La société Air Vibrations Services (ci-après « AVS ») a déposé, le 19 mars 2007, la demande de brevet n° FR 2 913 894 concernant un bac de décantation pour benne à béton.
La revendication 1 de cette demande est rédigée comme suit :
Bac de décantation pour le rinçage d'équipement de chantier, le bac (A) comprenant un fond (1) et des parois latérales (2-5) délimitant un volume destiné à recevoir des eaux de rinçage contenant des résidus de matériaux de construction, caractérisé en ce qu'il comprend en outre au moins une paroi intermédiaire (6) conformée pour pouvoir retenir les résidus de matériaux de construction tout en pouvant laisser passer l'eau de rinçage, la (ou les) paroi(s) intermédiaire(s) (6) divisant ainsi le bac (A) en au moins deux compartiments (A1, A2) dont l'un (A1) est destiné à recevoir les eaux de rinçage contenant des résidus de matériaux de construction et dont le (ou les) autre(s) (A2) est (sont) destiné(s) à recevoir les eaux de rinçage décantées dans le compartiment précédent (A1).
Le rapport de recherche cite deux documents dont un semble destructeur de nouveauté de l’ensemble des revendications de la demande. Néanmoins, la société AVS n’a pas modifié les revendications, ce qui lui a valu, le 23 mai 2011, une mise en demeure de l’INPI avec menace de rejet de la demande.
L’objet des revendications avait d’ailleurs été mis au point et livré à la société Eiffage en 2006.
Ayant appris que la société Algatrans fabriquait des bacs de décantation identiques, également à destination de la société Eiffage, suivant des plans et dessins fournis par cette société, la société AVS a fait procéder à une saisie-contrefaçon puis a fait assigner la société Algatrans en contrefaçon de son titre.
Sans surprise, le TGI de Paris la déboute de ses demandes :
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Sur le droit au titre
Aux tenues de l’article L 611-6 alinéa 1 CPI, « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le bac de rétention livré par la société AVS à la société Eiffage le 30 avril 2006 - et facturé le 24 mai 2006 au prix de 5.382 € TTC - contient bien l’invention qui a fait l’objet de la demande de brevet déposée au nom de la société AVS le 19 mars 2007 sous le titre « Bac de décantation pour benne à béton ». La société AVS fait valoir qu’elle est bien l’auteur de l’invention qui fait l’objet de sa demande de brevet.
Pour le démontrer, elle verse aux débats :
1/ un courrier du 18 octobre 2006 de M. M, Responsable Matériel Régional au sein de la société Eiffage Construction Centre, qui retrace la chronologie de l’élaboration des bacs de décantation de la façon suivante :
- mercredi 29 mars 2006 : ébauche sur papier du bac de décantation avec Emilie B (suivant dessin joint)
- transmission du plan à deux serruriers : AVS et Algatrans
- réalisation du premier bac par AVS selon nos plans : livraison début mai 2006 à Rambouillet
- réalisation du deuxième bac par Algatrans selon nos plans modifiés : livraison en juin 2006 sur le chantier Villa Marly à Lucé
- commande de 5 autres bacs à Algatrans (suivant copies commandes jointes) …
Il résulte sans ambiguïté de cette lettre que la société AVS a réalisé un bac de décantation pour le compte de la société Eiffage sur les plans que cette société lui a soumis et dont l’ébauche sur papier a été réalisée le 29 mars 2006.
2/ un premier croquis sommaire du bac de décantation dont la date est imprécise et l’auteur indéterminé mais sur lequel figure le nom de M. M.
3/ un second croquis plus précis du bac de décantation du 4 avril 2006 revêtu du tampon de la société Eiffage Construction sur lequel on peut notamment lire :
« De la part de M. M. pour Mlle B. : qu’en penses-tu ? ».
Contrairement à ce que soutient la société AVS, ces deux croquis, dont l’auteur n’est pas précisé, mais qui paraît être M. M., ne démontrent pas que c’est à cette dernière que revient la conception du dispositif de bac dont elle revendique la paternité mais bien que les plans dudit bac ont été réalisés par la société Eiffage et qu’ils ont été transmis ensuite à la société AVS, peu important qu’une brève collaboration ait pu alors s’instaurer entre les parties pour la mise au point du prototype, lequel a été livré le 30 avril 2006.
Cette séquence est d’ailleurs corroborée par le bordereau de communication de pièces de la société AVS lui-même qui intitule les pièces 11 et 12 « d’ébauche de Eiffage Construction » et de « télécopie d’Eiffage », ce qui confirme que ces deux documents manuscrits émanent bien de la société Eiffage.
Force est donc de constater que la société AVS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a réalisé l’invention portant sur le « bac de décantation pour benne à béton » qui a fait l’objet de sa demande de brevet du 19 mars 2007.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur la divulgation
A titre surabondant, à supposer même que la société AVS soit l’auteur des croquis susvisés, en prenant l’initiative de communiquer le 4 avril 2006 à la société Eiffage les dessins du bac de décantation puis de mettre au point, à partir de ces dessins (qui contiennent l’invention), le prototype qui a été livré le 30 avril 2006 et facturé le 24 mai 2006, la société AVS a divulgué l’invention dont s’agit, étant observé qu’aucune clause de confidentialité ne liait la société Eiffage en l’espèce.
Cette divulgation est destructrice de la nouveauté de l’invention, au sens de l’article L 611-11 alinéa 2 CPI, de sorte que la société AVS ne peut se prévaloir de sa demande de brevet postérieure du 17 mars 2009.
Il convient, par conséquent, de la débouter à plus fort de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Compte tenu des éléments d’appréciation qui précèdent, la société AVS n’a pu se méprendre de bonne foi sur la portée des droits qu’elle tenait de sa demande de brevet, et a agi avec une légèreté blâmable alors que les pièces qu’elle verse aux débats ne font qu’établir le rôle fondamental de la société Eiffage dans la conception des bacs.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société Algatrans et de lui accorder la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, l’équité commande l’allocation à la société Algatrans de la somme de 10.000 € par application de l’article 700 CPC.
***
Tout est dit, rien à ajouter, si ce n’est notre étonnement qu’une société qui ne dispose que d’une demande de brevet en mauvais état (vu le rapport de recherche) portant sur une invention qu’elle n’a pas faite et qui de toute façon a été divulguée bien avant la date de dépôt, ose aller devant le juge pour lui demander de sanctionner des actes de contrefaçon. Espérons que le jugement lui a fait entendre raison et qu’elle a renoncé à interjeter appel.
Ah si, encore une remarque : on peut signaler que le tribunal n’a pas sursis à statuer alors que, sauf erreur, il aurait dû le faire en application de L 615-4, dernier alinéa, CPI, le brevet n’ayant pas encore été délivré (et il ne le sera peut-être jamais).
Ah si, encore une remarque : on peut signaler que le tribunal n’a pas sursis à statuer alors que, sauf erreur, il aurait dû le faire en application de L 615-4, dernier alinéa, CPI, le brevet n’ayant pas encore été délivré (et il ne le sera peut-être jamais).
TGI de Paris, 3 mars 2011
Air Vibration Services c. Algatrans
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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