mercredi 13 juillet 2011

Ce qui est passé est mort

اللي فات مات  disent les Algériens, elli fât mât, ce qui est passé est mort. La présente affaire montre que ce dicton vaut aussi devant les tribunaux français.

La société Sanimat Diffusion (ci-après « Sanimat ») est titulaire du brevet français FR 2 773 985 concernant un dispositif pour l’enregistrement d’un électrocardiogramme. Ce titre a servi de priorité pour la demande internationale WO 99/38436, qui a débouché, entre autres, sur le brevet américain US 6,363,274 et la demande européenne EP 1 051 107, abandonnée en 2007, alors qu’elle était sur le point d’être délivrée.

La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Dispositif pour l’enregistrement d’un électrocardiogramme comportant un boîtier portatif et des moyens d’acquisition, de traitement et de mémorisation de signaux électriques délivrés par des électrodes, caractérisé en ce que ledit boîtier présente sur une première série de trois électrodes métalliques (4, 5, 6) disposées de façon à pouvoir être appliquées sur le thorax du patient pour l’acquisition de trois signaux précordiaux et une deuxième série de deux électrodes métalliques (7, 8) disposées de façon à permettre l’application des pouces pour l’acquisition de deux signaux périphériques, ainsi qu’une électrode cutanée pour l’acquisition d’un troisième signal périphérique, reliée au boîtier par un câble de liaison.

Cette invention est mise en œuvre dans la fabrication d’un électrocardiographe portatif appelé « Survcard ».


En juillet 2006, la société Sanimat a participé à un appel d’offres de la Société de secours minière du Pas-de-Calais (SSM) pour des électrocardiographes portatifs à 12 dérivations.

La société Telecardia nouvellement créée, ayant pour maison mère la société Parsys, a également répondu à cet appel d’offres en proposant un électrocardiographe portatif à 12 dérivations ; c’est elle qui a emporté le marché.

A la même époque, deux salariés de la société Sanimat, Gérard S. et Didier E., ont quitté leur ancien employeur pour rejoindre la société Telecardia.

Estimant que la nouvelle société (qui deviendra ultérieurement « Parsys Santé »), a accaparé son savoir faire en débauchant deux de ses salariés, et que l’électrocardiographe Telecardia est une contrefaçon de son brevet, avec des améliorations, réalisées alors que Gérard S. et Didier E. travaillaient encore pour elle, la société Sanimat a engagé plusieurs procédures judiciaires :

  • une procédure de référé devant le TGI de Montauban pour empêcher la société Telecardia de participer à l’appel d’offres, sans succès
  • une procédure devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la concurrence déloyale, qui a donné lieu à un jugement du 6 novembre 2008 condamnant la défenderesse à payer 300 000 € à titre de dommages intérêts.

En outre, elle a fait réaliser deux saisies-contrefaçon le 30 octobre 2007, l’une à Paris au siège social de la société Parsys et l’autre dans un de ses établissements à Saint Jory (Haute Garonne).

Le 13 novembre 2007, elle a saisi le TGI de Paris d’une demande en contrefaçon de son brevet français par l’électrocardiographe Telecardia ainsi que d’une revendication de brevet portant sur l’électrocardiographe Telecardia.

Par un jugement du 3 février 2009, le TGI de Paris a déclaré la société Sanimat irrecevable à agir en contrefaçon du brevet français en raison de la violation des dispositions de l’article L 614-14 CPI.

Le 20 avril 2010, la société Sanimat a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon chez un médecin de St Malo, nouvellement propriétaire d’un électrocardiographe Telecardia et le 3 mai 2010, elle a fait délivrer une seconde assignation en justice en contrefaçon de son brevet. Les deux instances ont été jointes à la demande des parties, le 17 juin 2010.

Le jugement du 3 mars 2011 est assez riche pour nourrir plusieurs billets. Le billet du jour sera consacré à la question si et dans quelle mesure les premières demandes en contrefaçon sont recevables et si les saisies-contrefaçon de 2007 sont exploitables.

