La société Aldes Aéraulique (ci-après « Aldes ») est titulaire du brevet français FR 2 770 613 concernant un dispositif de commande de fermeture d’un clapet comportant une ventouse de désaimantation de sécurité, permettant de fermer des clapets anti-feu. Cette invention a été classée dans la classe internationale F 16 L 55/10 (« Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems ».
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de commande de fermeture de clapet comportant une ventouse à désaimantation de sécurité (16) présentant un corps de ventouse (18) et un chapeau de ventouse (20), caractérisé en ce que des moyens (26) sont prévus pour séparer le chapeau de ventouse (20) du corps de ventouse (18) par effet de coin.
Estimant que les clapets coupe-feu commercialisées par la société France Air constituent une contrefaçon de son brevet, la société Aldes a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, puis a assigné la société France Air en contrefaçon.
La société belge RF Technologies (ci-après « RF »), qui a fabriqué les objets argués de contrefaçon, est intervenue volontairement à l’instance.
Ayant annulé la saisie-contrefaçon, le tribunal se penche sur la validité du titre, notamment par rapport à la demande de brevet française FR 2 624 904 d’Yves Vesnitch et al (classification internationale : E 05 B 47/00 (« Operating or controlling locks or other fastening devices by electric or magnetic means ») et E 05 B 65/10 (« Locks »).
Etant donné que ce document n’appartient pas à la même classe internationale, il n’est pas cité dans le rapport de recherche français (qui ne comporte que quatre documents de type « A »).
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… L’article L 613-25 a) CPI prévoit que le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L 611-10, L 611-11 et L 611-13 à L 611-19 CPI.
L’article L 611-ll CPI dispose que
« une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui est rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».
Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
Les défenderesses opposent notamment au brevet Aldes l’antériorité résultant de la demande de brevet FR 87.17555/2.624.904 dite Vesnitch mise à disposition du public le 23 juin 1989 intitulée « verrou simplifié pour fermeture coulissante ou pivotante avec sécurité incendie ».
La société RF indique que ce dispositif comporte une ventouse électromagnétique dont la séparation du chapeau du corps est opérée par effet de coin, le décollement de la ventouse s’effectuant à partir d’un endroit localisé par une inclinaison du chapeau de ventouse par rapport au corps de ventouse conduisant à la formation d’un angle. Elle souligne que la revendication 1 du brevet de la demanderesse ne précise pas si c’est pour opérer la fermeture du clapet que le chapeau de ventouse est séparé du corps par « effet de coin » et que comme l’antériorité, il sert autant à la fermeture qu’à l’ouverture d’un clapet par effet de coin, qui a pour objet de réduire l’importance des forces permettant le décollement de la ventouse, le levier n’étant qu’un moyen d’obtenir l’effet de coin, peu importe la nature de la force.
La société France Air fait quant à elle valoir que l’antériorité Vesnitch résout le problème posé par le brevet Aldes et divulgue la revendication 1 avec un seul mécanisme de levier et que son fonctionnement est identique à celui du brevet Aldes, l’effet de coin provoqué par le levier manuel décentré ou la fusion du fusible engendrant un déplacement en oblique du chapeau de ventouse par rapport à la direction axiale du corps et créant un angle en forme de coin entre le chapeau et le corps de ventouse, ce déplacement entraînant une diminution des forces d’attraction.
La société demanderesse soutient que l’antériorité ne divulgue aucun effet de coin puisque la séparation des deux pièces est réalisée par simple effet électrique, voir des moyens de sécurité supplémentaire qui font appel à un effet de levier pour permettre de démultiplier la force exercée pour obtenir l’ouverture de la ventouse et qu’à l’opposé, la revendication 1 de son brevet cherche à réduire la force à exercer en utilisant l’effet de coin. Elle souligne que la représentation visuelle résultant de la figure 2 du brevet opposé ne montre le dispositif qu’après ouverture de la ventouse et résulte de la désactivation de la ventouse électromécanique.
