La présente décision est intéressante car elle analyse et chiffre le préjudice crée par un mandataire ayant violé l’obligation de veiller au suivi du paiement des annuités pour assurer le maintien en vigueur des brevets dont la gestion lui avait été confiée.
Monsieur Christian S. est titulaire d’un brevet français publié sous le n° FR 2 755 885 concernant un dispositif et procédé pour redresser des éléments métalliques et plastiques déformés, permettant de redresser notamment des carrosseries froissées et bosselées de voitures. Le brevet a été étendu par le moyen d’une demande internationale, publiée sous le numéro WO 98/22235. Monsieur S. en a concédé une licence à la société Frogs 2000 (ci-après « Frogs »).Le brevet a initialement été géré par la société Argos Innovation (ci-après « Argos » et Jean-François B., conseil en propriété intellectuelle exerçant à la fois dans la société Argos et dans la société Gefib.
S’étant inquiété, en novembre 2005, de n’avoir reçu aucune demande de paiement des annuités et ayant adressé tant à la société Argos qu’à Monsieur B. plusieurs correspondances restées sans réponse, Monsieur S. et la société Frogs ont pris conseil auprès de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle, puis ont notifié au Cabinet Argos leur intention de désormais confier la gestion « de l’ensemble de (leurs) dossiers de brevets et marques » au Cabinet M. par lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2007.
L’état des lieux réalisé par le Cabinet M. a permis d’établir que les demandes de brevet issues de la demande internationale étaient définitivement perdu dans certains pays et ont dû faire ou fait l’objet de procédures de restauration dans d’autres pays.
Monsieur S. et la société Frogs ont saisi le Tribunal de Commerce de Nanterre la société Argos, Monsieur B, la société Gefib et leur assureur en paiement d’une somme de 51 654 € au titre des frais de restauration du brevet. Le tribunal a renvoyé les parties à se pourvoir devant le TGI de Nanterre.
Faisant valoir qu’ils ont dû « entreprendre d’urgence la mise au point d’un nouveau brevet comportant des améliorations permettant une nouvelle protection au titre de la législation des brevets », et estimant que la société Argos a commis de graves négligences et des fautes engageant sa responsabilité, la société Frogs et Monsieur S. ont, fait assigner la société Argos, Monsieur B., la société Gefib et leur assureur, aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme totale de 753 256 k€ euros en réparation des préjudices.
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Sur la responsabilité de la société Argos
Attendu qu’aux termes de l’article 1991, alinéa 1er du Code civil,
« le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » ;
Qu’en vertu de l’article 1992 du même Code,
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » ;
Attendu en l’espèce qu’il est constant, bien qu’aucun contrat de mandat ne soit versé aux débats, que Monsieur S., en tant que propriétaire, et la société Frogs, en sa qualité de licenciée, ont dès 1997 confié à la société Argos la gestion de leur portefeuille de brevets - lesquels ne sont pas plus produits par les demandeurs - portant sur un dispositif et un procédé pour redresser des éléments métalliques et plastiques déformés ;
Que se référant à un document intitulé « situation des brevets-Christian S. » apparemment établi par le Cabinet M., désormais en charge de la gestion desdits titres de propriété industrielle, ils font grief à la société Argos de n’avoir pas accompli toutes les opérations nécessaires au maintien des brevets dont elle avait la charge, et plus précisément de ne pas avoir accompli les diligences en vue du paiement des annuités, sa carence ayant selon eux conduit à la « perte » (en réalité à la déchéance) du brevet français n° 97 13547, du brevet européen n° 0 938 390 en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas et du brevet canadien n° 2 272 996, et les ayant par ailleurs obligés à en demander la restauration en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Irlande, au Luxembourg et au Portugal, la procédure de restauration étant toujours en cours en Principauté de Monaco ;
