La présente affaire n’est pas particulièrement passionnante, mais elle montre que ce n’est pas parce que les défenderesses à une action en contrefaçon ne comparaissent pas que l’affaire est gagnée pour le breveté.
La société Pastil a déposé en 1992 la demande de brevet n° FR 2 698 417 concernant un dispositif d’assemblage de poteaux et de panneaux.
Un brevet a été délivré en 1995.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif d’assemblage de poteaux (1) et panneaux (10) comprenant : - des panneaux (10) du type en treillis soudés dont les bords destinés à être assemblés aux poteaux (1) sont définis par des fils de chaîne (11), - des clips (15,15’) en forme de cavalier ou analogue, de fixation desdits fils de chaîne de bordure (11) sur des poteaux (1), - et des poteaux (1) munis, sur au moins une de leur face latérale, de moyens (3) de réception-retenue desdits clips (15, 15’), lesdits fils de chaîne (11) des panneaux (11) ayant un profil à ondulation (13) susceptible d’être reçu dans un logement en forme de rigole (3) de largeur correspondant sensiblement à celle dudit profil à ondulations, ménagé dans les flancs des poteaux (1) et lesdits clips (15,15’) étant constitués de cavaliers retenant prisonniers lesdits fils de chaîne (11) dans les rigoles (3) dont les flancs (14) sont munis de ressauts (19) de retenue des bords latéraux des cavaliers caractérisé en ce que lesdits cavaliers sont constitués par une plaquette (15,15r)pliée en sorte déformer un repli de retenue du fil de chaîne de bordure (11) ladite plaquette étant plaquée contre le fond de la rigole (3) et comportant au moins un bord latéral rabattu (17, 24), lui même plaqué contre une partie de décrochement (18) des flancs (14) de la rigole (3) et en butée contre l’un des ressauts (19).
Suite à une fusion-absorption intervenue en 1999, la société Lippi La Clôture (ci-après « Lippi ») est devenue titulaire de ce brevet.
Le 2 mars 2010, la société Lippi a mis en demeure la société Innovation et Distribution pour l’Environnement (ci-après « IDE ») de cesser la commercialisation de clôtures dont elle estimait qu’elles reproduisaient son invention.
Le 22 avril 2010, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société IDE. Cette saisie a permis de constater que les produits litigieux, commercialisés sus la dénomination « Idalclip 250 » avaient été fournis par la société Guérande Clôtures (ci-après « Guérande ».
Elle a donc fait assigner les sociétés IDE et Guérande en contrefaçon de son brevet.
Les sociétés défenderesses n’ont pas comparu.
Le tribunal se prononce donc sur la contrefaçon.
***
L’article L 613-3 CPI dispose que :
« sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ».
Pour que la contrefaçon soit constituée, tous les éléments essentiels de la revendication doivent être reproduits soit à l’identique, soit par équivalent.
Sur la contrefaçon de la revendication 1
… Au préalable, le Tribunal relève que les produits contrefaisants, saisis par l’huissier de justice lors des opérations de saisie contrefaçon et versés au débat, sont constitués d’un segment de poteaux et d’un clip qui a été fixé par de la colle au fond de la rigole, si bien qu’il est impossible de le manipuler. Par ailleurs, aucun fil de chaîne des panneaux n’a été produit.
Il ressort de l’examen du segment du poteau et du clip fixé sur celui-ci que ce dispositif est constitué d’un cavalier formant deux replis latéraux destinés à accueillir de chaque côté le fil. Ce clip se place dans le fond de la rigole et comporte deux bords latéraux rabattus. Les flancs de la rigole ne comportent pas de partie de décrochement mais sont composés de nombreuses petites saillies destinées à s’accoupler à celles figurant sur les deux bords latéraux du clip et, ainsi, à le fixer. La saillie figurant dans le bas de chacun des flancs de la rigole est destinée à recevoir le fil et ne constitue pas un ressaut de butée. Ainsi, les produits argués de contrefaçon ne reproduisent pas le moyen essentiel de l’invention, portant sur la manière de maintenir plaquée au fond de la rigole le cavalier en le plaquant contre une partie de décrochement et en butée contre l’un des ressauts puisque le cavalier litigieux reste en place du fait de l’ancrage des sillons dans les nervures.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le poteau et le clip incriminés ne mettent pas en œuvre des moyens équivalents puisque le maintien du clip n’est pas assuré par la même fonction que dans le brevet, à savoir un écartement de ses bords rabattus pour se plaquer contre une partie en retrait dans les flancs qui créé un ressaut de verrouillage, en l’absence d’une partie en retrait constituant un ressaut.
