mardi 21 février 2012

Un guerrier trop bavard

Le 27 avril 2005, la société Famatec et la société E.I.E. Guerrier (ci-après « Guerrier ») ont conclu un « engagement préalable de confidentialité concernant des automatismes protégés par le brevet FR 2 834 559 concernant un ensemble de dosage en continu de produits pulvérulents.

Ensemble de dosage en continu selon FR 2 834 559

Estimant que la société Guerrier avait violé cet engagement, la société Famatec l’a assignée devant le tribunal de commerce d’Aubenas.

Par jugement en date du 23 avril 2010, le tribunal a dit que la société Guerrier avait manifestement violé les obligations de l’engagement de confidentialité et l’a condamnée à payer à la Famatec la somme de 33 400 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC.

Le 11 mai 2010, la société Guerrier a interjeté appel. Elle a notamment demandé à la Cour de Nîmes de se déclarer incompétente au profit de la Cour de Paris, en application des articles 75 et 79 alinéa 2 CPC et de l’article D 211-6 « CPI ».

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Sur l’exception d’incompétence d’attribution et territoriale

Attendu que la société Guerrier indique qu’elle avait déjà soulevé en première instance l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Nîmes, au profit du TGI de Paris, s’agissant d’une action en matière de brevet d’invention, en l’occurrence l’allégation d’une utilisation prohibée qui lui était imputée, conformément aux dispositions de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire ;

Qu’il ressort des mentions incontestées figurant dans le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas rendu le 23 avril 2010, que les seules conclusions du défendeur, la société Guerrier, ont été déposées le jour fixé pour l’audience de plaidoirie le 12 mars 2010 et rejetées en conséquence comme tardives par cette juridiction ;

Qu’il s’ensuit que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée en première instance mais qu’en l’absence de toutes autres conclusions de la société Guerrier, elle a néanmoins été soulevée en appel « in limine litis », régulièrement au regard des dispositions de l’article 74 CPC ;

Attendu que l’action en responsabilité contractuelle et paiement de dommages et intérêts intentée par la société Famatec à l’encontre de la société Guerrier est fondée par celle-ci sur la violation d’un engagement préalable de confidentialité conclu entre les parties les 27 et 30 avril 2005, ainsi rédigé notamment :
« En vu(e) de la remise de la description technique du système « puissance et automatisme de fonctionnement des ensembles vis EDP VPDP et EDT VPDP - S, D ou N » couvert par brevet appartenant aux sociétés SAE Famatec et AES Famatec ;

Dans le cadre des travaux de construction d’une installation de carrière à Montredon-des-Corbières, dans l’Aude ;

La société maître de l’ouvrage : Domitia Granulats …
Et la société adjudicataire du lot électrification : EIE Guerrier …
S’engagent à ne pas utiliser directement ou indirectement (et/ou transformer) divulguer, transmettre, ou faire transmettre à des tiers, les dossiers ou copies des dossiers techniques à recevoir pour l’étude, le chiffrage, la réalisation pour d’autre usage que les réalisations des marchés Domitia Granulats/Guerrier du 2 mars 2005 et Domitia G SAE du 16 février 2005. Domitia Granulats et EIE Guerrier garantissent le respect de ces engagements par l’ensemble de leur personnel, et/ou des tiers intervenant pour leur compte, pour tous les documents SAE F, transmis en courrier recommandé, à titre strictement confidentiel. L’ensemble des documents techniques, et schémas, utilisant et mentionnant ces brevets, seront remis intégralement en copie et seront de plein droit la propriété de la société SAE Famatec. » ;
Que contrairement à ce que soutient la société Guerrier à l’appui de son exception d’incompétence d’attribution et territoriale, l’action en paiement de dommages et intérêts engagée contre elle n’a pas pour objet la protection du brevet d’invention de l’automatisme déposé par la société Famatec, ni ne constitue une action en contrefaçon de ce système ou n’est fondée sur une action en concurrence déloyale connexe ; qu’elle porte uniquement sur l’utilisation prohibée par la convention signée les 27 et 30 avril 2005, d’une réservation du savoir-faire transmis avec une documentation technique confidentielle à cette société, dans le cadre d’une intervention stipulée comme unique, pour un autre chantier ;

Qu’il s’agit donc d’une action contractuelle distincte et qui n’est pas née des dispositions du titre du code de la propriété intellectuelle relatif aux brevets d’invention ; qu’elle ne puise pas non plus ses éléments de solution dans les règles posées par la loi, répondant à la finalité spécifique des brevets mais seulement dans les règles générales des contrats ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions des articles L 615-17, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 mai 2011, ou L 615-19 CPI ni de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009, conférant une compétence exclusive au TGI de Paris, et, en appel, à la cour d’appel de Paris, juridictions spécialisées en matière de brevets d’invention, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

Qu’il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Guerrier, comme le sollicite la Famatec ;

Sur l’appel dévolu à la cour

Attendu que l’appelante n’ayant conclu que sur l’exception d’incompétence déclarée irrecevable par le tribunal de commerce d’Aubenas, et l’intimée n’ayant pas relevé appel incident de son jugement dont elle sollicite seulement la confirmation, la cour n’est saisie d’aucun autre moyen d’appel ; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré, exempt de toute critique de la part des parties ;

Sur les frais de procédure et les dépens

Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la société Famatec la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC, que devra lui payer la société Guerrier, condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ; …

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Cour d’appel de Nîmes, 12 janvier 2012
E.I.E. Guerrier c. Famatec

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