mardi 15 février 2011

Pas de sous-traitance dans l’administration des preuves

La société française Dura Automotive Systems (ci-après « Dura ») est titulaire du brevet français FR 2 725 166 intitulé « dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles ».

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de fixation d’un pommeau de levier de commande de boite de vitesses pour véhicules automobiles, caractérisé en ce qu’il comprend une pièce en matière plastique (2) rapportée par surmoulage en bout de la partie supérieure (1a) du levier (1), ladite pièce (2) présentant des agencements de fixation aptes à assurer l’emmanchement du pommeau (3) et son démontage.
Estimant que la société espagnol Fico Triad (ci-après « Fico ») fabriquait, offrait à la vente et commercialisait des produits contrefaisants son brevet, la société Dura a fait procéder à plusieurs constats d’achat, puis a fait assigner la société Fico en contrefaçon de son brevet.

Dans l’assignation, elle a fait sommation à la société défenderesse de lui communiquer une attestation de son commissaire aux comptes indiquant le nombre de produits contrefaisants vendus aux sociétés Peugeot et Renault ces trois dernières années ainsi que tous autres produits contrefaisants vendus. Par ailleurs, elle a sollicité que le Tribunal désigne un expert ayant pour mission de déterminer le nombre de produits commercialisés par la société Fico sur le territoire français. Elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande de production de pièces fondée sur l’article L 615-5-2 CPI et les articles 770 et 771-5 CPC.

***

Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur le fondement de l’article L 615-5-2 CPI

L’article L 615-5-2 CPI dispose que :
« si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisant qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisant ou mettant en oeuvre des procédés contrefaisant ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. »
Cette disposition du code de la propriété intellectuelle constitue la transposition de l’article 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, imposant aux Etats membres de l’Union de veiller à ce que,
« dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande juste et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distributions des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ».
Le droit d’information se trouve dans le chapitre II de la directive portant sur les « mesures, procédures et réparation » : la section 3 dudit chapitre est dédiée à ce droit d’information tandis que sa section 5 est consacrée aux « mesures résultant d’un jugement quant au fond ».

Le droit d’information constitue donc un dispositif autonome visant, comme l’indique le considérant 21, à assurer un niveau de protection élevé en obtenant des informations précises et les co-législateurs communautaires n’ont pas réservé ce dispositif aux juridictions du fond puisque la directive laisse aux États membres le soin de déterminer les « autorités judiciaires compétentes » et exige seulement que le droit d’information soit accordé dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Le législateur français n’a pas plus entendu exclure la compétence du juge de la mise en état en confiant à la « la juridiction saisie d’une procédure civile » la possibilité d’ordonner le droit d’information puisque le juge de la mise en état constitue une émanation de la juridiction saisie au fond et peut, comme elle, ordonner des mesures d’instruction.

Le droit d’information porte, en vertu de l’article 8 de la directive, sur des informations « sur l’origine et les réseaux de distributions des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle », ce que le législateur français a transposé par « produits ou procédés contrefaisant qui portent atteinte aux droits du demandeur ».

Si la loi fait référence aux produits contrefaisants, elle n’impose pas qu’il ait déjà été statué sur la contrefaçon, et donc l’existence d’un jugement au fond, pour que le droit d’information soit mis en œuvre.

En conséquence, le juge de la mise en état est compétent pour appliquer l’article L 615-5-2 CPI.


Sur la demande de production de pièces

En l’espèce, la société demanderesse sollicite du juge de la mise en état l’accès aux informations pour lui permettre d’identifier les réseaux de distribution des produits litigieux en France. Force est de constater qu’elle a déjà identifié les réseaux de distribution des produits litigieux puisqu’elle a assigné la société défenderesse en qualité d’importateur de ces produits sur le territoire français et qu’il n’est pas contesté que les produits ont été commercialisés par des concessionnaires Renault et Peugeot, ainsi que l’établissent les procès verbaux de constat.

Il convient de relever que la société Fico conteste avoir importé les produits argués de contrefaçon sur le territoire français. A cet égard, la société demanderesse relève dans ses écritures que :
« le défendeur conteste uniquement son rôle actif dans la commercialisation en France des produits litigieux, ce qui fait l’objet de la présente demande d’information ».
Ainsi, il est établi que la demande de production de pièces ne porte pas en réalité sur l’identification des acteurs du réseau de distribution mais sur la qualité d’importateur de la société défenderesse. Faire droit à cette demande aurait pour conséquence de recueillir des éléments tendant à établir que les modèles argués de contrefaçon ont bien été importés en France par la société Fico et entraînerait donc un renversement de la charge de la preuve, la demanderesse ayant la charge d’établir les faits qu’elle allègue et la possibilité de prouver que la société Fico est à l’origine de l’importation des produits en France en faisant procéder à des opérations de saisies-contrefaçon au sein des sociétés Renault et Peugeot.

En conséquence, la demande de production de pièces, qui ne peut avoir pour effet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, sera rejetée.

La demande de production de pièces fondée sur les dispositions du code de procédure civile étant formée à titre subsidiaire par la demanderesse, au cas où le juge de la mise en état se serait déclaré incompétent pour statuer sur le fondement du droit d’information, il n’y a pas lieu de l’étudier.

***

La question de la compétence du juge de la mise en état a fait l’objet de décisions contradictoires, mais la plupart des décisions récentes dont nous avons connaissance va dans le sens – qui nous semble correspondre à l’esprit de la Directive – de permettre au juge de la mise en état d’ordonner la production de documents en application de L 615-5-2 CPI.

Ceci étant dit, la décision montre bien que cette disposition n’a pas pour but d’établir la matérialité de la contrefaçon ; il ne faut pas compter sur cette mesure pour suppléer aux carences du dossier.


TGI de Paris, 2 novembre 2010
Dura Automotive Systems c. Fico Triad

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire