Dans un des tout premiers billets de ce blog (ici), nous avons rapporté une décision du TGI de Paris dans une affaire opposant la société Sthik à la société Bucher Vaslin (ci-après « Bucher »).
La Cour d’appel de Paris vient de se prononcer sur ce cas.
Mais rappelons brièvement les faits de l’espèce :
La société Sthik est titulaire du brevet européen EP 1 388 459 désignant la France, qui couvre une benne basculante à bec vibrant.
La revendication 1 du brevet européen désignant la France est rédigée comme suit.
Benne basculante à bec vibrant, du type comprenant, montée sur un châssis (1) fixe ou élévateur, une benne levante (6) mue par un vérin (5) porté par ledit châssis et munie d’un bec de déchargement (4), des moyens vibrants (20) étant prévus pour faciliter le déchargement, caractérisée en que ledit bec (4) est lié au corps de la benne (6) par une liaison non-rigide absorbant les vibrations (11, 18) et en ce que lesdits moyens vibrants (20) appliquent des vibrations au seul bec (4), le décharge ment étant réalisé par la conjugaison de l’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier.
Lors des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Bucher-Vaslin, l’huissier a procédé à la description d’un conquêt « Bucher Vaslin Delta ». On peut avoir une idée de l’objet argué de contrefaçon en regardant un film publicitaire mis en ligne par le fabricant (ici).
Par jugement en date du 9 avril 2010, le TGI de Paris a débouté la société Sthik de l’intégralité de ses demandes. Le tribunal a estimé que les conquêts et remorques vibrants incriminés ne reproduisaient pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, et qu’il en était de même pour les autres revendications, placées directement ou indirectement dans la dépendance de la première.
La société Sthik a interjeté appel.
Par arrêt en date du 14 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance :
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… Considérant que la contrefaçon suppose la preuve d’une reproduction matérielle du produit breveté, ou d’une équivalence de moyens, les revendications opposées, qui définissent l’objet et l’étendue de la protection, devant être interprétées à l’aide de la description et des dessins ;
Considérant qu’aux termes de la revendication principale (1) du brevet, l’invention est caractérisée en ce que le bec de déchargement de la benne basculante « est lié au corps de la benne par une liaison non-rigide absorbant les vibrations » et en ce que les moyens vibrants « appliquent des vibrations au seul bec », le déchargement étant réalisé « par la combinaison de l’inclinaison dudit bec et de l’application des vibrations à ce dernier » ;
Que, selon sa description, l’invention tend à résoudre, en particulier, l’inconvénient de bennes qui ne permettraient pas de contrôler facilement le débit du déchargement de la vendange, ou qui créeraient le risque de la triturer ou de la compacter lors de son déchargement ;
Qu’il résulte de l’examen, auquel la cour a procédé, des documents versés aux débats, notamment de ceux inclus dans le procès-verbal de saisie contrefaçon, que les produits Bucher comprennent une benne comportant un corps principal (trémie de réception) constitué d’une paroi avant, de deux parois latérales, dont les parties arrières convergent pour former une ouverture (un volet métallique reliant les deux parois latérales ‘au voisinage de l’ouverture’, selon la description de l’huissier ayant procédé à la saisie), laquelle ouverture débouche sur un plateau vibrant de déchargement qui comporte un plancher ceinturé par des rebords (avant et latéraux, reliés au corps principal par une bande souple), devant être en position proche de l’horizontale lors de sa mise en marche (et dont l’inclinaison maximale est de 14°) ;
Que le tribunal a pu justement retenir, au vu de ces éléments, que, dans le dispositif incriminé, seul le plateau s’avérait vibrant et qu’il n’était pas suffisamment établi que le déchargement se réalise par son inclinaison ;
Considérant qu’il ne saurait être sérieusement prétendu que ce plateau constituerait à lui seul un bec au sens du brevet, alors que s’il peut être considéré que le produit Bucher présente un bec, en ce qu’il comporte une extrémité en pointe, formée par la partie convergente des parois latérales du corps de benne (trémie) assemblées de manière rigide à la partie non convergente de ses parois latérales, et non soumises à vibration, le plateau soumis à vibration n’en forme que le fond ;
