vendredi 4 février 2011

L’expert, la lettre et l’esprit

Le présent arrêt illustre les difficultés auxquelles un expert peut être confronté lorsque le jugement ordonnant l’expertise comporte une erreur concernant les objets contrefaisants.

La société Noviplast est titulaire du brevet FR 2 769 572 concernant un déflecteur aérodynamique à inclinaison réglable pour véhicule utilitaire.


Elle a assigné la société Centrale d’Echange Commerciaux (ci-après « CEC ») en contrefaçon de ce brevet.

Par jugement du 25 mai 2004, devenu définitif, le TGI de Bordeaux a condamné la société CEC pour contrefaçon dans la fabrication de déflecteurs références « DA 36 » et « DA 37 » pour Mercedes.

Le tribunal a confiée une expertise à Monsieur P. pour évaluer le préjudice de la société Noviplast.

Ultérieurement, le juge de la mise en état a étendu la mission d’expertise confiée à Monsieur P. afin
« qu’il évalue la quantité de matériel contrefaisant reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 du brevet français n°9713007 sur la base de la description du déflecteur Noviplast telle qu’elle est contenue dans le procès-verbal de constat dressé à Poitiers le 10 avril 2001 et s’adjoindre pour ce faire l’assistance d’un sapiteur ».
Monsieur K., choisi par Monsieur P. pour l’assister a déposé un rapport le 29 juin 2006 dans lequel il retient comme contrefaisants les déflecteurs référencés DA 10 à 14, DA 16, DA 20, DA 23, DA 24 et DA 26 excluant en revanche les déflecteurs DA 36 et DA 37 jugés effectivement non contrefaisants.

La société CEC a admis la référence DA 20 comme exactement contrefaisante, elle a en revanche contesté le caractère contrefaisant des autres références en raison de leur différence de forme. Monsieur K. a néanmoins maintenu ses conclusions en vertu de la théorie des équivalences, lesquelles ont été reprises dans le rapport de Monsieur P. qui a conclu à une évaluation du préjudice subi à la somme de 7 676 € pour la seule référence DA 20 et de 175 730 € pour la totalité des références estimées contrefaisantes par le sapiteur.

Par jugement du 16 juin 2009, le TGI de Bordeaux a notamment :
  • dit que les déflecteurs visés comme contrefaisants dans le jugement rendu le 25 mai 2004 sous la référence « DA 36 » et « DA 37 » sont en fait référencés « DA 20 » et que la décision du 25 mai 2004 s’applique à ces déflecteurs « DA 20 »
  • dit qu’en fabricant, détenant, offrant en vente et vendant des déflecteurs référencés DA 10 à 14, 16, 23, 24 et 26 la société CEC a commis des actes de contrefaçon
  • interdit à la société CEC de fabriquer, d’offrir à la vente et de vendre ce matériel sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée commençant à courir le 15ème jour suivant la signification de cette décision
  • ordonné la confiscation de tous ces déflecteurs contrefaisants et de tout document reproduisant ce matériel appartenant à la société CEC
  • fixé la créance de la société Noviplast au titre de son préjudice sur la société CEC à la somme de 175 730 €.
La société CEC a relevé appel de ce jugement. Elle demande notamment l’annulation du rapport d’expertise.

Voici ce que la Cour trouve à dire sur la validité du rapport d’expertise :

***

… Il est établi et non contesté qu’à la suite de la tentative d’exécution de la mesure de confiscation des déflecteurs A Mercedes prononcée par le jugement définitif du TGI de Bordeaux du 25 mai 2004, il a été relevé suivant procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 août 2004 établi à la requête de la société Noviplast et sur la base des déclarations du dirigeant de la société CEC elle-même, Monsieur Luc B., son gérant, que c’est à la suite d’une erreur qu’ont été définis comme déflecteurs contrefaisants ceux expressément mentionnés dans le jugement comme portant les références D36 et D37 alors qu’il ne pouvait s’agir que des déflecteurs de type D20.

Compte tenu du constat de cette erreur, d’ailleurs intervenue sur la base de la production de factures réalisée par Madame B., épouse du gérant, entre les mains de l’huissier instrumentaire ayant réalisé le procès-verbal de saisie contrefaçon du 10 avril 2001, la société Noviplast a saisi le juge de la mise en état d’une demande de modification de la mission d’expertise.

En effet ces éléments entraînaient nécessairement une redéfinition du champ d’investigation de l’expertise ordonné par le jugement du 25 mai 2004 pour déterminer la quantité de matériel contrefaisant vendu et son impact économique pour la société Noviplast, qui a été ordonnée par le juge de la mise en état aux termes d’une ordonnance en date du 22 septembre 2005 prescrivant une extension de mission tendant à :
  • « évaluer la quantité de matériel contrefaisant reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du brevet français n°9713087 et sur la base de la description du déflecteur Noviplast telle qu’elle est contenue dans le procès verbal de constat dressé par Maître F., huissier de justice, à Poitiers le 10 avril 2001 et s’adjoindre pour ce faire l’assistance d’un sapiteur
  • chiffrer le préjudice subi par la société Noviplast et le bénéfice net réalisé année après année sur chaque vente ».
Il apparaît de la lecture de cette mission qu’elle revêtait une portée manifestement générale d’investigation approfondie en raison de sa teneur et du fait qu’il était expressément prévu pour l’expert la faculté de s’adjoindre un sapiteur qui n’était pas envisagée dans la mission initiale.

Dès lors que cette mission instaurait comme base de référence « la description du déflecteur Novi Plast telle qu’elle est contenue dans le procès verbal de constat dressé par Maître F. huissier de justice le 10 avril 2001 », c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être fait grief à Monsieur K. requis comme sapiteur par Monsieur P., expert judiciaire en sa qualité de spécialiste en propriété industrielle, et à ce dernier lui-même, d’avoir outrepassé les termes de leur mission en estimant que les déflecteurs référencés DA 20 étaient identiques à la description et que d’autres déflecteurs reproduisaient également les revendications du brevet par équivalence en employant le même moyen (charnière en forme de gouttière semi-circulaire avec une simple différence d’orientation vers l’arrière et non vers le haut), étant souligné que le tribunal conservait à l’évidence la faculté d’apprécier le bien fondé de leurs conclusions n’étant pas lié par ces dernières.

Sur la base de ces éléments et dès lors au surplus que la société CEC n’a pas relevé appel, en même temps que du jugement au fond entrepris, de l’ordonnance ayant prescrit la mesure d’expertise, il y a lieu de confirmer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise en l’un quelconque de ses éléments comme dépourvue de fondement. …

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Cour d’appel de Bordeaux, 20 septembre 2010
CEC c. Noviplast

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