mercredi 23 février 2011

On remet ça

La question de la prescription de l’action en paiement de la rémunération supplémentaire a été longuement débattue et a fait l’objet de décisions assez contradictoires. Néanmoins, on pouvait avoir l’impression qu’un consensus était en train de se dégager, suite notamment à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2005, dans l’affaire « Application des gaz », qui avait dit :
« … Attendu que la société ADG fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable comme non prescrite la demande de M. S., alors, selon le moyen, que l’article 2277 du Code civil soumet à la prescription de cinq ans « les actions en paiement des salaires », sans exiger en outre ni qu’ils soient payables périodiquement, ni que leur montant soit fixé avant la demande ; qu’en présence d’une demande portant sur un complément de rémunération dont la nature salariale n’était pas contestée, la cour d’appel ne pouvait subordonner l’application de ce texte à deux conditions supplémentaires qu’il n’exige pas, sans violer, par refus d’application, ledit article 2277 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il existait un litige entre les parties sur le montant de la rémunération supplémentaire due au titre de l’invention de mission, la cour d’appel qui a retenu que la prescription quinquennale n’atteint les créances que si elles sont déterminées et qu’il n’en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties, a, à bon droit, statué comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ; … »
On retenait donc en général la prescription quinquennale de l’ancien article 2277 du Code civil et on faisait courir le délai à partir du moment où la créance était déterminée, ce qui veut dire que dans la grande majorité des cas, la prescription était exclue.

La présente décision remet en cause ce consensus.

Monsieur Gilbert M. a été embauché sans contrat de travail par la société Centre de recherche Pierre Fabre Médicament à compter du 2 septembre 1968, en qualité de cadre de recherche. Son employeur lui a successivement attribué les fonctions de chef de service synthèse organique en 1976, d’adjoint au directeur du département recherche en 1979, de directeur scientifique à la direction générale en 1983, de directeur adjoint du centre de recherche dermocosmétique en 1986 et de conseiller technique à la direction de la Propriété Intellectuelle en 1992. Au cours de sa carrière, Monsieur M. a fait plusieurs inventions qui ont fait l’objet de dépôts de demandes de brevet.

Suite à son licenciement, intervenu en 2002, Monsieur M. a cherché à obtenir le paiement de la rémunération supplémentaire pour ses inventions. Il a saisi le TGI de Paris en paiement d’une somme provisionnelle de 10 M€.

Par jugement du 10 avril 2009, le TGI de Paris a jugé que ces demandes étaient recevables. Il a débouté Monsieur M. de sa demande de rémunération supplémentaire concernant les brevets FR 2 639 541, FR 2 644 063, FR 2 645 740 et FR 2 668 063, mais lui a alloué la somme de 30 k€ à titre de rémunération supplémentaire concernant le brevet EP 0 606 386.

Formule générale du rétinoïde contenu dans la composition 
dermatologique revendiquée par le brevet EP 0 606 386.

Monsieur M. a interjeté appel de ce jugement. Mal lui en a pris :

***

… Considérant qu’en cause d’appel, les intimées reprennent leurs moyens de première instance tirés de la prescription de l’action et, à titre subsidiaire, de la conception antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990 de toutes les inventions en cause, tandis que l’appelant soutient que cette loi doit s’appliquer et évalue son droit à rémunération supplémentaire à la somme totale de 21,6 millions d’euros ;

Considérant que les premiers juges ont retenu que la rémunération supplémentaire due au salarié est soumise à la prescription quinquennale mais que, la détermination de la créance constituant l’objet du litige, l’action ne pouvait être considérée comme prescrite ;

Considérant que les intimées font valoir à titre principal que cette rémunération est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du Code civil (ancien, les faits étant antérieurs à la loi du 17 juin 2008) malgré l’indétermination de la créance ;

Qu’il n’est pas contesté que la rémunération supplémentaire d’inventions de mission est une créance salariale au sens de cet article ni qu’aucun texte ne précise les modalités de son calcul pour le secteur privé ;

Que l’appelant soutient toutefois que la prescription prévue par l’article susvisé ne revêt de caractère extinctif que lorsque la créance est déterminée et qu’en l’espèce, aucune discussion ou notification relative à cette rémunération n’ayant eu lieu, seule l’assignation en constituerait le point de départ ;

