mardi 12 octobre 2010

Le directeur général, sa femme et le consultant

Monsieur L., docteur en pharmacie, et son épouse ont créé la SA Finagrosan qui avait pour objet la réalisation de prestations de conseil dans l’industrie pharmaceutique. Ils se sont rapprochés de la société Pierre Fabre Médicament Production (ci-après « Pierre Fabre ») qui souhaitait développer de nouveaux moyens de production industriels des médicaments injectables. A cet effet, il a été constitué la société API dans laquelle la société Finagrosan détenait 16,6 % des parts sociales, les époux L. chacun une part et la société Pierre Fabre était l’associée majoritaire. Monsieur L. était directeur général de la société API et son pharmacien responsable, Mme L. était responsable des services généraux.

La société API a déposé une demande de brevet française concernant une installation de manipulation de produits hautement actifs. La demande cite comme inventeurs les époux L. ainsi que Monsieur T., un consultant extérieur ayant assisté ceux-ci dans la conception du procédé de conditionnement. La demande a été publiée sous le n° FR 2 677 273 et étendue sous la forme d’une demande internationale revendiquant la priorité de la demande française.


En juillet 1992, la société Finagrosan a cédé ses parts dans la société API à la SA Pierre Fabre. Monsieur L. a été licencié pour motif économique.

Le 15 septembre 2005, les époux L. et Monsieur T. ont fait assigner devant le TGI de Bordeaux la société Pierre Fabre sur le fondement des articles L 611-6 et L 611-7 concernant le paiement par l’employeur du juste prix pour leur invention réalisée hors mission du contrat de travail.

Par jugement en date du 13 janvier 2009, le TGI de Bordeaux a déclaré prescrite l’action en revendication du titre de propriété du brevet par Monsieur T. et dit que l’invention des époux L. et de Monsieur T. réalisée à l’occasion du contrat de travail entre les époux L. et leur employeur la société API est une invention hors mission attribuée à la société API par le dépôt de la demande de brevet. Il a reconnu aux époux L. le droit au paiement d’un juste prix et ordonné une expertise comptable permettant d’établir la valeur du brevet.

Monsieur T. et les époux L. ont relevé appel de ce jugement.

***

… Ainsi que l’a rappelé le tribunal, le droit au titre de propriété d’un brevet peut être accordé selon deux modalités différentes d’accession :
  • l’une régie par les dispositions de l’article L 611-6 CPI qui prévoit l’attribution de ce droit à l’inventeur ou à ses ayants cause tels que notamment ses héritiers ou ses cessionnaires en vertu d’un contrat de cession
  • l’autre résultant des dispositions de l’article L 611-7 CPI qui confère des droits sur le brevet soit à l’inventeur salarié soit à son employeur à charge de respecter certaines conditions. Il convient donc d’examiner les revendications des appelants sur la base de ces deux textes alternativement en ce qui concerne Monsieur T. et les époux L. d’autre part.

Sur les demandes présentées par Monsieur T.

Il est établi par les pièces produites aux débats que s’il n’est pas contesté ni contestable que Monsieur T. a collaboré aux travaux des époux L. au titre de l’élaboration du brevet objet du présent litige, il n’est intervenu qu’en qualité de consultant indépendant de la société API rémunéré par des honoraires et non en tant que salarié de cette dernière ; dès lors ses prétentions à la reconnaissance d’un droit de propriété sur ledit brevet ne peuvent être examinées que sur le fondement de l’article L 611-6 CPI.

Néanmoins l’action en revendication dont il était susceptible de bénéficier se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle en application de l’article L 611-8 CPI.

Par ailleurs ce même texte prévoit qu’en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l’expiration du titre.

Il apparaît certes que, si la demande de brevet d’invention déposée le 7 juin 1991 est intervenue expressément au nom de la société API comme demandeur, et des époux L. et Monsieur T. en qualité de co-inventeurs, seule la première a procédé à l’exploitation dudit brevet encaissant l’intégralité des bénéfices depuis la délivrance de ce dernier intervenue le 15 octobre 1993, évinçant manifestement lesdits co-inventeurs de leurs droits dont elle n’avait pas obtenu la cession.

L’appropriation du brevet qui en découle au profit de la société API autorisait donc Monsieur T. à agir en revendication.

Cependant celle-ci s’est manifestement poursuivie pendant de nombreuses années sans aucune revendication de sa part et sans qu’il puisse sérieusement prétendre avoir ignoré l’exploitation exclusive du brevet par la déposante, qui, compte tenu de la portée de l’invention consacrée par ledit brevet n’a pu y procéder à l’insu des spécialistes qui l’avaient mis au point dont faisait partie Monsieur T. et qui étaient à l’initiative de sa procédure de dépôt.

Dès lors l’action en revendication dont disposait Monsieur T. s’est prescrite par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle soit du 15 octobre 1993.

Compte tenu de la date de l’acte introductif de la présente instance soit le 15 septembre 2005, c’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l’action en revendication introduite par Monsieur T. était prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé de l’action comme l’a fait de manière superfétatoire le tribunal.

Sur les demandes dirigées à l’encontre des époux L.

En dépit des contestations soulevées par la société Pierre Fabre il apparaît des pièces versées aux débats que les époux L. ont été salariés de la société API à compter du 1er janvier 1990 même si aucun contrat écrit n’a été établi. Les bulletins de salaire qu’ils produisent aux débats pour la période contemporaine du dépôt du brevet et de son enregistrement soit les années 1991 et 1992 confirment en effet l’existence de contrats de travail en mentionnant d’ailleurs expressément une reprise d’ancienneté au 1er septembre 1989 dans la société API puisque celle-ci lors de sa constitution reprenait leurs contrats de travail conclus avec la société Finagrosan.