La demande de brevet Vesnitch porte sur un « verrou simplifié pour fermeture coulissante ou pivotante avec sécurité incendie » visant à déverrouiller à distance les fermetures d’issue en cas d’incendie et si la commande ne fonctionne pas de pouvoir forcer avec un effort calibré l’ouverture du panneau bloquant l’issue.
Le dispositif est notamment constitué d’une ventouse électromécanique qui peut être aimantée avec un chapeau appelé dans le contreplaque polaire et qui permet de maintenir la tenue en verrouillage.
La revendication 1 divulgue le verrouillage d’un panneau coulissant ou pivotant par l’intermédiaire d’une plaque percée grâce à un couplage de deux leviers permettant une force de retenue très faible qui se caractérise selon la revendication 2 en ce que la pièce basculante de retenue comporte une échancrure qu’elle emprisonne au verrouillage qui, aux termes de la revendication 3, est réalisé par une ventouse électro-magnétique fixée par un fusible thermique. Un levier d’après la revendication 5 est commandé par une pièce basculante de retenue, le basculement de ce levier permettant au chapeau de la ventouse d’aller se coller sur le corps de la ventouse.
Cette antériorité se situe dans le même domaine d’activité que le brevet Aldes et il est indifférent que son but soit de déverrouiller une porte alors que le brevet Aldes vise à fermer un claquet dès lors que ce qui intéresse l’homme du métier est le mécanisme pour y parvenir.
La fermeture et l’ouverture mettent en œuvre le même fonctionnement et portent donc sur une même fonction, tant dans le brevet que dans l’antériorité qui amènent au même résultat.
A l’instar du brevet Aldes, l’antériorité divulgue une ventouse électromagnétique et un chapeau de ventouse. La séparation entre ces deux éléments dans l’antériorité est provoquée soit par une impulsion électrique annulant l’attraction magnétique, soit par la fusion thermique ou par « écartement de la plaque polaire par un levier mécanique », ce qui correspond dans le brevet Aldes à l’absence de signal électrique.
La revendication 1 du brevet litigieux porte sur des moyens (26) de séparation du chapeau de ventouse de son corps par effet de coin. Le moyen 26 consiste en un levier, qui figure aussi dans les figures 1 et 2 de l’antériorité. L’effet de coin n’est pas décrit dans la revendication 1 du brevet querellé et la description du brevet se limite à indiquer que par la séparation à effet de coin, un espace libre en forme de coin est créé entre les deux éléments et que dès que le chapeau n’est plus parfaitement contre le corps de la ventouse, les forces d’attraction diminuent et n’empêchent plus la séparation. Cet effet de coin est donc rendu possible par l’action du levier.
Les schémas 1 et 2 de l’antériorité représentent le chapeau de la ventouse dans une position similaire après l’intervention du levier, présentant un angle.
Si comme le prétend la demanderesse, le déverrouillage avait été l’action pure du levier, la position du chapeau aurait été après cette action parallèle au corps de la ventouse. Dès lors, dans l’antériorité, la séparation des deux éléments de la ventouse a été opérée par un effet de coin et elle constitue une antériorité de toute pièce divulguant la forme du moyen, l’effet de coin, la fonction qu’il exerce à savoir séparer les deux éléments de la ventouse et un résultat similaire.
Cette antériorité de toute pièce détruit la nouveauté de la revendication 1 du brevet Aldes qui sera annulé.
La société demanderesse fait valoir que les revendications 2. 4. 5 et 7 sont dans la dépendance de la revendication tout en indiquant « par souci d’exhaustivité » qu’elles protègent des caractéristiques qui ne sont pas décrites par les antériorités.
Les sociétés défenderesses estiment notamment que l’antériorité Vesnitch divulgue ces revendications.
La revendication 2 porte sur un dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’un levier (26 ; 126) faisant saillie est solidaire du chapeau de ventouse (20) et la revendication 4 sur un dispositif selon la revendication 2 ou 3, dans lequel le corps de ventouse (18) et le chapeau de ventouse (20) sont cylindriques, caractérisé en ce que le levier (26) s’étend axialement par rapport à la forme cylindrique de l’élément duquel il est solidaire.
