mercredi 6 juillet 2011

Insuffisances, de part et d’autre

Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Mailleux est titulaire du brevet européen EP 1 586 709 concernant un cadre porte-outil à caractère polyvalent pour chargeur.

Les revendication 1 et 11 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Cadre porte-outil pour chargeur, notamment à usage agricole, qui comporte une paire de mains d’accrochage identiques (700) en forme de tronçon de gouttière de section approximativement en forme de "U" dont l’ouverture est dirigée vers le haut, ces deux mains (700) étant disposées symétriquement de part et d’autre du plan vertical et longitudinal médian du cadre porte-outil (1), coaxialement suivant un axe horizontal transversal, ce cadre porte-outil étant destiné à être accouplé à un outil (2A) satisfaisant à un standard de montage donné, dit "premier standard", dont la face dorsale est pourvue, en partie haute, d’une paire de barreaux coaxiaux (21 A), ainsi dimensionnés et positionnés que chacun d’eux peut s’emboîter et se loger à l’intérieur d’une main d’accrochage (700), de telle sorte que l’outil (2A) conforme au premier standard se trouve alors convenablement supporté par le cadre porte-outil (1), caractérisé par le fait qu’il comporte, en outre, au moins une paire de barreaux d’accrochage coaxiaux (52) disposés symétriquement de part et d’autre du plan vertical et longitudinal médian du cadre porte-outil, qui autorisent l’accouplement de ce dernier à un outil (2B) satisfaisant à au moins un autre standard de montage, dit "deuxième standard", dont la face dorsale est pourvue, en partie haute, d’une paire de crochets coaxiaux (21 B), dont l’ouverture est dirigée vers le bas, ainsi dimensionnés et positionnés que chacun d’eux peut s’engager sur un barreau d’accrochage (52), et l’emprisonner, de telle sorte que l’outil (2B) conforme au deuxième standard se trouve alors convenablement supporté par le cadre porte-outil (1).
11. Cadre porte-outil selon l’une au moins des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu’il comporte des organes (80;800) de verrouillage de l’outil sur le cadre porte-outil, qui sont adaptés pour pénétrer aussi bien dans des orifices de verrouillage (22A) prévus sur des ferrures (20A) solidaires d’un outil (2A) conforme au premier standard, que dans des orifices de verrouillage (22B;22C), de diamètre différent, prévus sur des ferrures (20B;20C) solidaires d’un outil (2B;2C) conforme au deuxième et/ou au troisième standard.
La société Mailleux a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au salon agricole « Le Space » près de Rennes. Ces opérations ont permis de découvrir que la société Case exposait sur son stand des chargeurs fabriqués par la société allemande Wilhelm Stoll Maschinenfabrik (ci-après « Stoll ») et dont la société Mailleux estimait qu’ils reproduisaient les revendications 1 et 11 de son brevet. Elle a donc fait assigner la société Stoll en contrefaçon.

Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie du jugement concernant la validité du titre.

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Sur la validité de la revendication n°1

La revendication n° 1 décrit un cadre porte-outil conforme non seulement au premier standard, tel que décrit dans la description (paragraphe 10) mais également à au moins un autre standard, dont la description répond aux standards dits EURO et SMS, puisque les différences de caractéristiques les concernant résident dans les systèmes de verrouillage, non visés par la revendication litigieuse.

L’invention revendiquée consiste donc en un cadre polyvalent, tel que défini en objet du brevet étant rappelé que la description doit compléter la revendication et qu’il résulte de cet ensemble que le porte-outil breveté doit permettre d’adapter au moins deux standards d’outils, ce dont il s’induit nécessairement qu’il peut adapter plus de deux standards.

Contrairement aux allégations du défendeur, il ne s’agit donc pas d’un cadre uniquement bi-standard mais bien d’un cadre polyvalent.

En application de l’article 84 de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (ci-après CBE), l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

En l’espèce, la société Stoll estime que la revendication n°1 chercherait à protéger le principe même du cadre bi-standard tout en restant muette sur la façon dont la solution peut être obtenue puisque, notamment, elle ne précise pas sur quelle partie du cadre porte-outil seraient disposés les mains et les barreaux d’accrochage ; il s’ensuit selon elle que l’homme du métier cherchant à réaliser l’objet de la revendication n°1 ne saurait pas quel moyen mettre en œuvre pour réaliser le cadre revendiqué ni comment accoupler un outil d’un premier standard et un outil d’un deuxième standard, ni même comment passer de l’un à l’autre ; que si la description contient bien des éléments structurels détaillés permettant de mettre en œuvre l’invention, ces éléments font l’objet des revendications dépendantes 2 à 10 qui ne sont pas opposées dans le présent litige.

La société Mailleux soutient d’une part que l’insuffisance de description doit s’apprécier au regard du brevet dans son intégralité, d’autre part que l’appréciation de la revendication doit, conformément à l’article 69 de la CBE, tenir compte de la description et des dessins, qui sont en l’espèce parfaitement explicites.

La revendication n°1 décrit un cadre porte-outil comportant un système d’accrochage permettant d’accueillir un outil de premier standard (Mailleux selon la description) et au moins un second système d’accrochage permettant d’accueillir un outil de second standard (EURO ou SMS à la lecture de la description).

A la lecture de la revendication n° 1, éclairée par la description et les figures qui s’y rattachent, l’homme du métier comprend qu’elle porte sur un cadre porte-outil au moins bi-standard mais le problème technique posé étant celui de la compatibilité d’un cadre porte-outils unique avec plusieurs outils de standards différents, aucune caractéristique technique de la revendication ne lui permet de comprendre comment le résoudre, alors qu’il est constant qu’il existait antérieurement des adaptateurs à fixer sur le cadre pour permettre d’atteler un outil d’un standard différent.

La rédaction de la revendication n° 1, supportée par la description et les figures, permet certes à l’homme du métier de comprendre que le cadre revendiqué comporte deux systèmes d’accrochage pour atteler des outils de standards différents décrits dans la description comme étant l’état de la technique mais aucune spécification sur la mise en œuvre des mains et des barreaux d’accrochage permettant leur utilisation alternative n’est décrite, si ce n’est dans les revendications dépendantes suivantes, portant sur d’autres « caractéristiques avantageuses mais non limitatives de l’invention » (paragraphe 23), illustrées par les dessins annexés (paragraphe 24), qui n’apportent donc aucune précision utile sur la revendication n°1.

Il s’ensuit que la revendication n° l se contente de décrire les caractéristiques structurelles intrinsèques aux standards qui font partie de l’état de la technique mais n’indique aucun moyen d’associer deux standards sur le même porte-outil ni aucun moyen précisant le caractère amovible ou escamotable des moyens d’accrochage.

En l’absence de description de moyens permettant à l’homme du métier de mettre en œuvre la revendication n°1, cette dernière a une portée trop générale et abstraite ne permettant pas à l’homme du métier d’y déceler l’invention technique, en dehors de la pétition de principe d’obtenir un cadre polyvalent. Elle s’apparente en conséquence à une revendication de résultat, insusceptible d’être mise en œuvre.

Les termes de la description relatifs aux moyens techniques à mettre en œuvre se rattachent aux revendications dépendantes n°2 à 10 et ne peuvent en conséquence compléter utilement la revendication n°1, puisqu’il s font référence à d’autres caractéristiques avantageuses, non comprises dans la revendication n°1.

La revendication n°1 souffre donc d’une insuffisance de description et doit être annulée de ce chef.

Sur la validité de la revendication n°11

La société Stoll soutient que la revendication n° 11 porte sur des moyens de verrouillage compatibles avec au moins deux standards, ce qui était déjà connu et mis en œuvre dans les cadres multi-standards commercialisés antérieurement à la date de priorité du brevet; que notamment, plusieurs cadres porte-outils multistandard présentaient des broches de verrouillage permettant la fixation d’outils de différents standards.

La société Mailleux fait valoir que la revendication n° 11, dépendante de la revendication n°1 qu’elle estime valable doit égale ment être déclarée valable, sans contester l’existence antérieure des moyens de verrouillage revendiqués.

Selon l’article 56 de la CBE, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;

Compte tenu de l’existence antérieure de systèmes de verrouillages compatibles avec des outils de plusieurs standards, notamment sur les adaptateurs Trima de 1985 ou Stoll de 2000 dont la défenderesse produit des plaquettes publicitaires, il y a lieu d’annuler la revendication n°11 pour défaut d’activité inventive et donc de brevetabilité.

Compte de l’annulation des revendications 1 et 11 de la partie française du brevet dont est titulaire la société Mailleux, son action en contrefaçon sera déclarée irrecevable, celle-ci n’ayant plus d’intérêt pour agir.

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Si on peut comprendre l’annulation de la revendication 1 qui semble correspondre à ce qu’on appelle parfois un « wish claim », c’est-à-dire la revendication d’un résultat plutôt que de moyens concrets d’y parvenir, on reste coi devant l’argumentation justifiant l’annulation de la revendication 11 pour défaut d’activité inventive. Une fois de plus, le tribunal procède par simple affirmation de sa conclusion, sans justifier celle-ci. Celui qui ne dispose pas des plaquettes publicitaires en question ne peut pas se faire une idée de la petinence de la décision. Par ailleurs, le raisonnement semble basé uniquement sur la caractéristique additionnelle de la revendication 11, alors que celle-ci doit être lue ensemble avec les caractéristiques de la revendication 1. Tout cela n’est guère glorieux.

TGI de Paris, 11 février 2011
Mailleux c. Wilhelm Stoll Maschinenfabrik

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