En outre, en vertu de l’article R 612-17 CPI, la revendication comprend d’une part, un préambule mentionnant l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui combinées entre elles font partie de l’état de la technique et d’autre part, une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec celles nécessaires à la définition des éléments revendiqués sont celles pour lesquelles la protection est demandée.
En l’espèce, la société Lippi ne peut revendiquer un droit privatif sur les flancs munis de ressaut visés dans le préambule de la revendication qui appartiennent au domaine public.
Ainsi, si le clip litigieux reproduit une partie de la partie caractérisante de la revendication, son moyen de fixation est différent et partant, la revendication 1 n’a pas été contrefaite par le dispositif litigieux.
A notre avis, la distinction entre préambule et partie caractérisante n’est pas très pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer si oui ou non une revendication est contrefaite.Ce que le tribunal semble vouloir dire, c’est qu’en mettant certaines caractéristiques dans le préambule, le rédacteur admet qu’ils sont connus en combinaison et que, par conséquence, celui qui ne fait que reproduire le préambule bénéficie de la présomption de non contrefaçon. Mais il peut y avoir des accidents dans la rédaction de la revendication, ou un Examinateur peut imposer au breveté un placement non judicieux du « … caractérisé en ce que … ». Il faut vraiment regarder ces choses au cas par cas, en tenant compte de l’art antérieur plutôt que de la structuration de la revendication.Aussi, peut-être pourrait on dire qu’il ne peut y avoir « contrefaçon malgré les différences secondaires » si une caractéristique de la partie caractérisante est absente dans le dispositif prétendument contrefaisant, mais là encore, ce n’est pas vrai dans tous les cas imaginables.
Sur la contrefaçon des revendications 2 à 5
Si la demanderesse incrimine également la contrefaçon des revendications 2 à 5 du brevet dans son dispositif, elle n’a pas pris la peine de la caractériser pour celles-ci.
D’après la revendication 2, le dispositif suivant la revendication 1, caractérisé en ce que ladite plaquette présente un repli (16) épousant le fil de chaîne de bordure (11) et deux bords latéraux rabattus (17) reçus dans deux parties en décrochement (18) des flancs (14) de la rigole (3) et en butée contre des ressauts.
Il convient de relever que cette revendication reprend le dispositif de la revendication 1 que les produits litigieux ne contrefont pas.
Au surplus, si les clips commercialisés par les défenderesses présentent deux replis pour accueillir les fils des chaînes de bordure, les rigoles des poteaux ne reproduisent pas de parties en décrochement des flancs et les bords latéraux rabattus ne sont pas en butée contre des ressauts mais leurs dents viennent se fixer à des stries qui leurs sont adaptées, de sorte qu’aucune contrefaçon de cette revendication n’est constituée.
Aux termes de la revendication 3, le dispositif suivant la revendication 1, caractérisé en ce que ladite plaquette présente deux plans parallèles décalés (22, 23), l’un des plans (22) étant muni d’un bord rabattu (24) plaqué contre une partie en décrochement (18) d’un flanc (14) de la rigole (3) et en butée contre l’un de ses ressauts (19), cependant que l’autre plan (23) présente un bord (25) engagé à force au-delà de l’autre ressaut (19), les deux plans susdits présentant un décalage correspondant au diamètre dudit fil de chaîne.
Cette divulgation est dans la dépendance de la revendication 1.
Par ailleurs, elle divulgue la spécificité de chacun des plans de la plaquette, l’un ayant un bord plaqué contre une partie en décrochement et en butée, l’autre présentant un bord engagé au-delà du ressaut.
