Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Sanimat Diffusion (ci-après « Sanimat ») est titulaire du brevet français FR 2 773 985 concernant un dispositif pour l’enregistrement d’un électrocardiogramme.
La revendication 1 du brevet français est rédigée comme suit :
Dispositif pour l’enregistrement d’un électrocardiogramme comportant un boîtier portatif et des moyens d’acquisition, de traitement et de mémorisation de signaux électriques délivrés par des électrodes, caractérisé en ce que ledit boîtier présente sur une première série de trois électrodes métalliques (4, 5, 6) disposées de façon à pouvoir être appliquées sur le thorax du patient pour l’acquisition de trois signaux précordiaux et une deuxième série de deux électrodes métalliques (7, 8) disposées de façon à permettre l’application des pouces pour l’acquisition de deux signaux périphériques, ainsi qu’une électrode cutanée pour l’acquisition d’un troisième signal périphérique, reliée au boîtier par un câble de liaison.
Cette invention est mise en œuvre dans la fabrication d’un électrocardiographe portatif appelé « Survcard ».
En juillet 2006, la société Sanimat a participé à un appel d’offres de la Société de secours minière du Pas-de-Calais (SSM) pour des électrocardiographes portatifs à 12 dérivations.
La société Telecardia nouvellement créée, ayant pour maison mère la société Parsys, a également répondu à cet appel d’offres en proposant un électrocardiographe portatif à 12 dérivations ; c’est elle qui a emporté le marché.
A la même époque, deux salariés de la société Sanimat, Gérard S. et Didier E., ont quitté leur ancien employeur pour rejoindre la société Telecardia.
Estimant que la société Telecardia (qui porte aujourd’hui le nom « Parsys Santé »), a accaparé son savoir faire en débauchant deux de ses salariés, et que l’électrocardiographe Telecardia est une contrefaçon de son brevet, la société Sanimat a engagé plusieurs procédures judiciaires. Elle a notamment saisi le TGI de Paris d’une demande en contrefaçon de son brevet français par l’électrocardiographe Telecardia.
La défenderesse a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet. Dans ce qui suit, nous reproduisons la partie du jugement consacrée à cette question.
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La société Parsys verse aux débats diverses pièces afin de démontrer que l’invention en cause, mise en œuvre dans l’électrocardiographe Survcard, a été divulguée avant le 28 janvier 1998, date de dépôt de la demande de brevet.
Elle produit ainsi :
- une attestation d’Alain P. déclarant avoir réalisé une série de boîtiers de l’électrocardiographe Surcard pour sa présentation au salon de cardiologie pratique de mars 1997 par la société Sofipars. Il a reconnu l’appareil qui lui a été présenté sur photographie,
- une notice d’utilisation «patient» de l’appareil Surcard au nom de la société Sofipars, datant au moins du 24 juin 1996,
- l’homologation par un arrêté ministériel du 27 juin 1997 de l’électrocardiographe ambulatoire Surcard à la demande de la société Sofipars (cette homologation a été transférée à la société Sanimat selon un arrêté ministériel du 19 décembre 1997 pour le dispositif Survcard, ancienne dénomination commerciale Surcard),
- une attestation de Jean-Pierre C., médecin général, relative à la participation de la société Sanimat aux 3emes Journées de la médecine des gens de mer s’étant déroulées les 9 et 10 octobre 1997,
- une attestation de Christian S., directeur des affaires maritimes, qui déclare avoir assisté à une présentation du Survcard lors de ces journées. Il précise s’être prêté à une démonstration du fonctionnement de l’appareil qu’il décrit précisément.
- une attestation de Philippe L., militaire infirmier technicien, qui déclare également avoir assisté aux démonstrations du Survcard.
- A ces attestations est jointe la photocopie d’une photographie portant au verso la mention nov/97 (pièce 15).
La société Sanimat conteste la valeur de ces pièces en faisant valoir qu’elles n’établissent pas une divulgation (notice d’utilisation, arrêtés ministériels) ou sont peu probantes en raison de l’ancienneté des souvenirs évoqués ou de leur origine inconnue (photographies) ou encore qu’elles ne divulguent pas l’ensemble des caractéristiques de l’invention.
Néanmoins, deux des personnes ayant délivré les attestations avaient des raisons particulières de conserver la mémoire des faits qu’elles évoquent : la fabrication de boîtiers et la participation personnelle à une démonstration de l’appareil. Il convient au surplus de relever que la présence de la société Sanimat aux 3emes journées de la médecine des gens de mer est attestée par trois personnes ayant contribué à l’organisation de ces journées.
Par ailleurs ces attestations qui décrivent l’ensemble des caractéristiques de la revendication principale, ne sont pas les seuls éléments susceptibles d’établir une divulgation de l’appareil.
La société Sanimat indique elle-même sur son site Internet, « la référence depuis 1995 » au dessus d’une photographie de l’électrocardiographe Survcard dont la société demanderesse ne conteste pas qu’il met en œuvre l’invention.
La société Sanimat fait valoir que cette « référence » ne vise pas nécessairement l’électrocardiographe Survcard avec ses caractéristiques actuelles et qu’il est courant pour une entreprise d’utiliser un même nom commercial pour différentes versions d’un produit.
Néanmoins, les différents électrocardiographes proposés par la société Sanimat sont connus et cette dernière ne démontre pas l’existence d’un produit susceptible d’avoir été commercialisé sous le nom Survcard, avec des caractéristiques différentes de l’actuel.
La société Sanimat fait également valoir que l’indication « la référence depuis 1995 » relève du marketing et qu’elle n’établit pas la réalité d’une divulgation dès cette date. Cependant si la portée de mentions « commerciales » doit être relativisée, il ne peut cependant être admis par principe que la société Sanimat fournit des renseignements inexacts à sa clientèle potentielle et il n’appartient pas à la défenderesse d’apporter la preuve de la sincérité des propos tenus par la société Sanimat sur son site Internet.
On peut également relever que la figure 1 jointe au brevet représente l’électrocardiographe avec le nom commercial Survcard apposé dessus. L’existence de ce nom commercial sur le schéma d’un appareil qui au surplus, bénéficie déjà d’une homologation, laisse présumer que sa commercialisation est intervenue avant que la demande de brevet ne soit déposée.
Ainsi, si chacun des éléments pris isolément ne suffirait pas à établir l’existence d’une divulgation antérieure au dépôt de l’invention, leur réunion et leur confrontation créent une présomption suffisamment grave, précise et concordante pour retenir sa réalité, ce pour l’ensemble des caractéristiques contenues dans la revendication n° 1.
Enfin, la société Sanimat ne peut valablement invoquer les dispositions de l’article L 611-13 CPI en l’absence d’abus évident à l’égard de l’inventeur puisqu’elle est elle-même l’auteur de la divulgation.
Ainsi, l’électrocardiographe comportant toutes les caractéristiques de l’invention, ayant été divulgué au public antérieurement, faisait partie de l’état de la technique et ne pouvait donc faire l’objet d’une demande de brevet.
Le brevet français n° 98000919 doit donc être déclaré nul.
Les demandes fondées sur la contrefaçon sont dès lors irrecevables.
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TGI de Paris, 3 mars 2011
Sanimat Santé c. Parsys
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


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