Considérant que, certes, le brevet ne définit pas le terme ‘bec’, mais les dessins tendent à montrer une forme conventionnelle de benne prolongée à une extrémité par un bec à plancher « la largeur du bec allant en se réduisant au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la benne », le bec constituant un ensemble distinct du corps de benne (auquel il est relié par une liaison non rigide), composé à la fois d’un plancher et de flancs (ces derniers pouvant éventuellement être reliés par un volet métallique obturant partiellement l’ouverture du bec dans sa partie supérieure) ;
Que la description de l’invention fait également état, selon un mode de réalisation préféré, du plancher et des flancs du bec reliés respectivement au plancher et aux parois latérales de la benne par l’intermédiaire d’une liaison souple, et, pour l’homme du métier, le bec d’une benne basculante, devant garantir l’intégrité de la récolte durant une opération de déversement, ne saurait, en tout état de cause, présenter qu’une forme évitant toute déperdition latérale de la récolte lors de son déchargement ;
Considérant qu’en réalité, il n’apparaît pas que le bec déverseur du brevet, auquel sont appliquées des vibrations, puisse ne pas comporter de flancs latéraux suffisamment importants pour permettre de canaliser le déversement de la vendange, prévu dans une zone délimitée (table de tri ou égrappoir), même si l’afflux du raisin peut, par ailleurs, être limité (par l’ajout d’un volet), ce qui implique des rebords suffisants (qu’ils soient droits ou convergents) ;
Que si le plateau vibrant des machines Bucher, isolé du corps de la benne par une liaison non-rigide, présente des rebords, le ceinturant sur trois côtés et permettant de le relier au corps de benne, ces rebords ne sauraient être assimilés aux flancs que doit ainsi comporter le bec de l’invention ; qu’en revanche les extrémités en pointe de la partie supérieure fixe et non vibrante du corps des remorques et conquêts incriminés en remplissent la fonction, essentielle, permettant de canaliser la récolte déversée, même si le flux est limité par l’apposition d’une plaque métallique située approximativement au milieu des parois latérales convergentes (selon les croquis annexés au procès-verbal de saisie) ;
Considérant qu’il ne peut, dans ces conditions, être retenu que le plateau de déchargement vibrant des machines arguées de contrefaçon reproduirait l’ensemble vibrant de déchargement revendiqué, savoir le bec vibrant du brevet, et partant les caractéristiques essentielles de celui-ci ;
Qu’il en résulte que la société appelante ne peut valablement prétendre que les remorques ou conquêts adverses constituent une contrefaçon ‘littérale’ de son invention ;
Considérant que deux moyens présentant une différence de forme peuvent néanmoins être équivalents, s’ils remplissent la même fonction en vue du même résultat ;
Mais considérant que la fonction revendiquée, reproduite par les engins Bucher, résulte d’une combinaison de moyens déjà connue, la description même du brevet ([0005]) rappelant la préexistence d’une benne basculante à fond vibrant (montrée dans un document US 4 175 906), laquelle permet, selon le résumé de cette invention, de faire vibrer la benne basculante et de faciliter le déversement d’une masse de matériaux particulaires, l’évacuation s’effectuant ainsi par la conjugaison d’une inclinaison (jusqu’à une position de déversement) et de vibrations ;
Que le brevet invoqué protège, en fait, une structure particulière de cette combinaison connue, savoir un bec vibrant, et non pas seulement un fond vibrant, l’invention consistant à prévoir un élément spécifique vibrant formant un tout, dénommé ‘bec’, non reproduit par les intimées ainsi que précédemment relevé ;
Qu’il s’en infère que le grief de contrefaçon par équivalence ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en définitive, qu’il ne peut être retenu que la revendication 1, ni les revendications dépendantes 6 à 8 actuellement invoquées, ont été contrefaites ; que la société Sthik sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon et la décision entreprise ne peut qu’être approuvée ; qu’il sera ajouté que l’appelante, qui succombe en ses prétentions, ne saurait obtenir le paiement de frais (saisie et constats) exposés en vue d’établir le bien fondé de son action ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société STHIK aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC, et à verser aux sociétés Bucher une somme complémentaire totale de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
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Cour d’appel de Paris, 14 mars 2012
Sthik c. Bucher Vaslin
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


"La fonction doit être nouvelle."
RépondreSupprimerIl semble assez rare de voir des décisions aller jusqu'à l'application de cet 'ultime' critère pour déterminer la contrefaçon par équivalence.
Joli titre, avec référence à l'anatidé entravé.