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Sur la recevabilité des premières demandes en contrefaçon

Par un jugement du 3 février 2009, ce tribunal a relevé que le brevet français n°9800919 avait fait l’objet de cessions successives sans que la demande de brevet européen portant sur la même invention ait également fait l’objet des mêmes cessions, en violation des dispositions de l’article L 614-14 CPI. Le tribunal considérant en conséquence que les cessions du brevet français étaient nulles, a constaté que le propriétaire en était la société MGI et que la société Sanimat n’avait donc pas qualité à agir en contrefaçon.

La société Sanimat expose avoir régularisé la situation en faisant l’acquisition du brevet français le 26 juin 2009, auprès de la société Financière Monceau venant aux droits de la société MGI, étant par ailleurs précisé que la demande de brevet européen avait en définitive été retirée en 2008.

Ce contrat de cession contient une clause selon laquelle « la présente cession est consentie rétroactivement avec effet au jour du dépôt du brevet en ce qu’elle emporte expressément le droit pour le cessionnaire d’agir en contrefaçon à l’égard de toute personne ayant commis des actes de contrefaçon, concurrence déloyale ou tout autre acte portant atteinte au brevet et antérieurs au présent contrat ».

Cependant même si la société Sanimat est devenue rétroactivement titulaire du brevet en cause, le jugement du 3 avril 2009 a dessaisi le tribunal de la question juridique de la recevabilité et celui-ci n’a pas le pouvoir de revenir sur cette décision, en prenant en considération des éléments nouveaux survenus postérieurement, hors les cas prévus par l’article 481 alinéa 2 CPC.

En conséquence, la société Sanimat reste irrecevable à agir en contrefaçon dans le cadre de l’instance engagée le 13 novembre 2007.

Cependant, il y a lieu de constater que la société a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon le 20 avril 2010 et qu’elle a fait délivrer une seconde assignation en contrefaçon le 3 mai 2010. Il n’est pas contesté que la société Sanimat est recevable à agir dans le cadre de cette seconde instance qui n’a pas perdu son autonomie à raison de la jonction ultérieurement ordonnée.

Ainsi la société Sanimat est recevable à agir en contrefaçon dans le cadre de l’instance née de l’assignation en justice du 3 mai 2010.

Sur les saisies-contrefaçon du 30 octobre 2007

Ces deux saisies-contrefaçon ont été diligentées à la demande de la société Sanimat.

Cependant comme l’a relevé le jugement du 3 février 2009, les cessions du brevet français réalisées en 2005 étant nulles en raison de la violation de l’article L 614-14 CPI, la société Sanimat, faute d’être devenue régulièrement titulaire du brevet en cause, n’avait pas qualité à agir en contrefaçon dudit brevet et les saisies-contrefaçon qu’elle a fait diligenter en 2007, doivent donc être déclarées nulles.

Dès lors, les éléments obtenus au cours de ces deux saisies ne peuvent être exploités de quelque manière que ce soit par la société Sanimat et ils doivent être écartés des débats.

La société Parsys reproche également à la société Sanimat d’avoir fait procéder à la saisie d’un document confidentiel de 39 pages et de se l’être fait remettre par l’huissier de justice malgré sa lettre du 31 octobre 2007. Elle sollicite la somme de 50 000 € en réparation du préjudice résultant pour elle de cette saisie abusive.

Cependant la société Sanimat ne développe aucun argument afin d’établir que le document en cause – qui a été remis spontanément à l’huissier de justice, à la demande du dirigeant de la société Parsys – contiendrait des informations confidentielles qui n’auraient pas déjà été divulguées.

La société Parsys n’établit pas non plus que la société Sanimat se serait livrée à une quelconque exploitation de ces informations. Aussi la demande en dommages intérêts de la société Parsys sera rejetée. …

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TGI de Paris, 3 mars 2011
Sanimat Santé c. Parsys

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