Dans le billet précédent, nous avons vu une décision du TGI de Paris du 17 mars 2010, rendue dans l’affaire opposant la société Heeling, titulaire du brevet européen EP 1 175 160 concernant des chaussures pourvues d’un dispositif à talon roulant. Le même jour, le TGI de Paris s’est également prononcé sur une affaire parallèle, opposant la société Heeling à la société IDDM, qui commercialise les chaussures Rofaille.
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| Chaussures roulantes Rofaille |
Comme dans l’affaire parallèle, le tribunal rejette la demande en nullité du brevet et conclut à la matérialité de la contrefaçon. Mais ce qui a retenu notre attention, c’est le passage qui traite de la concurrence déloyale au profit de la société Heeling Sports EMEA en sa qualité de distributeur exclusif des chaussures en France.
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La société Heeling Sports EMEA fait valoir le fait qu’elle bénéficie d’une licence exclusive sur le brevet qu’elle exploite et qu’elle est donc recevable en vertu de l’article L 615-2 CPI à demander réparation du préjudice qui lui est propre, d’autant plus qu’elle est le distributeur exclusif en France des chaussures Heelys.
Elle soutient que la société IDDM commercialise en France notamment par vente à distance et sur Internet les chaussures contrefaisantes à des prix très inférieurs, elle lui reproche d’indiquer sur son site que les jeux de roues qu’elle vend séparément sont compatibles Heelys créant un risque de confusion et un détournement de clientèle par substitution de produits.
La défenderesse conteste les actes de concurrence déloyale soutenant que le design de ses chaussures est différent, que les roues qu’elle propose aux consommateurs sont des accessoires indispensables et que l’argument du prix inférieur est sans fondement et subjectif, qu’en outre, il est mal venu dans la mesure où le prix de commercialisation des chaussures des demanderesses aux USA est lui-même inférieur à celui pratiqué en France par les demanderesses.
Il résulte du procès-verbal de constat des 23 et 24 octobre 2008 sur www.rofaille.com que la société IDDM commercialise en France notamment par vente à distance et sur Internet des modèles de chaussures contrefaisantes. En vertu de l’article L 615-2 CPI, tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.
Il résulte des pièces produites que la société Heeling Sports EMEA Sprl société de droit belge bénéficie d’une licence exclusive sur le brevet qu’elle exploite et commercialise en France via sa succursale, la société Heeling Sports EMEA installée à Annecy le Vieux (74). Elle est donc recevable à agir afin de demander réparation de son préjudice.
Dès lors que la société Heeling Sports EMEA justifie par les pièces produites exploiter le brevet contrefait en France, les faits de contrefaçon du brevet dont est propriétaire la société Heeling Sports Ltd. constituent également des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société Heeling Sports EMEA en sa qualité de licencié et distributeur exclusif en France.
De même, s’agissant de la mention compatibles Heelys visible sur la page 36 du constat d’huissier, le tribunal relève que les demanderesses n’ont pas autorisé l’utilisation de cette mention et que dès lors que les chaussures vendues sont contrefaisantes, la société IDDM ne peut se prévaloir de la qualité d’accessoire pour justifier cette mention. La société Heeling Sports EMEA est donc fondée à demander réparation également à ce titre.
Cependant, le tribunal ne retiendra pas le grief distinct tenant à la commercialisation à prix très inférieur des modèles Rofaille d’une part, parce que le prix pratiqué s’il est effectivement inférieur n’est pas un vil prix et que la pratique de prix inférieurs ne constituent pas en soi une pratique déloyale.
Il ne retiendra pas davantage le risque de confusion du fait de la similarité visuelle du design des modèles contrefaisants avec ceux de la demanderesse, objets du litige, dans la mesure où le tribunal constate par l’examen des pièces versées aux débats qu’existent suffisamment de différences pour que soit écarté tout risque de confusion.
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Il n’est pas rare, quand on est en train de faire valoir un droit privatif de brevet, de marque etc., de doubler son action en contrefaçon d’une action en concurrence déloyale. C’est ce que le professeur Le Stanc a pu appeler l’action « en voiture Simone, et je conduis, et je klaxonne ».
Le licencié non inscrit ou le distributeur exclusif, peut-il intervenir à l’instance en contrefaçon, pour obtenir réparation de faits de concurrence déloyale qui l’affectent, sur un pur terrain de A 1382 ? La jurisprudence classique l’admettait, si l’intervenant faisait état de faits distincts de ceux qui étaient reprochés au titre de la contrefaçon par le titulaire du droit. En revanche, cela n’était pas accepté s’il n’y avait pas de faits distincts.
Dans un jugement du 9 février 2005, le TGI Paris avait dit :
« … Attendu cependant que si la loi a précisé que l’intervention à l’action en contrefaçon était ouverte au licencié, il s’en déduit nécessairement qu’elle l’a exclu au bénéfice de tout autre et notamment du distributeur, fut-il exclusif qui ne peut se prévaloir d’aucun titre opposable au tiers pour exploiter le brevet; qu’admettre que les dispositions générales de la responsabilité civile autorisent à un tiers non licencié d’intervenir à l’instance priverait de tout sens tant les dispositions susvisées que celles de l’article L 613-9 CPI ; que s’il n’est pas interdit audit distributeur d’exercer, sur le fondement de l’article 1382 du code civil une action en concurrence déloyale visant la société reconnue coupable de contrefaçon, c’est à raison de faits distincts qui ne sont pas allégués ici. »
Mais ce jugement a été invalidé par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 janvier 2007 :
« … Considérant que la société Diagral demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable son intervention en qualité de distributeur exclusif à l’instance en réparation du préjudice de la société Atral ; que selon elle, la motivation des premiers juges serait juridiquement inexacte ; qu’en effet, les articles L 615-2 et L 613-9 CPI n’apporteraient aucun dérogation au principe général posé par l’article 1382 du Code civil ; qu’elle soutient que le distributeur exclusif d’un produit breveté a droit à réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon reprochée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, les actes de contrefaçon constituant à son égard des actes de concurrence déloyale ; qu’au surplus, elle fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le distributeur exclusif devait, pour obtenir réparation de son préjudice sur l’article 1382 du Code civil, invoquer des faits distincts de ceux de contrefaçon ;
Considérant que la société Cedom conteste la qualité de distributeur exclusif de la société Diagral qui n’en rapporterait pas la preuve ; qu’un distributeur exclusif n’a pas les mêmes droits qu’un licencié ; que les faits invoqués ne sont pas distincts de ceux de contrefaçon et que si les faits invoqués par la société Diagral sont identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon du brevet n° 82 13579 ;
Considérant qu’il n’en demeure pas moins que cette société qui justifie être distributrice exclusive du produit breveté peut agir en concurrence déloyale dès lors que l’action en contrefaçon est diligentée par la société Atral France, titulaire du brevet et que par voie de conséquence, le contrefacteur ne peut lui opposer la règle non bis in idem, en raison de sa qualité ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé et la société Diagral déclarée recevable en son intervention en qualité de distributeur exclusif à l’instance en réparation du préjudice de la société Atral ;
Qu’en l’espèce ces faits sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Diagral ; … »
Il est donc désormais admis qu’un distributeur exclusif, arguant des mêmes faits qui sont reprochés par le titulaire du droit au contrefacteur, se branche sur l’action et demande réparation sur le terrain de l’article 1382, pour les mêmes faits, et c’est précisément la conclusion à laquelle parvient le TGI de Paris dans l’affaire qui nous intéresse.
TGI Paris, 17 mars 2010
Heeling Sports Ltd. et Heeling Sports EMEA c. IDDM
Jugement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI

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