Considérant que la manifestation d’un litige sur l’existence de la créance ou son montant ne saurait être de nature à écarter l’application de la prescription quinquennale, sauf à priver l’ancien article 2277 du Code civil, instituant une prescription libératoire, de toute portée ; qu’il importe peu dès lors que cette créance soit déterminée ou non dans son montant ;

Considérant qu’en l’espèce, l’appelant qui dès 1992, et pendant près de 10 ans, a occupé le poste de conseiller technique à la direction de la propriété intellectuelle de son employeur, après avoir occupé d’autres postes au département recherche, ne pouvait légitimement ignorer que les demandes des brevets en cause avaient été déposées ni que les brevets étaient délivrés compte tenu des dates respectives de dépôt et de délivrance ; Qu’il sera en effet rappelé que :
  • le brevet FR 88 15575 a été déposé le 29 novembre 1988 et délivré le 24 septembre 1993, l’appelant précisant que ce titre a fait l’objet d’une extension aux USA enregistrée le 9 juillet 1991,
  • le brevet FR 89 03235 a été déposé le 13 mars 1989 et délivré le 14 juin 1991,
  • le brevet FR 89 04815 a été déposé le 12 avril 1989 et délivré le 28 janvier 1994,
  • le brevet FR 90 12811 a été déposé le 17 octobre 1990 et délivré le 16 décembre 1994,
  • le brevet FR 91 12044 a été déposé le 1er octobre 1991 et délivré le 9 juin 1995 et le brevet européen EP 0 606 386 a été déposé le 1er octobre 1992 et délivré le 1er mai 1996 ;
Que Gilbert M., qui revendique l’intérêt « exceptionnel » pour son employeur des 5 brevets en cause, ne pouvait pas plus méconnaître compte tenu de ses fonctions la portée de ces brevets, ni la commercialisation effective des inventions en cause depuis de nombreuses années (ne contestant pas sérieusement une commercialisation antérieure à 1996), précisant lui-même dans ses écritures, y compris dans son exploit introductif d’instance, avant communication par son ancien employeur ou les sociétés exploitantes de toute pièce complémentaire, en particulier que :
- un des produits mettant en œuvre le brevet FR 88 15575 a obtenu en 1998 le prix Santé Beauté,
- le seul produit mettant en application le troisième brevet est cité parmi les principaux produits de laboratoire depuis son lancement en janvier 1990,
- un des cinq produits mettant en œuvre le dernier brevet a obtenu en 1995 (avant l’obtention en 1997 du prix Santé Beauté) le 1er prix dans la catégorie dermo-cosmétique et le prix d’excellence de l’innovation ;

Considérant qu’un salarié qui a connaissance de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est co-inventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d’une créance certaine, déterminable, qu’il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu’aucune prescription n’a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement ;

Que cette connaissance permettait à Gilbert M. de faire reconnaître son droit à rémunération supplémentaire, à supposer que l’événement y ouvrant droit ne puisse se résoudre à la seule délivrance des titres de propriété visée par l’article 29 de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique, qui n’aurait pas vocation à s’appliquer comme restrictive de droit ;

Qu’en réalité il disposait, depuis plus de 5 ans au moment de son assignation, d’éléments lui permettant de pouvoir notifier, au besoin judiciairement, une demande de rémunération supplémentaire et son action à ce titre est donc prescrite ;

Considérant, en conséquence, que la décision entreprise, qui a déclaré Gilbert M. recevable en ses demandes, sera infirmée en toutes ses dispositions. …

***

Hélas, cet arrêt ne va pas dans le sens d’une plus grande sécurité juridique : on ne sait plus à quel saint se vouer. Espérons que l’affaire vienne devant la Cour de cassation.

Cour d’appel de Paris, 8 décembre 2010
Gilbert M. c. Pierre Fabre et al

Source : PIBD n° 934 III-127

Le PIBD contient d’ailleurs une liste fort utile de décisions récentes sur le sujet.

NB : Au sujet d’une autre instance opposant les mêmes parties, voir un billet précédent.

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