La société Aldes Aérolique (ci-après « Aldes ») est titulaire du brevet français FR 2 770 613 concernant un dispositif de commande de fermeture d’un clapet comportant une ventouse de désaimantation de sécurité.
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Dispositif de commande de fermeture de clapet comportant une ventouse à désaimantation de sécurité (16) présentant un corps de ventouse (18) et un chapeau de ventouse (20), caractérisé en ce que des moyens (26) sont prévus pour séparer le chapeau de ventouse (20) du corps de ventouse (18) par effet de coin.
Estimant que les clapets coupe-feu commercialisées par la société France Air constituent une contrefaçon de son brevet, la société Aldes a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, puis a assigné la société France Air en contrefaçon.
La société belge RF Technologies, qui a fabriqué les objets argués de contrefaçon, est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ce qui suit, nous rapportons la partie du jugement qui traite de la saisie-contrefaçon, dont la société France Air demande l’annulation. Le tribunal lui donne raison, étant donné que les experts accompagnant l’huissier se sont montrés trop entreprenants :
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La société RF Technologies fait valoir qu’au cours des opérations, l’huissier n’a pas procédé à la description du clapet et n’a pas été le seul rédacteur de la description qui figure au procès verbal alors que l’ordonnance n’autorisait pas les experts à procéder à ces constatations ni à rédiger le procès verbal.
Elle soutient que les énonciations qui ne relèvent pas de constatations de l’huissier confirment son incompréhension et la délégation de sa mission à l’expert, le procès verbal ne permettant pas d’attribuer à l’huissier ou à l’expert les différents actes de leur intervention.
Elle affirme que cette violation des termes de l’ordonnance constitue une irrégularité de fond qui affecte les opérations, commande l’annulation et en tout état de cause, si la violation des termes de l’ordonnance ne constitue pas une irrégularité de fond, elle cause grief aux défenderesses d’autant que les opérations de saisie contrefaçon ont été réalisées dans les locaux d’un tiers à la procédure.
La société Aldes indique que c’est l’huissier qui a appréhendé réellement les objets, les a identifiés et décrits en premier, fait fonctionner l’objet et a intégré des précisions de la main d’un expert, peu importe que l’expert ait tenu la plume, ce qui permet d’opérer une distinction entre chacun et que ces mentions manuscrites de l’expert étaient nécessaires car n’étant pas accompagné de clercs ou de secrétaires dans son étude, l’huissier ne pouvait à la fois contrôler, décrire et tenir la plume.
Elle soutient qu’aucune des opérations n’a été faite en dehors du contrôle de l’huissier et qu’aucune protestation, objection ou demande de précision complémentaire n’ont été émises durant les opérations.
L’article L 615-5 CPI prévoit que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisant ainsi que tout document s’y rapportant.
En l’espèce, Marc D., huissier de justice, autorisé par ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du TGI de Paris le 3 septembre 2008, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 22 septembre 2008 sur un chantier et en présence d’un représentant de la société Tunzini, Monsieur Bernard F., responsable d’affaires, qui a indiqué que le matériel litigieux avait était commandé à la société France Air.
Le fait qu’aucune protestation sur les opérations de saisie contrefaçon n’ait été soulevée lors de celles-ci n’est pas de nature à empêcher une partie de contester la validité de celles-ci devant le juge, ni à créer une présomption de validité à leur égard, étant au surplus observé que les opérations de saisie se sont déroulées sur le chantier de construction de l’immeuble Carré Suffren sur lequel les défenderesses à la présente instance n’étaient pas présentes.
Les opérations ont eu lieu en présence de Monsieur Philippe M., conseil en propriété intellectuelle, et de Monsieur Mathias R., mandataire en brevet européen.
Selon l’ordonnance, l’huissier a été autorisé « à se faire assister d’expert, en l’occurrence de conseils en propriété intellectuelle et/ou collaborateurs du cabinet G&M pour l’aider d’une manière générale dans ses opérations et, en particulier, dans ses descriptions, et dont il enregistrera les explications ».