Il est démontré que Monsieur L., pharmacien de formation qui exerçait à l’époque du dépôt du brevet les fonctions de directeur général salarié de la société API ne disposait cependant d’aucun mandat d’administrateur.

Dès lors qu’aucun contrat de travail n’a été établi, il n’existe à l’évidence pas de définition précise du contenu de sa mission. Il n’en demeure pas moins que du fait du profil de son poste, il convient de considérer qu’il incluait la direction de l’entreprise, sa gestion au titre du budget, du personnel et des moyens mis à sa disposition. La nature de sa tâche à ce titre, dès lors qu’il n’a été défini expressément aucune mission spécifique de recherche ou d’études dans ses attributions personnelles qu’il aurait pu techniquement assumer compte tenu de sa formation de pharmacien crée une présomption suffisante d’exclusion d’un tel complément d’attribution.

Dès lors, en constituant au sein de l’entreprise, une activité de recherches ayant manifestement conduit au dépôt du brevet litigieux dans un secteur stratégique et en ayant pris soin de s’adjoindre un consultant spécialisé qu’il a lui même recruté, Monsieur L. établit qu’il a initié la découverte brevetable dont l’exploitation démontre l’aspect particulièrement innovant. Il convient d’ailleurs de souligner que la société Pierre Fabre se garde bien d’invoquer et a fortiori de rapporter la preuve de modalités de découverte de l’invention excluant la participation dıLnte de Monsieur L.

Sur la base de ces éléments, il convient donc de considérer que Monsieur L. a réalisé l’invention objet du brevet hors mission par rapport à son contrat de travail salarié, de telle sorte que lui est ouverte la faculté de se prévaloir des dispositions de l’article L 611-7 CPI.

Il en est de même, ainsi que l’a estimé le tribunal, en ce qui concerne Madame L. dès lors qu’en sa qualité de salariée de la société API, responsable des services généraux, le descriptif de fonction rédigé le 26 novembre 1991 qui la concernait ne prévoyait aucune mission d’invention, d’études ou de recherches sur la fabrication ou le façonnage des médicaments. En effet sa formation initiale d’infirmière permet de considérer qu’elle a pu mettre à profit son expérience professionnelle dans la mise au point de médicaments injectables anti-cancéreux fabriqués sous milieu stérile notamment par des suggestions pratiques d’utilisatrice de tels conditionnements.

Il ne saurait, pour s’opposer à sa demande sur le fondement de l’article L 611-7 CPI, y avoir lieu d’invoquer ses fonctions de direction au sein de la société API en qualité d’administratrice dès lors qu’elle n’avait été désignée à ce titre qu’en qualité de représentante de la société Finagrosan actionnaire minoritaire de la société API et ne pouvait jouer un rôle prééminent.

Par ailleurs, s’il en était besoin, il apparaît qu’aux termes de sa correspondance en date du 5 février 1993, la société Pierre Fabre en concédant aux époux L. la concession de l’extension en PCT du brevet litigieux dont API conservait « la propriété pleine et entière en France » a implicitement mais nécessairement reconnu à ces derniers un droit à exploitation qui constituait la contrepartie de leurs prérogatives d’inventeurs.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande présentée par les époux L. sur le fondement de l’article L 611-7 CPI étant souligné que l’absence des formalités requises par l’article R 611-7 CPI prévoyant une information par l’employeur du salarié n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse d’une revendication par l’employeur du droit d’attribution d’une invention déclarée par un salarié qui ne constitue pas le fondement du présent dossier.

Par ailleurs, c’est également à bon droit, que le tribunal a relevé qu’aucune pièce du dossier n’établissait l’existence d’un accord entre les parties sur le juste prix que les époux L. étaient fondés à réclamer au titre de leur invention attribuée à la société.

Il ne peut en effet y avoir lieu de considérer que l’indemnité de 500.000 F accordée à Madame L. le 25 mars 1999 en dédommagement de la rupture de son contrat de travail imputable à son refus d’accepter une mutation sur un autre site ait pu rétribuer pour partie la concession de l’invention en l’absence de disposition exprès à ce titre.

Il en va de même du contrat de collaboration conclu après son licenciement en novembre 1992 par Monsieur L. pour le compte de la société Finagrosan avec la société API qui n’inclut pas de référence à l’invention précitée.

Dès lors en l’absence de preuve du versement d’une rémunération en contrepartie de leur invention ayant fait l’objet du brevet, les époux L. sont fondés à réclamer le juste prix de cette dernière au sens de l’article L 611-7 CPI ainsi que l’a admis le tribunal.

Compte tenu de la nature des relations de travail salarié ayant lié la société API aux époux L., ayant donné lieu à l’allocation de rémunérations négociées et des délais nécessaires pour que l’entreprise puisse mettre en pratique le brevet litigieux, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que le tribunal a décidé que la fixation du juste prix devrait être opérée à la date de la rupture des contrats de travail des époux L., soit novembre 1992.

Il y a lieu également de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives à l’organisation d’une mesure d’expertise pour réunir les éléments permettant de fixer le juste prix sur la base des critères légaux et jurisprudentiels. …

***

Cour d’appel de Bordeaux, 10 juin 2010
Monsieur T. et les époux L. c. Pierre Fabre Médicament Production

Arrêt publié dans le PIBD n° 925 III-609.
Egalement disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire