Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Gaztransport & Technigaz (ci-après « GTT ») a assigné la société Chantiers de l’Atlantique (ci-après « CAT »), ancienne licenciée non exclusive de la société GTT, en nullité de son brevet français FR 2 893 625, concernant un procédé de collage d’une bande de nappe souple sur un support, et, à titre subsidiaire, en revendication de ce titre.
Par la suite, la société CAT a limité le brevet devant l’INPI.
Par jugement du 18 mars 2011, le TGI de Paris a débouté la société GTT de ses demandes.
Nous avons vu que le tribunal a dit que la demande en nullité était recevable, qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en attendant la décision de l’OEB dans l’opposition concernant le brevet européen correspondant et que la limitation en était vraiment une.
Le tribunal trouve que l’invention ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. Dans ce qui suit, nous donnons des extraits du jugement concernant la prétendue insuffisance de description du brevet, la demande en revendication et les demandes reconventionnelles. Même si ce jugement ne fait pas d’apport majeur, il y a quelques éléments intéressants à glaner …
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Sur l’insuffisance de description
Attendu qu’aux termes de l’article L 613 -25 b) CPI, le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
que la société demanderesse fait à ce titre valoir que d’une façon générale le brevet n’expose pas à l’homme du métier comment il doit choisir le couple de produits constitué par d’une part les substrats à coller ensemble et d’autre part les colles susceptibles de coller lesdits substrats, et plus précisément que la revendication 1 est rédigée avec une portée excessivement large et n’indique pas les caractéristiques essentielles de la solution, à savoir les plages de température, de pression ainsi que les types de colles utilisées pour résoudre le problème posé ;
Mais attendu que la société GTT reconnaît elle-même que le procédé de collage du Triplex fait l’objet du brevet litigieux ;
Attendu par ailleurs, que le brevet … se réfère à deux types de colle-époxy bicomposante et polyuréthanne-adaptées au procédé objet de l’invention et indique les délais souhaitables de mise en place pour chacune de ces deux familles ;
que dès lors la description de l’invention est suffisante pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention à l’aide de ses connaissances professionnelles auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de description doit être rejeté ;
Il nous semble que ce constat est en phase avec la jurisprudence européenne qui dit (décision T 694/92 du 8 mai 1996) :« … Dans certains cas, la description d'un seul mode de réalisation de l'invention revendiquée peut être suffisante pour soutenir des revendications larges contenant des caractéristiques définies en termes de fonction, par exemple lorsque la divulgation d'une nouvelle technique constitue l’essence de l'invention et que la description d'un seul mode de réalisation permet à l'homme du métier d'obtenir, sans effort excessif, le même effet dans un vaste domaine, en utilisant des variantes appropriées d'un élément de l'invention (cf. T 292/85). …»
Attendu s’agissant plus précisément de la revendication 1 que l’homme du métier disposait des plages de température (page 7), de pression (page 6) ainsi que des types de colles utilisées (pages 9) pour résoudre le problème posé à savoir renforcer le collage lorsque celui -ci est soumis à des contraintes importantes, notamment thermiques et/ou à des efforts de traction ;
que le grief d’insuffisance de description ne peut donc pas prospérer ; …
Sur la demande subsidiaire en revendication du brevet n° 0 640 418
Attendu qu’à titre subsidiaire la société GTT sollicite le transfert à son bénéfice de la propriété du brevet n° 2 893 625 délivré en c e qu’il concerne les revendications 1 à 4, 8, 9 et 15, ou le transfert du brevet limité en ce qu’il concerne les revendications 1 à 4, 8 et 9, et ce en application de l’article L 611-8 CPI ;
que la société CAT conclut à l’irrecevabilité de cette demande aux motifs que ces dispositions ne permettraient que la revendication du titre et non pas « son transfert » et que la demande est indéterminée voire « incohérente » du fait de la délivrance en cours du brevet européen ;
Mais attendu que la demande de la société GTT s’analyse en une action en revendication partielle du brevet litigieux au sens des dispositions susvisées ;
que la société CAT qui ne développe aucune fin de non recevoir au sens de l’article 122 CPC ne saurait voir prospérer son moyen d’irrecevabilité ;
que le fait qu’un brevet européen soit par ailleurs en cours de délivrance, bien que frappé d’opposition par la société GTT, ne constitue pas plus une fin de non recevoir ;
que la demande en revendication partielle du brevet n° 2 893 625 doit donc être déclarée recevable ;
Attendu que la société GTT reproche à la société CAT d’avoir déposé une demande de brevet pour une méthode de collage alors qu’elle était déjà elle-même en possession de cette invention ; qu’elle fait valoir à l’appui de sa prétention que la société CAT a eu communication du document externe n°1981 intitulé « Erection Handbook 5 » établi par elle en février et septembre 2003 pour le système CS1, pièce qu’elle communique en pièce n°16 et n°16-1 pour sa traduction ;
Mais attendu que ce document ne comporte aucune description d’une méthode de collage qui comprendrait notamment une étape de pression et de chauffage simultanée sur la durée, telle que brevetée ;
qu’au contraire les figures extraites de ce document démontrent que la société GTT recommande à cette époque deux mises en ouvre différentes, à savoir soit le chauffage au moment de la pose manuelle (figure 4.1.2.d) mais sans mise en pression dans la durée, soit la pression (figure 4.1.5 b) mais sans chauffage ;
que dès lors, la société GTT ne démontre pas avoir été en possession de la revendication 1 du brevet litigieux tel que limité ni des revendications 4, 8 et 9 qui en dépendent directement ou indirectement à la date de dépôt du brevet n°0 640 418 par la société CAT et sera en conséquence déboutée de sa demande de revendication partielle ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société CAT
Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner à la société CAT l’acte requis ni encore de constater ses réserves sur ses droits et actions à venir, un tel donner acte et une telle constatation n’étant pas constitutifs de droits ;
que par ailleurs l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
que faute pour la société défenderesse de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la société GTT, sa demande tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts sera rejetée ;
Attendu que la société CAT fait valoir également, qu’en utilisant ou faisant utiliser l’invention en cause et/ou le savoir-faire correspondant, la société GTT a commis une faute engageant sa responsabilité dans les termes des articles 1382 et suivants du Code Civil, et sollicite ainsi des dommages-intérêts provisionnels à fixer à dire d’expert ;
que cette demande se rattache suffisamment à l’action principale contrairement à ce que prétend la société GTT ;
qu’en revanche, aux termes de l’article 1476 CPC
« la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche » ;
Or attendu en l’espèce, que dans la procédure d’arbitrage ayant opposé les parties, le Tribunal arbitral a déclaré non fondées les demandes indemnitaires de la société CAT en relevant que « les éléments communiqués par CAT dans le cadre de la procédure ne permettent pas en effet de déterminer si et dans quelle mesure GTT se serait appropriée, en les intégrant dans le Bonding Handbook, des éléments de propriété intellectuelle appartenant à CAT » ; qu’il n’est pas contesté qu’il y a identité d’objet, de cause et de parties entre les litiges, de sorte que la société CAT ne peut à nouveau rechercher devant le tribunal la responsabilité de la société GTT, y compris sur un fondement différent ;
que sa demande doit en conséquence être déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale ; ...
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TGI de Paris, 18 mars 2011
Gaztransport & Technigaz c. Chantiers de l’Atlantique
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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