Monsieur Philippe L. est copropriétaire du brevet français n° FR 2 774 966 concernant une suspension arrière pour vélo. La société Cycles Lapierre (ci-après « Lapierre »), d’abord concessionnaire d’une licence exclusive, a par la suite acquis une quote-part du brevet.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit (les parties soulignées ont été ajoutées en réponse au rapport de recherche) :
Suspension arrière de vélocipède comportant un bras oscillant (3) reliant l’axe de la roue arrière (13) au cadre (1) au moyen d’une articulation composée d’une première et d’une seconde biellette rigide (5) et (7) reliant chacun le dit bras oscillant au dit cadre, caractérisé en ce que la dite biellette (5), qui relie l’extrémité antérieure du dit bras oscillant au point (E) situé sur le dit cadre, possède une orientation (E, v) sensiblement verticale et que ladite seconde biellette (7) qui relit ledit bras oscillant (3) dans sa partie médiane (O) situé sur la partie arrière du dit cadre (1) possède une orientation (O, h) sensiblement horizontale et en ce que le centre instantané de rotation (i) du dit bras oscillant (3) qui correspond à l’intersection des axes (E, v) et (O, h) sensiblement horizontale passant respectivement par le centre des deux pivots (E) et (N) de la première biellette (5) et (O) et (M) de la seconde biellette (7) est situé dans le quadrant antérieur supérieur (Q) du repère défini par un axe horizontal et un axe vertical concourant du boîtier de pédalier (9).
Monsieur L. et la société Lapierre sont également co-proprietaires d’une demande de brevet française FR 2 821 603 et d’un brevet européen EP 1 363 831, concernant eux aussi des suspensions.
S’étant aperçus que différentes sociétés commercialisaient des VTT susceptibles de reproduire les revendications de leurs brevets, Monsieur L. et la société Lapierre ont fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, puis ont assigné, entre autres, les sociétés José Alvarez en contrefaçon de leur brevet français. Selon les demanderesses, la commercialisation de vélocipèdes de marque Vitus (modèles Jetro 47 (grand modèle) K-Oss et Furay) équipés d’un système de suspension arrière constitue la contrefaçon des revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet FR 2 774 966.Le TGI Paris, par jugement du 7 février 2007, a conclu à l’absence de contrefaçon et a débouté Monsieur L. et la société Lapierre de leurs demandes.
Monsieur L. et la société Lapierre ont interjeté appel.
Dans son arrêt du 26 juin 2009, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait rejeté les demandes de Monsieur L. et de la société Lapierre. Puis elle se penche sur le préjudice des sociétés Alvarez né de l’arrêt de commercialisation des modèles argués de contrefaçon :
« … Considérant que la décision entreprise a alloué à la société Alvarez la somme de 100 k€ en réparation de l’arrêt de la commercialisation des modèles argués de contrefaçon ; que les appelants font valoir que cette réparation ne repose sur aucun fondement invoqué et qu’elle est injustifiée si l’on se réfère aux déclarations données par Monsieur T « concepteur » de la gamme Vitus.Considérant qu’en cause d’appel Maître D. es qualité fait valoir que son préjudice résulte des frais qu’elle a engagés en pure perte puisque la sagesse lui commandait d’arrêter la commercialisation de ces vélos (coûts des moules : 18 954,63 euros, frais de déplacement de Monsieur T pour la mise en place des produits : 54 275,40 euros) auxquels elle ajoute une perte de marge de 170 231 euros, soit un total de 243 461,03 euros ;Considérant cependant que les déclarations de Monsieur T. (interview dans le magazine Byke avril 2006) permettent, contrairement à l’analyse des appelants, d’imputer au procès la décision de substituer de nouveaux modèles aux modèles litigieux. Que Monsieur T déclarait en effet :« On ‘a pas voulu jouer avec le feu. On a pris le problème par tous les sens et c ‘était plus sage de refaire des vélos. Mais on verra la conclusion du procès ».Considérant que les appelants ne contestent pas que cette décision d’arrêt était commandée par la procédure qu’ils ont engagée ; que dès lors l’intimée est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi ; que celui-ci ne peut cependant être réparé par les sommes qu’elle réclame puisque rien n’établit par les pièces qu’elle produit que les marges qu’elle devait dégager auraient pu s’élever à la somme de 170.231 euros, ce chiffre étant une simple extrapolation reposant sur aucune analyse précise ; qu’il en est de même s’agissant des frais de déplacements de Monsieur T. ou des frais de confection des moules dont l’imputation précise fait défaut ;Considérant qu’il est toutefois indéniable qu’elle a subi une perte de chiffres d’affaires et de marge sur les modèles en cause jusqu’au moment où elle a été en mesure de commercialiser les nouveaux modèles ;Qu’ au vu des éléments qu’elle produit, il convient d’infirmer la décision entreprise et de fixer à la somme de 80 k€ le montant de la réparation due à ce titre ; … »
Monsieur L. et la société Lapierre se sont pourvus en cassation, et la Chambre commerciale, dans son arrêt du 8 février 2011, leur donne raison :
***
… Attendu que pour condamner la société Cycles Lapierre et M. L. à payer à Mme D. ès qualités la somme de 80 000 euros à titre de dommage-intérêts, l’arrêt, après avoir retenu que les vélocipèdes incriminés ne constituaient pas une contrefaçon des revendications du brevet de M. L., se borne à retenir que les déclarations faites par le « concepteur » de la gamme des vélocipèdes litigieux, M. T., lors d’un entretien dans le magazine « byke » d’avril 2006, permettent d’imputer au procès la décision de substituer de nouveaux modèles aux modèles litigieux et qu’en conséquence la société José Alvarez est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l’existence d’une faute pouvant être mise à la charge de la société Cycles Lapierre et de M. L., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Cycles Lapierre et M. L. à payer à Mme D. prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société José Alvarez, la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
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Cour de cassation, 8 février 2011
Philippe L. et Cycles Lapierre c. José Alvarez et al
Disponible sur Legifrance.
L’arrêt de la Cour d’appel est disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


Voir aussi le billet de Maître Fowdar:
RépondreSupprimerhttp://avocats.fr/space/fowdar/content/assignation-en-contrefacon-de-brevet--faut-il-cesser-immediatement-de-commercialiser-le-produit-contrefaisant--_B959091B-08B7-4339-9B98-6FC2A7299D33
Maintenant aussi publié au PIBD n° 937 III-239.
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