lundi 4 octobre 2010

Comme sur des roulettes

Il est de bon ton de railler les vieux adages du genre « La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, pas par les différences. » ou « Perfectionner, c’est contrefaire. », et c’est vrai que ces dictons ne sont pas des guides très fiables. Il n’empêche que ces adages contiennent une part de vérité, à savoir que celui qui reproduit toutes les caractéristiques d’une revendication valable risque de commettre des actes de contrefaçon, même si ce qu’il met en œuvre va au-delà de l’invention revendiquée et y ajoute des caractéristiques. La décision que nous présentons aujourd’hui illustre assez bien ce principe.

La société Heeling Sports Limited (ci-après Heeling-US »), société de droit américain, est propriétaire du brevet européen EP 1 175 160 désignant la France. Ce brevet a pour objet un dispositif à talon roulant qui équipe des chaussures de sport du type baskets.


La revendication 1 est rédigée comme suit :

Article chaussant (10) comportant : une semelle (14) comportant une partie avant (22), une partie de voûte (20) et une partie de talon (18), la partie de talon ayant une ouverture (40) formée dedans; et des moyens de roulement (16) retenus dans I’ouverture (40,40a, 40b) dans la partie de talon (18); les moyens de roulement (16) étant positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation, dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant (10) avec le sol est procuré par la partie avant (22) de la semelle (14) et en tant que tel l’article chaussant (10) ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement (16) procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement (16) dans la partie de talon (18).

Les chaussures objets du brevet sont vendues en France sous la dénomination « Heelys » par la société Heeling Sports EMEA Sprl, société de droit belge sous licence via sa succursale française la société Heeling Sports EMEA (ci-après « Heeling-FR »).


Le 17 octobre 2008, elle faisait procéder à un constat sur Internet par huissier mettant selon elle en évidence que la société Sivera & Cie (ci-après « Sivera ») importe et vend des chaussures de type baskets sous la mention et le logo « Onewil » mettant en oeuvre les caractéristiques de l’invention faisant l’objet du brevet.


Chaussures Onewil (pas nécessairement identiques
aux chaussures arguées de contrefaçon).

Une lettre recommandée du 31 octobre 2008 a été adressé à la société Sivera, puis il a été procédé à un second constat d’achat par huissier le 13 novembre 2008. Considérant que les chaussures « Onewil » constituaient une reproduction à l’identique des revendications de son brevet, la société Heeling-US et la société Heeling-FR ont assigné la société Sivera en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale.

Le tribunal se penche longuement sur la validité de la revendication 1 et parvient à la conclusion que les nombreuses antériorités citées par Sivera ne détruisent pas la nouveauté et l’activité inventive des revendications opposées. Se pose alors la question de la matérialité de la contrefaçon invoquée par les sociétés Heeling.

***

Les demanderesses produisent un procès-verbal de constat sur Internet du 17 octobre 2008 suivi d’un constat d’achat d’une chaussure Onewil par huissier du 13 novembre 2008 sur www.onewil.com.

Il ressort de l’examen de ces constats et des chaussures objets du constat que la partie de talon comporte, en son milieu, un évidement dans lequel est montée une roulette par l’intermédiaire d’un axe de rotation qui s’engage dans des logements latéraux pratiqués dans l’évidement du talon.

Le tribunal constate également que l’axe peut coulisser pour que la roulette puisse adopter une première position escamotée et seconde une position déployée dans laquelle la roulette fait partiellement saillie au-delà du talon. La présence de ce système permet lorsque la roulette est rétractée, d’utiliser la chaussure pour marcher sans mode de roulement.

La société Sivera ne conteste pas que ses chaussures prévoient un mode de roulement dans lequel le contact principal avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle puisqu’elle indique dans ses écritures que la chaussure Onewil peut être utilisée sur le talon, lorsqu’après avoir pressé un bouton, la roulette est sortie de son boîtier.

La défenderesse soutient cependant que le boîtier comportant le système de roulement rétractable dans les chaussures qu’elle commercialise est tel que sa chaussure ne reproduit pas la revendication n° 1 du brevet Heelings et qu’elle propose un système différent dans la mesure où grâce à la possibilité de rétractation de la roulette, le mode sans roulement est obtenu lorsque la roulette est entrée dans la semelle dans le talon.

