mardi 22 février 2011

Trop gourmand

Quand on écrit des revendications, il faut viser juste : il faut revendiquer aussi largement que possible, pour rendre la vie difficile à ceux qui voudraient contourner le brevet, mais en même temps, il ne faut pas être trop gourmand, car on risque d’englober des éléments de l’art antérieur. Et même en l’absence d’art antérieur pertinent, la largeur d’une revendication peut lui être fatale, notamment lorsqu’un adversaire arrive à démontrer qu’elle couvre des domaines où l’effet technique n’est pas obtenu.

La société Compagnie Plastic Omnium (ci-après « Plastic Omnium ») est titulaire du brevet européen EP 0 812 674 désignant la France. Ce brevet couvre à la fois un procédé pour réaliser une pièce en matière thermoplastique renforcée, une poutre de pare-chocs et un pare-chocs comprenant une telle poutre.

La société Plastic Omnium a eu connaissance de ce que la société Cadence Innovation (ci-après « Cadence ») fabriquait et vendait au groupe PSA une poutre de renfort arrière destinée aux pare-chocs des véhicules Peugeot 407 et 806.

Suite à une saisie-contrefaçon et des constats d’achat, elle a fait assigner la société Cadence en contrefaçon de son brevet.

Le TGI de Paris va annuler le brevet pour insuffisance de description. C’est la discussion de la revendication principale qui a retenu notre attention.

***

En vertu de l’article 138-1-b de la CBE, le brevet européen peut être déclaré nul s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

La revendication n°1 est rédigée de la façon suivante :
1. Procédé pour réaliser une pièce en matière thermo-plastique, renforcée par une feuille de renfort apparaissant sur l’une des faces de ladite pièce, consistant à :
  • utiliser un moule (1, 2) comprenant une cavité principale qui définit la forme générale de la pièce et des cavités secondaires (3, 4, 5) débouchant dans une paroi de la cavité principale et définissant des excroissances (10, 11, 12) en saillie d’une des faces de la pièce,
  • déposer dans le moule ouvert une feuille de renfort (8) constituée par un tissé ou un non tissé de fibres de renfort mélangées à de la matière thermoplastique, contre ladite paroi de la cavité principale, la feuille de renfort obturant ainsi l’embouchure des cavités secondaires, 
  • introduire dans le moule ouvert une matière thermoplastique (9) éventuellement chargée de fibres dans la cavité principale du moule, du côté de la feuille de renfort opposé aux cavités secondaires, en quantité suffisante pour remplir la cavité principale et les cavités secondaires, 
  • fermer progressivement le moule pour provoquer le fluage de la matière thermoplastique et le remplissage de la cavité principale et des cavités secondaires, 
  • démouler la pièce.
    Force est de constater que la revendication n°1 préconise de déposer dans le moule ouvert une feuille de renfort constituée par un tissé ou un non tissé de fibres de renfort mélangées à de la matière thermoplastique sans plus de précision quant aux caractéristiques de cette feuille de renfort.

    Or, il s’avère que n’importe quelle feuille de renfort constituée de fibres et de matière thermoplastique ne permet pas d’obtenir le résultat visé, à savoir le remplissage des cavités secondaires du moule lors du fluage de la matière thermoplastique.

    Il ne peut être valablement contesté que la feuille de renfort utilisée pour la mise en œuvre de la revendication n°1 doit se laisser traverser par la matière thermoplastique et cette perméabilité dépend de ses caractéristiques.

    Ainsi, dans la demande internationale WO 95/20480 déposée le 31 janvier 1995 par la société Plastic Omnium relative à un procédé de moulage d’une pièce en matière thermoplastique incluant une feuille de renfort, en vue notamment de la fabrication de poutres de pare-chocs, il est d’abord fait mention de l’existence de feuille de renforcement à structure ouverte ou mixte, étant précisé que dans le premier cas, la feuille est traversée par la matière plastique alors que dans le second cas, la feuille de renforcement a une structure sensiblement fermée et n’est pas, lors de la fermeture du moule, traversée par le flux de matière plastique. Sont ensuite présentés des exemples de réalisation, dans lesquels est mise en œuvre une feuille de renforcement comprenant à la fois des fibres de renfort et de la matière plastique donc mixte mais qui présente une structure ouverte (c’est-à-dire qui laisse traverser la matière).

    Il existerait donc des feuilles de renforcement se laissant traverser par la matière plastique (feuilles à structure ouverte) et d’autres qui ne le permettent pas (feuilles à structure fermée), des feuilles de renforcement mixtes ne pouvant être traversées par le flux de matière plastique et d’autres pouvant l’être.

    De la même façon, ces feuilles peuvent varier dans leur proportion de fibres de verre, leur poids, leur densité ou l’orientation de ces fibres de verre dans le tissu.

    Il est donc nécessaire que la feuille de renfort mise en œuvre dans la revendication n°1 soit décrite dans ses caractéristiques pour pouvoir s’assurer de sa perméabilité à la matière thermoplastique.

    Exemple de tissu Twintex
    Certes, la description du brevet indique à titre d’exemples de feuilles de renfort utilisables selon l’invention, le pré-imprégné thermoplastique « Twintex » de la société Verotex et le produit « Tepex » de la société Dupont de Nemours, mais cette seule indication ne suffit pas à définir les caractéristiques essentielles des feuilles de renfort qui garantiront la perméabilité préconisée dans la revendication n°1, dans la mesure où « Twintex » et « Tepex » désignent des gammes de feuilles de renfort présentant des variétés de feuilles aux caractéristiques différentes. 

    A défaut de précision, le brevet couvre des feuilles de renfort qui ne permettent pas de mettre en œuvre la revendication n°1.

    Dès lors, l’invention est insuffisamment décrite et il y a lieu d’annuler la revendication n°1 sur ce fondement.

    ***

    Une fois de plus, nous avons tendance à penser que le véritable motif de nullité ici serait un défaut d’activité inventive (car la revendication englobe des modes de réalisation qui ne résolvent pas le problème technique) plutôt que l’insuffisance de description (en effet, l’homme du métier semble capable de mettre en œuvre l’invention avec les exemples). Mais la ligne de démarcation n’est pas toujours très nette ...

    TGI Paris, 8 octobre 2010
    Compagnie Plastic Omnium c. Cadence Innovation et al

    Aucun commentaire:

    Enregistrer un commentaire