Que la société Argos ne conteste pas le non paiement des annuités de ces différents brevets, ayant conduit à leur déchéance, mais prétend que son mandant ne se serait soucié du devenir de ses brevets qu’à compter de novembre 2005, alors même que son brevet français était déchu selon elle depuis 2003, et soutient qu’elle aurait quant à elle rempli ses obligations d’information et qu’elle restait dans l’attente du règlement des annuités afin d’effectuer les démarches nécessaires ;
Mais attendu que de telles affirmations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, la société Argos ne justifiant nullement avoir attiré l’attention de son mandant sur la nécessité de procéder au paiement des annuités dues en novembre 2005 ;
Qu’elles sont de surcroît contredites par les courriers versés aux débats par les demandeurs, qui établissent au contraire que, hormis le brevet français n° 97 13547 effectivement déchu depuis le 29 juin 2001 pour non paiement de la surtaxe de retard sur la 4ème annuité en novembre 2000 selon la « situation des brevets » dressée par le Cabinet M., les autres brevets dont il est fait état dans le cadre de la présente instance ont été déchus pour non paiement des annuités de novembre 2004 ou novembre 2005, et que la société Frogs et son gérant, Monsieur S., se sont dès le 14 décembre 2005 préoccupés du fait qu’ils n’avaient reçu aucune demande de paiement pour les annuités 2005 ;
Or attendu que l’obligation pesant sur le mandataire de veiller au suivi du paiement des annuités en vue d’assurer le maintien en vigueur des brevets dont la gestion lui est confiée constitue une obligation de résultat dont la simple inexécution suffit à établir la faute de son débiteur, sauf pour lui à démontrer l’existence d’une cause étrangère, laquelle n’est pas même alléguée en l’espèce ;
Attendu que la société Argos voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions susvisées.
Sur le préjudice
Attendu que la société Frogs et Monsieur S. sollicitent en premier lieu, en réparation de leur préjudice, l’allocation de la somme de 248 768 € TTC correspondant selon eux au coût de mise au point du « brevet », et plus vraisemblablement de l’invention objet des différents brevets ensuite déposés à compter de 1997 auprès de l’INPI, de l’OMPI et de l’OEB ;
Que cependant, ils ne versent aux débats pour en justifier que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 de la société Frogs, lesquels font apparaître sur la ligne « immobilisations incorporelles - frais de développement » une somme de 208 078 € HT ;
Qu’un tel élément est à lui seul insuffisant à établir que ces frais de développement correspondent aux seuls frais de mise au point de l’invention objet du présent litige ;
Que la demande formée à ce titre sera donc rejetée ;
Attendu que les demandeurs entendent par ailleurs obtenir paiement de la somme de 58 898.35 € TTC représentant les frais exposés pour le dépôt « du brevet » entre 1998 et 2000 ;
Qu’ils produisent à cet effet … un tableau récapitulatif auquel sont annexés divers courriers, devis ou notes de débit émanant de la société Argos justifiant de dépenses à ce titre pour un montant total de 386 347.88 FF TTC, soit 58 898.35 € ;
Que cependant, ainsi que le soutiennent les défenderesses, il doit être tenu compte dans l’appréciation du préjudice résultant de la faute commise par la société Argos d’une part du fait que les demandeurs ont bénéficié pendant plus de huit ans de la protection conférée par les brevets en cause, et d’autre part du fait que l’ensemble de ces brevets n’a pas fait l’objet d’une déchéance, seuls sept d’entre eux, sur les seize concernés, étant à ce jour déchus ;
Qu’il convient dans ces conditions d’allouer à la société Frogs et à Monsieur S. la somme de 10 000 € à ce titre;
Attendu que ces derniers prétendent en outre obtenir le remboursement des frais de communication et de promotion des produits brevetés qu’ils fixent à 50 000 € HT, soit 59 800 € TTC, sans toutefois verser aux débats un quelconque élément permettant de justifier d’un tel montant ;
Qu’ils ne pourront dès lors qu’être déboutés de ce chef de demande ;
