lundi 21 février 2011

Les rhubarbes de la colère

Rheum palmatum L. (rhubarbe de Chine),
une des plantes contenant de la diacéréine
Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société suisse Medidom est cessionnaire du brevet européen EP 0 520 414 désignant la France. Ce brevet concerne un procédé d’obtention de diacétylrhéine (aussi appelée « diacéréine »).

La société Medidom a concédé une licence d’exploitation à la société Negma. Celle-ci a engagé à l’encontre de la société Biogaran, client de la société Synteco, une action en contrefaçon du même brevet européen et elle a obtenu du Président du TGI de Strasbourg l’interdiction provisoire du médicament commercialisé par la société Biogaran. Cette ordonnance a ultérieurement été annulée par la Cour d’appel de Colmar.

La société italienne Synteco a agi en nullité du brevet. La société Mylan, qui se trouve en concurrence directe avec la société Laboratoires Negma, est intervenue volontairement. Elle expose qu’elle a obtenu une AMM en septembre 2008 pour commercialiser une spécialité générique correspondant au brevet en cause et qu’elle a intérêt à solliciter la nullité de ce brevet qui est de nature à lui interdire la mise sur le marché de sa spécialité.

Nous avons vu que le TGI de Paris a annulé les revendications 1 à 13 du brevet. La revendication 14 avait déjà été annulée par la Cour de Paris dans une autre affaire.

Le jugement contient également un passage intéressant concernant les dommages et intérêts.

***

Sur la recevabilité de la demande additionnelle en dommages et intérêts de la société Synteco

Aux termes de l’article 70 CPC,
« les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
La société Synteco soutient que l’interdiction provisoire prononcée par le Président du TGI de Strasbourg par ordonnance du 10 mars 2009 lui a causé un préjudice indemnisable en raison de sa qualité de fournisseur des sociétés Biogaran et Mylan en diacéréine.

La société Negma fait valoir que cette demande additionnelle trouve sa source dans une procédure qui relève d’un litige distinct de celui qui est soumis au tribunal de céans et qu’elle est donc irrecevable, par application de l’article 70 précité.

Il convient de rappeler que la société Negma a engagé à rencontre de la société Biogaran, client de la société Synteco, une action en contrefaçon du brevet européen EP 0 520 414 et qu’elle a obtenu du Président du TGI de Strasbourg l’interdiction provisoire du médicament commercialisé par la société Biogaran.

Durant la période comprise entre la décision d’interdiction provisoire du 10 mars 2009 et l’arrêt rendu le 22 juin 2010 par la Cour d’appel de Colmar qui infirme l’ordonnance précitée, la société Synteco expose qu’elle a été dans l’impossibilité de vendre de la diacéréine à ses deux clients français, les sociétés Biogaran et Mylan, puisque la société Negma a fait exécuter l’ordonnance de référé. Elle précise qu’elle est devenue partie à la procédure diligentée par la société Negma à l’encontre de la société Biogaran à la suite de son intervention volontaire devant la Cour d’appel de Colmar, qui l’a jugée recevable.

Dans ce contexte, dès lors que le présent litige oppose à nouveau les sociétés Synteco et Negma et qu’il concerne le même brevet, il y a lieu de considérer que la demande indemnitaire de la société Synteco se rattache à sa demande originaire en nullité du brevet par un lien suffisant et de la déclarer recevable. 


Sur le préjudice de la société Synteco

La société Synteco soutient qu’à la suite de l’ordonnance de référé du 10 mars 2009, les sociétés Biogaran et Mylan ont cessé de s’approvisionner en diacéréine auprès d’elle pendant une période de près de 16 mois, jusqu’à l’infirmation de l’ordonnance par la Cour d’appel de Colmar le 22 juin 2010.

Elle ajoute qu’elle a été directement affectée par l’exécution par la société Negma de l’ordonnance du 10 mars 2009, et ce d’autant plus que le Conseil de cette dernière lui avait adressé une lettre la menaçant de toute action
« afin d’empêcher l’importation et la commercialisation de tout produit destiné à la fabrication de génériques de sa spécialité pharmaceutique ».
Cependant, il est acquis, d’une part, que la société Synteco n’était pas partie au litige qui a conduit à l’intervention de l’ordonnance de référé du 10 mars 2010 interdisant à la société Biogaran de commercialiser des produits pharmaceutiques génériques de l’ART 50 et que seule cette dernière est donc fondée, le cas échéant, à demander réparation du dommage qui a pu lui être causé par l’exécution de décision susvisée, le préjudice invoqué par la société Synteco du fait de cette exécution étant trop indirect pour être indemnisable.

D’autre part, force est de constater que la société Negma disposait d’un titre en sa qualité de licencié exclusif pour la France du brevet européen n° 0 520 414 et qu’elle n’a commis aucun abus en défendant le brevet litigieux contre les fabricants de génériques de son produit courant l’année 2009, la revendication 14 de ce brevet n’ayant été annulée que postérieurement par jugement du 31 mars 2010.

Dans ces conditions, il convient de débouter la société Synteco de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Negma.


Sur le préjudice de la société Mylan

La société Mylan reproche aux défenderesses de lui avoir opposé un brevet « qu’elles savaient nul » pour l’empêcher de commercialiser sa spécialité générique Diacéréine Mylan 50mg pour laquelle elle a obtenu une AMM le 4 septembre 2008.

Elle fait notamment grief à la société Negma de lui avoir adressé des courriers de menace, d’avoir écrit à l’AFSSAPS et au CEPS et d’avoir saisi le Conseil d’Etat en référé, puis au fond, afin de voir annuler la décision prise par l’AFSSAPS d’autoriser la mise sur le marché du produit générique Mylan. Ces agissements auraient conduit la société Mylan à renoncer à commercialiser sa propre spécialité générique jusqu’à l’obtention d’une décision d’annulation du brevet.

Cependant, la société Mylan ne démontre pas la faute qu’auraient commise les sociétés Medidom et Negma en défendant le brevet EP 520 414, dont la première était titulaire et la seconde le licencié exclusif pour la France, avant l’annulation de la revendication 14 du brevet litigieux par jugement de ce tribunal du 31 mars 2010.

Par conséquent, la société Mylan sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice.

L’équité commande l’allocation à la société Synteco de la somme de 30 k€ et à la société Mylan celle de 15 k€ en application de l’article 700 CPC.

Les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaires l’exécution provisoire du jugement.

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TGI Paris, 12 novembre 2010
Synteco et Mylan c. Medidom et Laboratoires Negma

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