La société allemande Bioteich AG est titulaire du brevet européen EP 0 797 546 concernant un bassin d’épuration.
Les revendications 1 et 6 de ce brevet sont rédigées comme suit :
1. Bassin d’épuration pour l’épuration biologique d’eau, constitué d’une couche de délimitation dense servant à recevoir l’eau à épurer et les matières organiques et non organiques nécessaires, ainsi que l’implantation de plantes associée, tandis que, dans le bassin (2), il est prévu une fosse (6) qui s’étend vers le bas à partir du fond du bassin (2) et dans laquelle débouche une arrivée prévue pour l’eau à épurer, un orifice d’écoulement de sortie (7) étant prévu pour l’eau épurée, caractérisé en ce que le bassin (2) présente une étendue longitudinale (L) qui est supérieure à l’étendue suivant une direction transversale à celle-ci, en ce que la fosse (6) est disposée dans une zone d’extrémité du bassin et l’orifice d’écoulement de sortie (7) est disposé dans l’autre zone d’extrémité, de sorte que la distance (D) entre le centre de la fosse (6) et l’orifice d’écoulement de sortie (7) correspond sensiblement à l’étendue longitudinale (L) du bassin (2), et en ce qu’à l’intérieur du bassin (2a), il est prévu une couche de substrat qui est composée de plusieurs couches individuelles et présente une capacité d’accumulation pour des substances nutritives et l’oxygène et à travers laquelle il est possible de faire passer l’eau, tandis que les couches individuelles sont disposées en épaisseurs superposées, la granulométrie des différentes couches diminue sensiblement de bas en haut et des zéolithes sont mélangées à la couche de substrat.6. Installation de bassin de baignade, constitué d’un bassin de baignade (1) comportant au moins une évacuation (3a, 3b) pour l’eau, un bassin d’épuration (2) suivant l’une des revendications 1 à 5, dont une arrivée est reliée à une évacuation (3a, 3b) du bassin de baignade (1) et dont un orifice d’écoulement de sortie (7) est relié à une arrivée (10, 11) prévue pour le bassin de baignade, et comprenant également une pompe (8) servant à recycler l’eau entre le bassin de baignade (1) et le bassin d’épuration (2), cette pompe (8) étant de préférence disposée dans la tuyauterie de liaison (9) entre l’orifice d’écoulement de sortie (7) du bassin d’épuration (2) et l’arrivée (10,11) du bassin de baignade (1 ).
La société Bioteich a concédé une licence exclusive pour la France, la Belgique et le Luxembourg à la société Obio Group, qui a elle-même concédé une licence non exclusive à la société Chlorotech.
Estimant qu’après la résiliation de ce contrat, la société Chlorotech avait violé le contrat de licence en dévoilant le secret du procédé à un tiers et que la société Les Baignades, créée par les associés de la société Chlorotech, s’était livrée à des actes de concurrence déloyale, la société Obio group a assigné ces deux sociétés en référé aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle et diverses mesures d’interdiction sous astreinte.
Par arrêt du 23 février 2010, la Cour d’appel de Lyon a déclaré le président du tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître du litige. Elle a condamné la société Chlorotech à cesser de se prévaloir sur tout document ou support des produits Bioteich, et la société Les Baignades à cesser d’utiliser les photos de baignades naturelles réalisées selon le procédé Bioteich. Enfin, la Cour a débouté la société Chlorotech de sa demande reconventionnelle d’attribution « Papillon d’or », un prix décerné à la société ayant réalisé le plus grand nombre de baignades Bioteich.
La société Chlorotech s’est pourvue en cassation. Son premier moyen concerne la compétence du tribunal de commerce.
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Attendu que la société Chlorotech fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré le président du tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1°/ que les litiges portant sur l’exécution des clauses d’un contrat de licence de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance; que la cour d’appel, qui a constaté que le litige portait sur l’obligation de garder le secret du procédé Bioteich, laquelle devait se prolonger après l’expiration du contrat de licence, a violé l’article L 615- 17 CPI ;
2°/ que les actions relatives à une question de concurrence déloyale connexe à une contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du TGI ; qu’en ayant déclaré la juridiction commerciale compétente pour statuer sur une action en concurrence déloyale liée à la contrefaçon du brevet, la cour d’appel a violé l’article L 615-19 CPI ;
Mais attendu que l’arrêt relève par motifs propres et adoptés qu’il est reproché, d’une part, à la société Chlorotech d’avoir méconnu la clause du contrat du 27 novembre 2003 lui faisant obligation de garder le secret du procédé Bioteich, d’autre part, à la société Les Baignades d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en utilisant dans ses documents publicitaires des photographies de piscines naturelles réalisées selon le procédé Bioteich ; qu’en l’état de ces constatations faisant ressortir que seule la violation de l’obligation de ne pas divulguer le savoir-faire permettant de mettre en œuvre le procédé Bioteich était imputée à la société Chlorotech et qu’aucune contrefaçon du brevet n’était incriminée, la cour d’appel a retenu à bon droit que le président du tribunal de commerce était compétent ; …
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La Cour de cassation a finalement cassé l’arrêt, mais uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Chlorotech à ce que lui soit attribué le prix Papillon d’Or, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier du document relatif à ce prix.
Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2011
Chlorotech c. Obio Group
Disponible sur Legifrance.

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