Il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier a constaté l’entreposage de plusieurs modèles de clapets coupe-feu, puis procédé à la saisie réelle de trois exemplaires. Il a indiqué
« ce clapet se caractérise comme suit : dispositif de commande de fermeture d’un clapet coupe feu ; inséré dans un conduit de ventilation ».
Puis l’huissier a pris des photographies et a constaté qu’un collaborateur de la société Tunzini procédait au réarmement et au déclenchement par impulsion électrique du clapet,
« la fermeture a été réalisée au moyen du bouton de couleur jaune référencé déclencher. Puis, par échauffement du fusible placé dans le conduit qui après sa fusion libère un percuteur actionnant le dispositif. »
Le constat se poursuit ainsi :
« après démontage du capot et analyse des éléments, Messieurs M. et R. apportent les précisions suivantes dont les déclarations sont ci après reproduites ».
Dans une autre écriture que celle de l’huissier figurent les constatations suivantes :
« le clapet coupe feu est constitué par un tronçon de conduit de section carrée, de dimensions extérieures d’environ 220x220 mm et de longueur de l’ordre de 325 mm. A l’intérieur du tronçon de conduit est monté un obturateur, pivotant autour d’un axe central, contenu dans le plan de l’obturateur et perpendiculaire à deux parois opposées du tronçon. L’obturateur est actionné par un levier associé à un ressort le contraignant vers la position de fermeture. Le dispositif de commande de l’obturateur est logé à l’intérieur d’un boîtier de couleur noire, fixé sur l’une des faces extérieures du tronçon carré. Le levier d’actionnement du clapet est calé sur un axe dépassant à l’intérieur du boîtier et se terminant par une tête hexagonale, permettant de l’actionner à Vide d’une clé de 13 mm ».
La description se poursuit ensuite pendant 33 lignes et se termine ainsi :
« en conditions normales, un élément fusible situé dans le conduit maintient le percuteur avec son retour en position surélevée par rapport à la tige du chapeau. Comme cela a été vu précédemment et décrit dans le procès verbal, la fusion de l’élément fusible libère le percuteur qui vient incliner la tige et donc désolidarise le corps du chapeau de ventouse, permettant ainsi la fermeture rapide de l’ob(s)turateur. »
Puis, l’huissier indique :
« après que ces descriptions détaillées aient été effectuées, j’ai à nouveau procédé à diverses photographies. »
S’il n’est pas interdit à l’huissier de retranscrire intégralement la description technique faite par un technicien, encore faut-il que ce soit lui qui la retranscrive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le procès-verbal ne permet d’ailleurs pas d’identifier qui, de Monsieur Philippe M. ou de Monsieur Mathias R., a procédé à la description manuscrite. La circonstance selon laquelle l’huissier a procédé aux opérations sans être assisté d’un salarié de son étude relève de sa propre responsabilité et ne saurait le dégager de l’obligation de mener celles-ci dans les conditions fixées par la loi et l’ordonnance.
Il ressort de ce procès-verbal que la mission de Monsieur Philippe M. et Monsieur Mathias R. ne s’est pas limitée à une mission d’assistance pour éclairer l’huissier sur des points techniques qui pouvaient lui échapper, mais qu’ils ont fourni une très longue description écrite du produit argué de contrefaçon, l’huissier s’étant contenté de reproduire en une phrase un intitulé proche de la dénomination du brevet sans qu’il indique en quoi une description de l’objet lui était impossible.
L’huissier n’a donc réalisé aucune description détaillée du produit argué de contrefaçon ainsi que lui imposait l’ordonnance et qui n’est pas d’une complexité technique telle qu’il ne pouvait y procéder. Le procès-verbal repose pour donc l’essentiel sur les propres constatations d’un conseil en propriété intellectuelle et d’un mandataire en brevet européen. Il établit l’inversion des rôles qui s’est produite pendant les opérations de saisie.
La violation ainsi commise des termes de l’ordonnance précitée constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 CPC puisque les opérations de description n’ont pas été effectuées par l’huissier de justice qui seul avait pouvoir pour les réaliser.
Elle affecte les opérations dans leur ensemble et commande l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon.
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TGI de Paris, 26 octobre 2010
Aldes Aerolique c. France Air et RF Technologies
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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