La société Pacific Industrie (ci-après « Pacific ») est titulaire du brevet FR 2 841 235 concernant un dispositif de traitement de l’eau comprenant une électrode amovible.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Dispositif destine au traitement de l’eau en vue de sa purification, du type comprenant une tuyauterie dont un segment (2) présente une extrémité ouverte (21) par laquelle doit être engage et maintenu un organe de fermeture (30) tel qu’un obturateur temporaire ou un ensemble d’au moins deux électrodes constituées chacune par une plaque (40) en matériau conducteur de l’électricité, ensemble désigne globalement par « électrode », caractérisé en ce que l’organe de fermeture (30) comprend d’une part un culot (31) et d’autre part un organe de fixation annulaire (32), et ledit culot (31) est à parois lisses et formé en une seule pièce:d’un fut cylindrique (33) dont le diamètre extérieur est au plus égal, au jeu près, au diamètre intérieur de l’extrémité ouverte (21) du segment de tuyauterie (2),d’une portée (34) dont le périmètre extérieur est au moins égal au périmètre extérieur du segment de tuyauterie (2),ledit culot (31) devant être maintenu en place sur le segment de tuyauterie (2) par serrage sur ledit segment (2) de l’organe de fixation annulaire (32) non en prise avec le culot (31) afin de permettre un mouvement relatif entre ledit culot (31) et l’organe de fixation (32), ce dernier devant prendre appui sans interpénétration contre la portée (34) immobilisée, portée (34) qui est elle-même appliquée extérieurement contre l’extrémité (21) du segment de tuyauterie (2).
Par acte d’huissier du 21 juin 2010, la société Pacific a fait assigner la société Bio-Pool en contrefaçon du brevet ainsi que de plusieurs marques, et en concurrence déloyale.
La société Bio-Pool s’est défendue en invoquant la nullité de l’assignation.
Le juge de la mise en état lui donne raison :
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… La société Bio-Pool soulève la nullité de l’assignation en application de l’article 56 CPC, celle-ci n’étant pas suffisamment motivée en fait et en droit, l’invention brevetée dont est titulaire la société requérante n’étant pas décrite ni les revendications expliquées en leur contenu et teneur.
L’article 56-2° du CPC édicté que
« l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ».
La validité de l’assignation doit être appréciée par rapport à l’objet de l’action dont est saisie le tribunal.
Il ressort de l’assignation que concernant l’action en contrefaçon de brevet, la société Pacific se limite à décrire les électrodes vendues par la société Bio-Pool en affirmant qu’elles le sont en contrefaçon du brevet n° 02 07751 en citant les revendications 1 à 4 sans pour autant les reproduire et sans expliquer en quoi les électrodes litigieuses seraient reproduites en contrefaçon du brevet précité.
Le fait pour la société Pacific de soutenir qu’il n’y a pas de grief formulé à l’égard des demandes en contrefaçon de marques par la société Bio-Pool et donc pas lieu à annulation de l’assignation ne saurait prospérer, la nullité de l’assignation, s’agissant d’un acte unique saisissant le tribunal, ne pouvant être prononcée pour partie mais en totalité.
L’assignation du 21.06.2010 par son insuffisance de motifs en droit au regard de l’action en contrefaçon de brevet ne permet pas au défendeur d’assurer sa défense au fond de façon utile et sera donc annulée. …
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TGI de Paris, 22 mars 2011
Pacific Industrie c. Bio-Pool
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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