Les lecteurs attentifs de ce blog connaissent le litige opposant les sociétés Styrpac et B2M Industries à la société Acome.
Pour rappel, cette affaire a commencé par une collaboration entre la société Styrpac, membre du groupe B2M Industrie et fabricant de dalles utilisées dans la construction de bâtiments, et la société Acome. Cette collaboration a donné lieu à un contrat de fournitures signé en juin 2000. Quelques mois avant cette date, en janvier 2000, Acome avait déposé une demande de brevet français publiée sous le numéro FR 2 804 144. Un brevet français correspondant a été délivré en 2002. (Un brevet européen équivalent et comportant la même revendication principale a été délivré en novembre 2003.) En décembre 2002, la société Acome a adressé à la société Styrpac une lettre l’informant de son souhait de résilier le contrat. En retour, B2M et Styrpac ont assigné Acome en revendication du brevet et en contrefaçon de droits d’auteur.
Le brevet français concerne des dalles à plots employées dans la construction de bâtiments. Elles ont plusieurs fonctions : isolation thermique et phonique, support de tubes de circulation de fluide (chauffage) et aide à la pose de ces tubes. Les dalles reposent sur un support, comme par exemple une dalle en béton, et sont destinées à être recouvertes d’un dalle en béton ou d’une chape en ciment.
La particularité des dalles brevetées est de permettre une grande liberté de pose des tubes. Il est notamment possible de poser des tubes parallèlement aux côtés des dalles (tubes rouge et vert dans la figure ci-dessous), mais aussi en diagonale (tube orange dans la figure ci-dessous).
Dans son jugement du 8 juin 2004, le TGI Paris a débouté B2M et Styrpac de leurs demandes en contrefaçon mais a déclaré B2M copropriétaire avec Acome du brevet français et de ses extensions. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 juin 2006, a confirmé pour l’essentiel ce jugement et a dit que les dalles commercialisées par Acome reproduisaient les revendications du brevet.
Acome a été condamné à payer 610 k€ en réparation du préjudice subi par B2M du fait de l’exploitation du brevet. Cet arrêt a cependant été cassé par la Cour de cassation pour ne pas avoir caractérisé l’équivalence des moyens, en omettant de constater que la fonction des moyens était nouvelle (arrêt du 20 novembre 2007).
Dans son arrêt du 24 mars 2010, rapporté ici, la cour de renvoi a constaté que la société B2M était fondée à soutenir que la société Acome, qui exploite l’invention à son profit, devait l’indemniser équitablement par application de l’article L 613-29, alinéa 1, a), CPI.
Comme nous l’avons rapporté ici, la cour a ensuite ramené l ’indemnisation de la société B2M à 216 k€ au lieu des 610 k€ alloués par l’arrêt cassé du 2 juin 2006.
Les sociétés B2M et Styrpac ont formé un pourvoi en cassation. La société Acome a formé un pourvoi incident.
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de casser partiellement, mais sans renvoi, l’arrêt du 24 mars :
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... Attendu que les sociétés B2M et Styrpac font grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Acome à payer la somme de 216 300 euros à la société B2M au titre de l’indemnité équitable due en vertu de l’article L 613-29 CPI, alors, selon le moyen :
1°/ que la société B2M faisait valoir, dans ses conclusions que la société Acome avait frauduleusement déposé, à l’insu de ses partenaires, un modèle, puis un brevet relatifs aux dalles litigieuses, et qu’il avait été nécessaire de recourir au juge pour établir la copropriété de la société B2M et de la société Acome sur le brevet litigieux, de sorte que l’indemnité équitable devait prendre en considération le comportement de la société Acome, et ne pouvait être établie sur les mêmes critères que l’aurait été une indemnité conventionnellement déterminée par les copropriétaires, dont l’un ne souhaitait pas exploiter le brevet et laissait volontairement le soin à l’autre d’en prendre la charge ; qu’en affirmant que, si les deux parties s’étaient trouvées dans le cas de négocier une telle redevance avant toute exploitation commerciale, elles auraient nécessairement pris en compte, non pas les perspectives de chiffre d’affaires, mais bien celles du profit attendu de l’entreprise et auraient, de plus, intégré un aléa que le calcul a posteriori ne comporte évidemment plus, et que l’indemnité équitable devait être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, mais aussi, en sens contraire, la passivité du copropriétaire attentiste qui n’avait pris aucune initiative ni exposé aucun frais, pour en déduire que l’assiette de l’indemnité devait être limitée au seul résultat d’exploitation apporté par la commercialisation des dalles, sans rechercher, ainsi que l’y invitaient les conclusions de la société B2M , si, compte tenu du fait qu’elle avait déposé frauduleusement le brevet litigieux, la société Acome n’était pas privée de la faculté d’invoquer ses prétendus mauvais résultats, pour limiter l’indemnité équitable à une part de son résultat d’exploitation, et non de son chiffre d’affaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 613-29 CPI ;
