soit suffisamment décrite, la revendication 5 n’implique aucune activité inventive.

La revendication 6 prévoit que le dispositif est caractérisé en ce que le logement est formé au niveau de la crosse, choix qui est déjà proposé dans le document Walther et est donc dépourvu d’activité inventive.

La revendication 7 prévoit que le dispositif est caractérisé en ce que le logement est formé au niveau du devant bois mais il s’agit d’un choix arbitraire dont l’effet technique n’est pas explicité et est en conséquence dépourvu d’activité inventive.

Les revendications précitées 2 à 7 ne font qu’énoncer des caractéristiques reprises de l’état de la technique antérieure et notamment du document Walther et n’impliquent aucune activité inventive. Elles seront donc annulées en leur ensemble.

Le brevet FR-B-2 730 803 sera donc annulé en toutes ses revendications. …

***

Ce jugement souffre des mêmes maux que celui que nous avions rapporté dans un billet récent : on bavarde longuement et sans grande pertinence sur l’art antérieur, mais les arguments-clé tiennent en quelques mots. Ce n’est pas tant le résultat qui nous chagrine, mais la manière d’y parvenir : beaucoup de gras, peu de muscle. 

Saluons néanmoins quelques bribes de méthode : la recherche de l’art antérieur le plus proche (avec un critère quelque peu rustique, il est vrai) et l’identification des différences par rapport à cet art antérieur ... Mine de rien, on va dans le bon sens.

TGI de Paris, 10 mai 2011
Sig Sauer et Rivolier c. Jean-Claude L. et Christian R.

5 commentaires:

  1. "Mine de rien, on va dans le bon sens."
    Bel optimisme! Merci Socrate.

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  2. il résulte de l’article 56 de la convention de Munich qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

    L'application de la CBE pour un brevet français !

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  3. Ah, les yeux d’aigle d’Onurb !

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  4. Oups!
    Bah, vous chipotez: tout bon magistrat français sait bien qu'un brevet européen est soumis au même régime qu'un brevet national; et réciproquement.

    Nan?
    Bon d'accord, c'est triste à voir.

    En France, la justice des brevets est à la justice ce que la littérature des brevets est à la littérature.

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  5. Roufousse T. Fairfly29 novembre 2011 à 18:19

    Rimbaud, est-ce qu'on peut soulever des objections de clarté à l'encontre de revendications de brevets nationaux français?

    Ceci est exclu par l'article 138 CBE en ce qui concerne les brevets européens validés dans un état contractant.

    La revendication 1 reproduite concerne dans son préambule "(un) dispositif", or sa définition touche à un ensemble d'éléments: la puce, l'arme dans laquelle elle est montée, son "organe portable". Quels éléments doivent alors être présents pour qu'il y ait contrefaçon? L'objet de cette revendication serait-il donc un "système" (beurk)?

    Pas fameux, si ce brevet avait été européen je pense bien que j'aurais râlé, ou plutôt, fait râler le mandataire.

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