mercredi 2 février 2011

Apport en nature

La société Amphenol Socapex (ci-après « Amphenol ») est titulaire du brevet européen EP 1 333 537 désignant la France. Ce titre concerne un dispositif de fiche pour un cordon standard de liaison électrique ou optique.

La revendication 1 de ce brevet (qui n’a pas fait l’objet d’une opposition) est rédigée comme suit :
Dispositif de fiche pour un cordon standard de connexion électrique ou optique (10,60) ledit cordon étant muni à une extrémité d’une fiche de cordon (12) ayant un corps (14,62) comportant un verrou (18,64) mécanique externe ledit corps étant solidaire dudit cordon, ledit dispositif de fiche étant caractérisé en ce qu’il comprend :
- un corps de fiche (20,66) ;
- un adaptateur de fiche (22,68) distinct du corps de fiche comportant des moyens externes de solidarisation dans ledit corps de fiche ;
- un corps de presse-étoupe (30,96) comportant un presse-étoupe (32,92) de forme cylindrique ; et
- une pièce de liaison (28,72) ayant une première extrémité de solidarisation avec ledit corps de fiche et une deuxième extrémité munie d’un filet de vissage pour coopérer avec un filet de vissage dudit corps de presse-étoupe ;
ledit adaptateur de fiche comportant un profil interne apte à recevoir ledit corps de fiche du cordon et ayant des moyens de solidarisation du corps de fiche du cordon et de maintien en position inactive dudit verrou du corps de fiche du cordon ; ledit corps de presse-étoupe, le presse-étoupe au repos et ladite pièce de liaison définissant un passage interne suffisant pour permettre le passage du corps de la fiche du cordon ;
le vissage du corps du presse-étoupe sur ladite pièce de liaison provoquant la compression dudit presse-étoupe et le serrage dudit presse-étoupe sur le cordon standard.

Estimant que certains dispositifs commercialisés par la société Souriau reproduisaient les revendications de son brevet, elle a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Radiospares, puis a fait assigner la société Souriau en contrefaçon.

Comme c’est souvent le cas, la défenderesse lui a opposé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Cette partie du jugement est intéressante parce qu’elle touche à la question délicate d’objets apportés par l’équipe saisissante :

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En application de l’article L 615-5 CPI, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvements d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

En l’espèce, suivant ordonnance rendue sur requête le 27 janvier 2009 par Monsieur le Président du TGI de Lille, la société Amphenol a été autorisée à faire procéder par tout huissier de son choix à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Radiospares sis […].

Monsieur le Président du TGI de Lille a expressément autorisé, au point 3°) de cette ordonnance,
« l’huissier instrumentaire, pour les besoins de ses constatations et des descriptions, en particulier du fonctionnement du dispositif de fiches objet de ses opérations, à apporter avec lui et utiliser un cordon de fil électrique du commerce muni de fiches RJ 45 ainsi qu’il en [était] représenté une sur la photographie identifiée sous le numéro de pièce 7 dans le bordereau annexe à la (...) requête ».
Lors des opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier instrumentaire était assisté de Monsieur Joël B. et de Madame Sophie C., conseils en propriété industrielle. Sur la première page du procès-verbal de saisie-contrefaçon, l’huissier note que
« conformément à l’ordonnance, M. B. [lui] présente un cordon de fils électriques équipe à chacune des extrémités défiches RJ 45, cette fiche comporte 8 contacts électriques enserrés dans un boîtier transparent déforme générale parallépipédique (sic) et comportant une languette flexible sur l’une de ses faces ».
Si l’ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon permettait l’huissier d’apporter avec lui un cordon de fil électrique muni de fiches RJ 45 alors que l’huissier ne précise pas dans le procès-verbal qu’il a apporté avec lui ledit cordon avec la fiche RJ 45 et indique uniquement que le conseil en propriété industrielle lui en a « présenté » un, il demeure que le saisi avait eu connaissance, préalablement aux opérations de saisie, des pièces annexées à la requête, et par voie de conséquence de la photographie de la fiche RJ 45 (pièce n°7), et que lors des opérations de saisie auxquelles il a assisté, il n’a pas émis de contestations sur la nature de la fiche utilisée, que la description de la fiche utilisée par l’huissier correspond à celle représentée sur cette photographie et que l’ordonnance avait surtout autorisé l’huissier à utiliser un cordon de fil électrique muni de fiches RJ 45 lors des opérations de saisie, peu importe qu’il l’ait acheté lui-même ou que le conseil en propriété industrielle le lui ait remis avant l’arrivée sur les lieux de la saisie ou après le début des opérations de saisie. Aucun grief ne peut être invoqué par la société défenderesse.

L’huissier instrumentaire n’a dès lors pas outrepassé ses pouvoirs en utilisant le cordon de fil électrique présenté par Monsieur B. et l’absence de mention du fait que l’huissier instrumentaire avait apporté avec lui le cordon de fil électrique du commerce muni de fiches RJ 45 ne saurait entraîner à elle seule la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

Il convient donc de débouter la société Souriau de sa demande de nullité de procès-verbal de saisie-contrefaçon du 5 février 2009.

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TGI de Paris, 28 septembre 2010
Amphenol Socapex c. Souriau

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