2°/ que la société B2M faisait valoir, dans ses conclusions qu’elle avait permis l’industrialisation du brevet grâce à des tests, échantillons et essais réalisés en 1999, sans être rémunérée, et qu’elle avait assumé tous les risques en acceptant de participer à cette phase de recherche et de création sans autre rémunération que l’assurance que la fabrication des dalles serait ensuite confiée à sa filiale, la société Styrpac ; qu’elle indiquait encore que la société Acome s’était bornée à capter son savoir-faire et celui de la société Styparc (sic), et à faire une exploitation purement commerciale de l’invention, après avoir déposer à l’insu de ses partenaires un modèle, puis un brevet ; qu’en affirmant que l’indemnité équitable devait notamment être définie en prenant en compte les investissements complémentaires nécessaires et les charges assumés par le copropriétaire exploitant pour rentabiliser la mise en oeuvre du brevet, pour en déduire que l’assiette de l’indemnité devait être limitée au seul résultat d’exploitation apporté par la commercialisation des dalles, sans caractériser, ainsi que l’y invitaient les conclusions de la société B2M, la nature et l’importance des investissements complémentaires nécessaires et les charges qui auraient été assumés par la société Acome et qui auraient justifié une telle limitation de l’indemnité en défaveur du copropriétaire lésé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 613-29 CPI ;
Mais attendu que pour la fixation, sur le fondement de l’article L 613-29 CPI, de l’indemnité devant être versée par un copropriétaire à un autre copropriétaire qui a triomphé dans son action en revendication, le caractère frauduleux du dépôt de la demande de brevet n’a pas à être pris en compte ; que l’arrêt, après avoir relevé que la société B2M n’avait pris aucune initiative, ni exposé aucun frais pour exploiter elle-même l’invention, bien que rien ne l’en empêchât, alors que la société Acome avait assumé les risques de l’exploitation, et qu’elle avait dû faire face à une concurrence forte l’obligeant à maintenir des prix de vente compétitifs tout en engageant des frais commerciaux élevés, en déduit que compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, l’indemnité équitable doit être fixée à 30 % du résultat d’exploitation pour la période 2000-2008 ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche et qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi principal ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l’article 625 CPC ;
Attendu que pour dire que la somme à restituer de 610 354 euros ne portait intérêts au taux légal qu’à compter de la notification de son arrêt , la cour d’appel a retenu que c’était l’arrêt qu’elle rendait qui constituait le titre ouvrant droit à restitution de cette somme ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2006 constitue le titre ouvrant droit à restitution par la société B2M de la somme de 610 354 euros, et que les intérêts au taux légal couraient à compter du 19 novembre 2008, date de signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur ce moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1291 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de compensation entre l’indemnité allouée à la société B2M et les sommes devant être restituées par cette société à la société Acome en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2007 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 juin 2007, l’arrêt retient que c’est l’arrêt statuant sur renvoi après cassation qui constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé et que les intérêts au taux légal sur les sommes à restituer ne courent qu’à compter de la notification de l’arrêt statuant sur renvoi après cassation ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la compensation s’opère de plein droit entre des dettes réciproques de sommes d’argent présentant un caractère exigible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 CPC ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les sommes à restituer porteront intérêt au taux légal à compter de sa notification et en ce qu’il a rejeté la demande de compensation, l’arrêt rendu le 24 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ; …
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On peut penser que cet arrêt clôt définitivement une saga judiciaire d’envergure.
Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011
B2M Industries et Styrpac c. Acome
Disponible sur Legifrance.

Maintenant publié au PIBD n° 947, III-571.
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