Il convient de relever que dans le dispositif litigieux, les deux plans de la plaquette sont fixés de manière similaire, si bien qu’ils ne reproduisent pas la revendication 3.
La revendication 4 est ainsi rédigée : dispositif suivant l’une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que les poteaux(l) sont constitués à partir de tôles métalliques pliées en sorte de définir, sur les flancs latéraux (14) de chaque poteau, deux rigoles(3) opposées, séparées par un fond commun (6).
La revendication 4 est dépendante des revendications précédentes.
Si le poteau incriminé reproduit cette revendication, celle-ci, en l’absence de contrefaçon des revendications antérieures, n’est pas susceptible d’en constituer une puisque qu’elle est dans la dépendance des revendications antérieures et en elle-même ne permet pas de mettre en œuvre l’invention, à savoir la fixation des clips contenant les fils de clôture.
La revendication 5 divulgue le dispositif suivant l’une des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que lesdits ressauts (19) sont constitués par des décrochements (18) dans la paroi réalisés par déformation ou rabattement.
Cette revendication est également dépendante des revendications précédentes et le dispositif litigieux ne reproduisant pas les ressauts décrits dans les revendications précédentes, cette revendication n’a pas fait l’objet d’une contrefaçon.
En conséquence, les produits commercialisés par les sociétés défenderesses ne constituent pas des contrefaçons des revendications 1 à 5 du brevet français n°9214346 dont la société Lippi est titulaire et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Nous critiquons parfois les jugements français pour être trop concis. Ici, c’est le contraire. Toutes les revendications dépendantes dépendent de la revendication 1 et y ajoutent des caractéristiques. Vu que la revendication 1 n’est pas contrefaite, c’est inutile de passer en revue les revendications dépendantes. Nous avons du mal à imaginer une situation où une revendication dépendante serait contrefaite alors que la revendication principale ne l’est pas ...
... à moins que la revendication dépendante n’en soit qu’en apparence et élimine, par l’utilisation de caractéristiques négatives ou combinatoires, des caractéristiques de la revendication 1. Mais ce genre d’anomalie est tout de même rare.
***
TGI de Paris, 18 février 2011
Lippi La Clôture c. IDE et Guerande Clôtures
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


Intéressant! Cette décision sonnerait-elle le glas des 'Jepson claims' en France?
RépondreSupprimer"Nous avons du mal à imaginer une situation où une revendication dépendante serait contrefaite alors que la revendication principale ne l’est pas".
RépondreSupprimerJe vois deux situations.
(1) la revendication principale n'est pas contrefaite car son objet n'est pas nouveau (oui bon je sais c'était facile)
(2) la revendication principale ne bénéficie pas de la date de priorité, la revendication dépendante si. Le contrefacteur fabrique pendant le délai de priorité. Il est contrefacteur de la revendication n°2 mais profite de la possession antérieure pour la revendicaiton 1.
Très capilotracté mais pourquoi pas ?
Oui, c’est vrai. C’est assez construit, mais je crois que vous avez raison. Bien entendu, cela ne fonctionne pas dans un cas comme celui-ci où il s’agit d’un brevet français sans priorité. Et dans le cas d’un brevet européen désignant la France, il ne faudrait pas que la priorité soit française, me semble-t-il, car sinon, elle devient un droit antérieur opposable à la revendication qui ne bénéficie pas de la priorité, et elle détruit la nouveauté de celle-ci (en France). Ce qui nous ramène à votre premier cas de figure.
RépondreSupprimerOui mais cette situation semble très théorique car il faudrait que le contenu de la demande FR soit suffisant pour détruire la nouveauté de l'objet de la revendication indépendante de la demande EP tout en étant insuffisant pour fonder le droit de priorité pour cette même revendication. Or les critères pour examiner la nouveauté et ceux pour pour le droit de priorité (notion de "même invention") sont, comment dire, assez proches. Peut-on imaginer un exemple pour ce cas de figure ?
RépondreSupprimer