La société Gaztransport & Technigaz (ci-après « GTT ») a pour activité la recherche et le développement dans le domaine du stockage et des transports terrestres, fluvial, maritime et aérien des gaz liquéfiés, et notamment du méthane liquide. Ces technologies sont utilisées sur la majorité des méthaniers à travers le monde.
Ses inventions ont fait l’objet de nombreux brevets donnés en licence à plus d’une trentaine de chantiers navals.
La société Chantiers de l’Atlantique (ci-après « CAT »), ancienne licenciée non exclusive de la société GTT, a procédé le 18 novembre 2005 au dépôt de la demande de brevet français FR 2 893 625 concernant un procédé de collage d’une bande de nappe souple sur un support.
La revendication 1 de ce brevet était rédigée comme suit :
Procédé de collage d’une bande de nappe souple sur au moins un support souple ou rigide, ladite nappe et ledit support comprenant au moins une fine feuille métallique continue, collée en sandwich entre deux tissus de fibres de verre, ce procédé comprenant les étapes successives de :- dépoussiérage de la zone de collage,- dépose uniforme d’un film de colle polymérisable, sur au moins l’une des deux surfaces à coller de la nappe souple et du support,- lissage dudit film de colle,- mise en place de la bande de nappe souple sur le support,- marouflage de la nappe souple déposée, de manière à éliminer toutes bulles résiduelles,- mise en place sur ladite nappe souple, d’un film de protection contre les débordements de colle sur le pourtour de ladite nappe souple, ce film de protection étant de dimensions supérieures à celles de la nappe souple,caractérisé en ce qu’il comprend ultérieurement une étape de mise sous pression de ladite bande de nappe souple contre le support, au moyen d’une presse, et de chauffage simultané de cette bande pendant au moins une partie de la durée de la mise sous pression.
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| Les différentes étapes d’un procédé selon l’invention |
La société CAT a procédé le 17 novembre 2006 au dépôt d’un brevet européen n°1 968 779 sous priorité du brevet français. Le brevet européen a été délivré le 20 mai 2009 et frappé d’opposition par la société GTT.
Indiquant que la demande de brevet n° 2 893 625 constitue la compilation de technologies courantes et largement répandues dans le secteur de la construction navale qu’elle lui a elle-même communiquées en exécution de la licence dont cette dernière a bénéficié, la société GTT a, selon acte d’huissier en date du 9 novembre 2007, fait assigner la société CAT devant le TGI de Paris en nullité des revendications 1 à 15 de la demande de brevet n°2 893 625 pour défaut d’activité inventive et/ou insuffisance de description, et subsidiairement pour obtenir le transfert à son profit de la propriété des revendications 1 à 4, 8, 9 et 15 de cette demande de brevet.
La société CAT a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale et une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de la société GTT à agir en nullité du brevet. Par ordonnance du 30 janvier 2009, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir.
Par jugement du 9 octobre 2009, le TGI de Paris a ordonné la disjonction de l’action en nullité et de l’action en revendication et sursis à statuer sur la demande en revendication dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2009.
Par arrêt en date du 21 octobre 2009, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel formé par la société CAT. Les deux actions ont été jointes.
Le 15 novembre 2010 la société CAT a déposé auprès de l’INPI une requête en limitation du brevet FR 2 893 625, laquelle a été inscrite au RNB le 30 novembre 2010.
La revendication 1 telle que limitée est rédigée comme suit (les modifications par rapport à la revendication 1 telle que délivrée ont été mises en évidence) :
Par jugement du 18 mars 2011, le TGI de Paris a débouté la société GTT de ses demandes.
Le jugement est trop riche pour être traité dans un seul billet. Aussi, avons-nous limité le billet du jour aux réponses apportées aux questions de la recevabilité de la demande en nullité, du sursis à statuer et de l’extension de la protection conférée.
Un billet ultérieur couvrira les conclusions du tribunal par rapport à l’insuffisance de description, la demande en revendication et les demandes reconventionnelles.
***
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société CAT conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande en nullité au motif que celle-ci porterait atteinte à ses droits de la défense et « à ses intérêts légitimes » ;
Mais attendu qu’une prétendue atteinte aux droits de la société défenderesse ne constitue pas une fin de non recevoir au sens du Code de Procédure Civile ;
que la société CAT conteste en réalité l’ordre des demandes formées par la société GTT en prétendant que la question de la propriété du brevet doit être tranchée préalablement à la nullité ;
que toutefois, une telle contestation est tout aussi étrangère à la question de la recevabilité des demandes ;
que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et notamment par la société demanderesse qui en l’espèce a classé ses demandes en demande principale et demande subsidiaire imposant ainsi au tribunal de les examiner dans cet ordre ;
qu’en tout état de cause le moyen est dénué de pertinence dès lors qu’en déposant le 15 novembre 2010 une requête en limitation du brevet en cause, la société CAT a nécessairement agit (sic) en tant que propriétaire du titre qu’elle a entendu limiter ;
qu’ il y a lieu en conséquence de déclarer recevable la demande principale en nullité du brevet n°2 893 625 telle que formulée par la société GTT et de l’examiner avant la demande « de transfert de propriété » partielle du titre ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que la société CAT demande par ailleurs au Tribunal de surseoir à statuer sur la demande de nullité du brevet dans l’attente des décisions des Offices de Brevets compétents (sic) sur la validité et de la décision relative à la titularité du brevet français ;
qu’il n’apparaît pas cependant d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de validité du brevet français en cause « dans l’attente du maintien définitif de la délivrance par l’OEB des revendications contestées par GTT elle-même », et en d’autres termes de la délivrance du brevet européen délivré le 20 mai 2009 et actuellement frappé d’opposition ;
que le tribunal ne saurait de même surseoir à statuer dans l’attente d’une décision sur une demande dont il est saisi à titre subsidiaire ;
que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée ;
qu’il n’est par ailleurs pas expliqué en quoi la suspension de l’instance prévue à l’article 539 CPC selon lequel
« Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. »
serait applicable au cas d’espèce ;
Sur l’extension de la protection conférée
Attendu qu’aux termes de l’article L 613-25 d) CPI, le brevet est déclaré nul par décision de justice (...) si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue ;
que se prévalant de ces dispositions la société GTT fait valoir qu’en ayant supprimé la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet n°2 893 625, la société CAT a élargi la protection conférée par le titre ;
Mais attendu que l’absence de la partie caractérisante de la revendication 1, qui peut se justifier par la nature de l’invention brevetée aux termes de l’article R 612-17 CPI, ne constitue pas un moyen de nullité du brevet ;
que la société GTT qui limite son argumentation relative à l’extension de la protection conférée par le titre à ce moyen tiré de l’absence de partie caractérisante de la revendication 1 telle que limitée le 30 novembre 2010 sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité à ce titre ; …
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Le tribunal ne répond pas vraiment à la question de savoir si la suppression de l’expression « caractérisé en ce que » élargit la portée du brevet. S’il est vrai que la suppression de la partie caractérisante risquerait de conduire à une extension de la portée, l’omission de la seule expression « caractérisée en ce que » ne saurait avoir cet effet. Cette expression n’a pas de caractère technique ; s’il en était autrement, il ne serait pas possible de l’introduire dans la revendication en cours de procédure, ce qui est pourtant une pratique courante.
TGI de Paris, 18 mars 2011
Gaztransport & Technigaz c. Chantiers de l’Atlantique
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


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