Selon elle, sa chaussure s’utilise :
* soit sur l’ensemble de la semelle pour marcher lorsque la roulette est rentrée dans le boîtier,
* soit sur le talon, lorsqu’après avoir pressé un bouton, la roulette est sortie de son boîtier

Ainsi, la société Sivera ne conteste pas avoir un système de roulement situé dans le talon qui permet d’utiliser la chaussure pour rouler.

Elle considère toutefois que son système est différent de celui des demanderesses pour deux raisons:
* pour passer de la marche au roulement, on doit escamoter la roulette
* elle ne prévoit que deux modes d’utilisation la marche avec la roulette totalement escamotée et le mode roulement avec la roulette déployée.

Cependant, s’agissant de l’escamotage de la roulette, le fait d’avoir un système qui permet d’escamoter la roulette n’est qu’une amélioration du système.

Les demanderesses ne revendiquent pas un mode particulier d’insertion ou d’escamotage de la roulette mais bien la présence d’un logement dans le talon permettant d’y intégrer une roulette qui offre un mode d’utilisation de la chaussure en roulant ce que l’on retrouve dans la chaussure Onewil.

S’agissant des modes d’utilisation de la chaussure Onewil, l’examen des chaussures arguées de contrefaçon permettent au tribunal de constater que la roulette lorsqu’elle est déployée est située au même endroit du talon que les chaussures objets du brevet des demanderesses et qu’elle forme une saillie comme celle des chaussures des demanderesses.

Il en résulte que les chaussures arguées de contrefaçon offrent tout comme les chaussures des demanderesses lorsque la roulette est déployée, une configuration qui permet à l’utilisateur de marcher sur l’avant de la semelle.

Dès lors, tout comme pour la chaussure du brevet Heelings, la chaussure Onewil permet de passer de la marche sur la partie avant de la semelle au roulement sur le talon par le transfert du poids de l’avant vers l’arrière.

Ainsi, le fait de pouvoir utiliser la chaussure pour marcher avec la roulette escamotée n’est qu’une amélioration du système qui permet d’avoir au final trois configurations :
* la roulette est escamotée et la chaussure a une semelle plate qui permet à l’utilisateur de marcher normalement ;
* la roulette est déployée et permet de marcher sur l’avant de la semelle comme dans le brevet Heelings ;
* la roulette est déployée et permet également de rouler sur le talon comme dans le brevet Heelings.

En conséquence, on retrouve bien dans la chaussure Onewil, les caractéristiques de la revendication n°1 :

Les moyens de roulement étant positionnés de telle sorte que, lors de l’utilisation dans un mode sans roulement, le contact principal de l’article chaussant avec le sol est procuré par la partie avant de la semelle et, en tant que tel l’article chaussant ne roule pas et, dans un mode de roulement, les moyens de roulement procurent le contact principal avec le sol afin de permettre à l’utilisateur de rouler sur le sol, un changement de mode étant effectué par un transfert du poids de l’utilisateur de la partie avant vers les moyens de roulement dans la partie de talon. …

En conséquence, il est établi que les chaussures Onewil importées et vendues par la société Sivera sont une contrefaçon [de la] revendication 1 … du brevet européen … des demanderesses.

La société Sivera à titre de d’importatrice est donc responsable des actes de contrefaçon.
***

Sur un tout autre plan, le jugement contient, dans sa partie consacrée à la concurrence déloyale, un renseignement intéressant concernant des constats d’achat sur Internet. En effet, la défenderesse avait fait valoir que les précautions techniques élémentaires à l’établissement de constat sur Internet n’avaient pas été respectées. Le tribunal n’est pas d’accord :

« Le tribunal relève que l’huissier a lors de ses opérations de constat scrupuleusement observé les diligences suivantes :
* l’obtention de l’adresse IP
* la suppression des éléments temporaires
* la suppression des éléments de l’historique
* et l’absence de connexion à un serveur proxy.
En conséquence, la valeur probante du procès-verbal de constat ne peut être mise en doute. »

Mieux vaut donc faire appel à un huissier qui n’est pas un néophyte en matière d’Internet.

TGI Paris, 17 mars 2010
Heeling Sports Ltd. et al c. Sivera & Cie

Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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