Le présent arrêt est intéressant parce qu’il concerne un cas d’application de l’article L 611-13 CPI. Cet article stipule que :
« Pour l’application de l’article L 611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération dans les deux cas suivants :- si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;- si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement :a) D’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit ;b) Du fait que l’invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928. Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.»
La société Groupe Vicard (ci-après « Vicard ») a déposé, le 9 juin 2000, une demande de brevet français, publiée sous le n° FR 2 796 587, portant sur une barrique de bois, son procédé de fabrication et un dispositif permettant de mettre en œuvre ce procédé.
Avant de déposer cette demande, elle s’était adressée à la société Mecanic Worker pour faire modifier un porte-outil de bouvetage. (Pour les non-spécialistes, le bouvetage, à en croire le Larousse, est l’action de profiler une pièce de bois avec un bouvet, c’est-à-dire un outil de menuisier servant à rainurer ou à profiler une languette.)
Avant de déposer cette demande, elle s’était adressée à la société Mecanic Worker pour faire modifier un porte-outil de bouvetage. (Pour les non-spécialistes, le bouvetage, à en croire le Larousse, est l’action de profiler une pièce de bois avec un bouvet, c’est-à-dire un outil de menuisier servant à rainurer ou à profiler une languette.)
Mecanic Worker a mis au point un tel porte-outil modifié et en a livré, non seulement à la société Vicard, mais également à la société John Cooper, en janvier 2000. Cette divulgation a donc eu lieu moins de six mois (de justesse !) avant le dépôt de la demande de brevet.
Le TGI de Bordeaux, dans son jugement du 15 avril 2008, a appliqué l’article L 611-13 CPI :
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| Exemple de porte-outil de bouvetage commercialisé par Mecanic Worker |
Mecanic Worker a mis au point un tel porte-outil modifié et en a livré, non seulement à la société Vicard, mais également à la société John Cooper, en janvier 2000. Cette divulgation a donc eu lieu moins de six mois (de justesse !) avant le dépôt de la demande de brevet.
Le TGI de Bordeaux, dans son jugement du 15 avril 2008, a appliqué l’article L 611-13 CPI :
« II ressort … des autres pièces et bons de commandes que la SAS Mecanic Worker a livré à John Cooper son porte outil modifié 37715 en janvier 2000, soit précisément dans la période de ses relations avec la SA Groupe Vicard qui effectuait des essais pour améliorer cet outil et très peu de temps après que celle-ci choisisse le profilage adapté à l’étanchéité.
S’il n’est pas établi par les pièces du dossier que la SA Groupe Vicard avait informé la SAS Mecanic Worker. de son intention de breveter le bouvetage autoserrant garantissant l’étanchéité des fonds de barriques, les essais effectués par elle, et la nouveauté de l’application de ce bouvetage « à titre d’étanchéité » au domaine de la Tonnellerie aurait dû conduire la SAS Mecanic Worker à un minimum de prudence, comme d’aviser la SA Groupe Vicard des ventes envisagées du porte outil modifié à la demande de celle-ci, à d’autres tonnelleries.
En divulguant ce porte outil spécifique à l’insu de celui qui en avait défini les caractéristiques utiles pour la tonnellerie, la SAS Mecanic Worker a commis une faute contractuelle, sans toutefois commettre de contrefaçon par fourniture de moyen au sens de l’article L 613-4 CPI.
De ce fait, cette divulgation dans les six mois précédant le dépôt du brevet ayant été possible par l’abus contractuel commis par la SAS Mecanic Worker, elle ne peut être valablement prise en compte au titre d’une antériorité au brevet protégé.
Mais cependant, la demande présentée par la SA Groupe Vicard d’interdire à la SAS Mecanic Worker de proposer à la vente son porte-outil 37715 alors qu’il n’est pas protégé en tant que tel par le brevet Vicard, n’est pas légitime. »
La Cour d’appel de Bordeaux confirme ce jugement :
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Il apparaît certes ainsi que l’a constaté le tribunal que la société Mecanic Worker qui a mis au point le porte outil modifié 37715 en a opéré livraison à la société John Cooper en janvier 2000 permettant à cette dernière de confectionner des barriques reproduisant le procédé breveté à l’initiative de la société Groupe Vicard qu’elle a vendues à la société Southcorp Wines.
Néanmoins la cour faisant sien le raisonnement bien fondé du tribunal retiendra « qu’en divulguant ce porte outil spécifique à l’insu de celui qui en avait défini les caractéristiques utiles pour la tonnellerie, la SAS Mecanic Worker a commis une faute contractuelle » qui a favorisé la divulgation du procédé breveté dans les six mois précédant le dépôt du brevet mais interdit que ladite divulgation soit prise en compte au titre d’une antériorité opposable au brevet.
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Cour d’appel de Bordeaux, 1er juillet 2010
Groupe Vicard c. Tonnellerie Ludonnaise et al
L’arrêt ainsi que le jugement de première instance sont disponibles sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Ils ont également été publiées au PIBD n° 925 III-605 et PIBD 878 III-421.
Ils ont également été publiées au PIBD n° 925 III-605 et PIBD 878 III-421.


Cet arrêt a été partiellement cassé (voir ici).
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