Attendu que la société Frogs et Monsieur S. sollicitent également le paiement de la somme de 39 498 euros HT représentant les sommes payées pour la restauration du brevet « dans le mondé » et dont ils justifient en produisant … les notes de débit correspondantes établies par le Cabinet M. pour la restauration des brevets en Allemagne, en Suisse, en Irlande, au Luxembourg et en Grande-Bretagne ;
Que cette somme, qu’ils n’auraient pas dû exposer si la société Argos avait accompli l’obligation qui lui incombait de s’assurer du maintien en vigueur des brevets et d’informer son mandant de la nécessité de procéder au paiement des annuités, doit donc intégralement leur être accordée ;
Attendu que les demandeurs entendent encore voir condamner la société Argos à leur verser les sommes de 191 360 € TTC et 43 480.58 € TTC respectivement au titre des frais de mise au point du « nouveau brevet » et des frais de dépôt du « nouveau brevet » ;
Qu’ils font à cet égard valoir que « pour pallier la disparition de son brevet », la société Frogs a dû entreprendre d’urgence la mise au point d’un nouveau brevet constituant un perfectionnement de l’invention objet du présent litige afin d’obtenir une nouvelle protection au titre de la législation des brevets ;
Que cependant, une telle demande ne saurait prospérer dès lors que le texte du « nouveau » brevet dont s’agit n’est pas produit, le Tribunal étant dès lors dans l’impossibilité de déterminer s’il constitue comme il est allégué un perfectionnement des brevets déchus ;
Qu’il convient de surcroît de relever que les frais de mise au point prétendument exposés ne sont nullement démontrés et que la pièce censée justifier des frais de dépôt dudit brevet ne constitue qu’une estimation réalisée par le Cabinet M. à la demande de la société Frogs, et non un état des sommes effectivement engagées ;
Attendu que la société Frogs et Monsieur S. réclament par ailleurs le remboursement de la somme de 2 561.21 € TTC représentant selon eux les sommes qu’ils ont versées à la société Argos pour le paiement des annuités afférentes aux brevets et qui n’ont pas été reversées aux organismes compétents ;
Qu’il ressort d’un examen attentif de la pièce n°19 émanant de la société Argos elle-même que le 15 novembre 2004, cette dernière a en effet réclamé le paiement des huitièmes annuités pour le maintien en vigueur des brevets belge, espagnol, français et italien dont il est suffisamment établi qu’elles ont été réglées par la société Frogs et dont il est avéré qu’elles n’ont pas ensuite été reversées à l’organisme habilité, ces quatre brevets ayant ainsi qu’il a été précédemment indiqué été déchus pour non paiement de la huitième annuité ;
Que la société Frogs s’est ainsi en pure perte acquittée de la somme totale de 1 333.54 euros - le surplus des sommes réclamées n’étant en revanche pas justifié, les autres brevets mentionnés sur ce document ayant été déchus pour non paiement de leur neuvième annuité en novembre 2005 - ;
Qu’elle est dès lors bien fondée à en obtenir le remboursement ;
Attendu enfin que les demandeurs estiment que la faute de la société Argos a privé la société Frogs d’une chance de bénéficier de l’avantage concurrentiel dont elle disposait grâce à son brevet, selon eux « très novateur et très recherché », ainsi que de la possibilité d’interdire toute tentative de contrefaçon, et sollicitent l’allocation de la somme de 100 000 € en réparation du préjudice ainsi subi ;
Qu’ils ne produisent cependant à l’appui de leurs allégations aucune pièce permettant d’apprécier la portée de l’invention, son retentissement commercial ou encore les risques de contrefaçon évoqués ;
Qu’ils seront donc déboutés de ce chef de demande ;
Attendu en conséquence que les éléments du dossier sont suffisants pour qu’il y ait lieu d’allouer à la société Frogs et à Monsieur S. la somme totale de 50 831.54 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Argos à ses obligations de mandataire, ce sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise subsidiairement sollicitée par les défendeurs. …
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TGI de Paris, 5 février 2010
Frogs et al c. Argos Innovation et al
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