Dans un billet du mois de septembre de l’année passée, nous avons rapporté le dernier arrêt de la Cour de Paris dans le litige sans fin qui oppose les sociétés Normalu et Newmat. Le présent arrêt, qui n’est pas d’un grand intérêt en soi, mérite d’être rapporté parce qu’il devrait mettre un terme à cette longue épopée juridique
L’affaire concerne le brevet FR 2 786 515 de Newmat, dont la revendication 1 est rédigée comme suit:
1. Pièce profilée (1) pour l’accrochage d’un faux plafond (2) à des parois (3) qui délimitent un local, cette pièce étant réalisée en matériau synthétique extrudé et comprenant :
une première aile rigide (1A) dont une face constitue un moyen d’appui sur une surface réceptrice (3A), telle une face d’une paroi (3), contre laquelle la pièce profilée (1) doit être fixée, et
reliée à la première aile (1A) par une deuxième aile rigide (1B), au moins une portée d’ancrage (1C) d’un élément d’accrochage (2A) fixé à l’une des rives (2B) d’une nappe (2) de matériau destinée à constituer un faux plafond (2),
ladite pièce profilée étant caractérisée en ce qu’elle comprend une lèvre longitudinale (4) qui, disposée pour s’appuyer sur la surface réceptrice (3A) du moyen d’appui (1B) de la pièce profilée (1) et sensiblement à I’aplomb de ce moyen d’appui (1B), est, d’une part, constituée par coextrusion et, d’autre part, réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable.
Dans un arrêt du 30 juin 2006, la Cour de Paris avait annulé les revendications litigieuses du brevet français de Newmat et écarté le grief de contrefaçon. Elle avait notamment dit que
« le document Peillex, dont l’antériorité n’est pas contestée, ne s’applique pas directement à des plafonds tendus ; néanmoins, étant relatif à des liaisons entre murs et plafonds permettant d’assurer une étanchéité, ce qui signifie que par là même, ces liaisons ont pour but de ne pas laisser d’interstice entre les autres éléments, l’homme du métier, c’est à dire celui des faux plafonds ne pouvait pas ignorer les différentes structures existant prévues pour assurer des liaisons entre murs et plafonds. Dès lors l’argumentation selon laquelle, il n’est pas possible de se référer à l’enseignement du document Peillex n’est pas fondée. ... »
La Cour régulatrice, dans son arrêt du 26 février 2008, a désavoué le raisonnement de la Cour d’appel de Paris :
« … en retenant que l’homme du métier, en l’espèce le spécialiste des plafonds tendus, possède des connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité, la cour d’appel a violé [l’article L 611-14 CPI]. »
Elle a donc renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La Cour de renvoi, dans un arrêt du 19 mai 2010 a finalement rejeté la demande d’annulation des revendications, en se rangeant derrière l’avis de la Cour de cassation :
Voici ce qu’a dit la Cour :
« Mais considérant que l’homme du métier est celui du domaine technique auquel se rattache l’invention, en l’espèce l’accrochage des plafonds tendus, possédant les connaissances normales de la technique en cause ;Qu’il ne peut en conséquence être sérieusement soutenu que l’homme du métier est celui du bâtiment, dès lors que le bâtiment désigne le secteur de l’activité économique auquel participent l’ensemble des industries et des corps de métiers en rapport avec la construction mais recouvrant des compétences bien distinctes ;Qu’il ne peut davantage être prétendu que le spécialiste des plafonds tendus possède les connaissances professionnelles relevant d’une autre spécialité que la sienne, en l’occurrence celles du spécialiste de l’étanchéité ; … »
L’homme du métier étant cloisonné dans son domaine, il n’était pas en mesure de parvenir à l’invention sans faire preuve d’activité inventive.
La société Normalu s’est à son tour pourvue en cassation.
La Cour de cassation vient de rejeter ce pourvoi. C’est surtout le deuxième moyen qui a retenu notre attention :
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… Attendu que la société Normalu et M. H. font encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que l’homme du métier n’est pas un simple utilisateur, mais est celui qui, grâce à son niveau de compétence, peut trouver la solution que le brevet propose, même à l’aide d’informations sommaires se trouvant dans différents documents représentant l’état de la technique ; que tout en constatant qu’il ressortait de l’état de la technique que « la lisse corniche » était décrite comme « alli(ant) esthétique et la technique de la co-extrusion PVC souple et rigide » et ayant une « capacité à s’autoajuster sur le mur », que la lisse « bio-pruf la corniche » possédait une « lèvre souple » et que la demande de brevet Bouttier avait recours « pour dissimuler le défaut d’aspect au droit de la surface réceptrice, à l’ajout d’une pièce supplémentaire faisant office de cache de finition venant se greffer dans la lisse », ce dont il résultait qu’au moyen de son niveau de compétence l’homme du métier pouvait trouver dans ses informations, même sommaires, les indications nécessaires pour réaliser l’invention du brevet Newmat qui consistait en la réalisation d’une pièce profilée, constituée par co-extrusion et réalisée en matériau élastiquement déformable, disposée pour s’appuyer sur la surface réceptrice, la cour d’appel qui a néanmoins jugé que les revendications 1 à 6 du brevet de la société Newmat impliquaient une activité inventive, plaçant ainsi l’homme du métier à l’égal d’un simple utilisateur n’ayant aucune connaissance, a violé l’article L 611-14 CPI ;
Mais attendu que l’arrêt relève que l’invention porte sur une pièce profilée pour l’accrochage d’un plafond tendu à des parois qui délimitent un local, et caractérisée, dans la revendication 1 du brevet, par une lèvre longitudinale constituée par co-extrusion et réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable ; qu’il retient que cette invention permet de répondre au problème d’ordre esthétique posé par le défaut d’aspect au droit de la surface réceptive et que les différents documents représentant l’état de la technique ne procuraient aucun enseignement sur la façon de résoudre ce problème ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir qu’en l’absence de cet enseignement, l’homme du métier, spécialiste du plafond tendu, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, relevant de sa spécialité, ne pouvait concevoir une pièce telle que caractérisée dans la revendication 1 du brevet, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; …
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Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2011
Normalu et Thierry H. c. Newmat
Disponible sur Legifrance.

Maintenant publié au PIBD n° 947, III-573.
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