Le levier représenté dans les schémas 1 et 2 de l’antériorité Vesnitch est également fixé au chapeau de la ventouse, qui est de forme cylindrique, selon son axe et ces revendications doivent être annulées pour défaut de nouveauté.
La revendication 4 enseigne que le levier (26) s’étend axialement par rapport à la forme cylindrique de l’élément duquel il est solidaire.
Le dispositif Vesnitch divulgue quant à lui un chapeau de ventouse de forme cylindrique avec un levier qui s’étend axialement par rapport à la forme cylindrique de sorte que l’invention est entièrement divulguée dans l’antériorité précitée. La revendication 4 est nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 5 enseigne un dispositif selon l’une des revendications 1 à 4 destiné à la fermeture d’un clapet anti-feu se trouvant dans un conduit et monté pivotant autour d’un axe (2), caractérisé en ce que le corps de ventouse (18) est fixe par rapport au conduit, et en ce que le chapeau de ventouse (20) est solidaire d’un levier (10) pivotant présentant une encoche (12) dans laquelle vient se loger un pion (8) solidaire du clapet anti-feu.
L’antériorité Vesnitch divulgue un corps de ventouse fixe par rapport au conduit et un chapeau de ventouse qui présente une encoche dans laquelle vient se loger l’extrémité d’une pièce qui solidaire du panneau formant clapet, est un élément saillant qui forme pion.
Ainsi la différence réside en ce que dans le brevet Aldes c’est le levier qui est solidaire du chapeau de ventouse qui porte encoche. Cette seule différence ne suffit pas à écarter le défaut d’activité inventive, car il a suffi d’inverser la configuration mâle/femelle en plaçant le pion sur la pièce qui forme clapet.
Au terme de la revendication 7, le pion mentionné dans la revendication 5 s’étend axialement à partir d’une roue solidaire de l’axe du clapet. La position de la saillie sur la roue impose la position axiale à défaut de quoi le dispositif ne pourrait être réalisé. En conséquence, cette revendication doit être annulée pour défaut d’activité inventive. …
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Ce jugement nous semble intéressant dans la mesure ou il arrive à la conclusion que l’objet de la revendication principale manque de nouveauté, ce qui est rare, compte tenu de la définition stricte donnée par la Cour de cassation, et qui est d’ailleurs citée dans la décision :
« Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. »
Il est vrai que le dispositif Vesnitch est un dispositif comportant une ventouse à désaimantation de sécurité (16) présentant un corps de ventouse (10) et un chapeau de ventouse (9). Etant donné qu’il est possible de forcer l’ouverture du panneau, ce qui entraîne nécessairement la séparation du corps de la ventouse d’avec son chapeau, on peut également plaider que des moyens (26) sont prévus pour séparer le chapeau de ventouse (20) du corps de ventouse (18). Cette séparation se faisant nécessairement à un petit angle, on peut également reconnaître l’existence d’un effet de coin au sens du brevet litigieux.
Il n’en demeure pas moins que le dispositif Vesnitch n’est pas un dispositif de commande de fermeture de clapet, mais un dispositif de déverrouillage. Peut-on alors dire que l’invention s’y trouve toute entière ? Et qu’elle vise le même résultat technique ?
A notre avis, il aurait été plus juste de mettre en évidence un défaut d’activité inventive plutôt qu’un défaut de nouveauté, la nouveauté s’appréciant strictement. Par ailleurs, la question de savoir « ce qui intéresse l’homme du métier » n’a pas vraiment sa place dans un examen de nouveauté.
TGI de Paris, 26 octobre 2010
Aldes Aeraulique c. France Air et RF Technologies
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


Maintenant publié au PIBD n° 935 III-163.
RépondreSupprimerVoir aussi le billet de Maître Fowdar :
RépondreSupprimerhttp://avocats.fr/space/fowdar/content/comment-apprecier-la-nouveaute-en-droit-francais-des-brevets---vers-une-remise-en-cause-des-divergences-entre-oeb-et-france--_1E8C3436-270B-4517-9BEC-82F4DE00D8DD