Il faut croire que certains brevetés sont prêts à tout pour pouvoir déposer des traductions de leurs brevets européens, malgré l’accord de Londres …
La société Sew-Eurodrive est titulaire du brevet EP 1 281 883 délivré le 14 janvier 2009, avec une description en langue allemande. Ce brevet, qui revendique une « gamme d’arbres », n’a pas fait l’objet d’une opposition.
La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
1. Gamme d’arbres destinés à être fixés dans un perçage (3) d’une pièce réceptrice (4), la gamme comprenant au moins deux tailles de construction différentes qui comprennent chacune différentes variantes d’arbres, caractérisée en ce quea) l’arbre (1) possède au moins quatre zones axiales A, B, C et D qui sont adjacentes dans l’ordre alphabétique des lettres qui les désignent et parmi lesquelles D a un plus grand diamètre extérieur que A et/ou B ;b) au sein d’une taille de construction sont comprises plusieurs variantes d’arbres qui présentent chaque fois une denture différente dans la zone D de l’arbre (1) ;c) sur l’arbre (l), la zone A est dentée ou moletée ;d) au sein d’une première taille de construction, au moins dans une première variante, l’arbre (1) n’est pas denté dans la zone B;e) au sein de la première taille de construction, dans au moins une deuxième variante, les évidements formés par les entre-dents de la denture de la zone D s’étendent dans leurs zones de pied au moins en partie aussi dans la zone B de l’arbre (1), donc la zone B comprend une zone partielle B1 dans laquelle s’étendent les évidements et la zone B comprend d’autres zones partielles, en particulier B2 et B3, dans lesquelles aucun de ces évidements n’est prévu ;f) le perçage (3) dans la pièce réceptrice (4) est divisé au moins en trois zones adjacentes axialement A’, B’ et E’, la zone A’ étant associée à la zone A lorsque l’arbre (1) est fixé dans la pièce réceptrice (4), la zone B’ étant associée à la zone B lorsque l’arbre (1) est fixé dans la pièce réceptrice (4) et la zone E’ faisant suite à la zone B’ ;g) le perçage (3) dans la pièce réceptrice (4) présente dans la zone B’ un diamètre intérieur qui est mathématiquement égal ou supérieur à la valeur d ;h) la zone d’arbre B comprend une zone partielle B3 qui fait suite à la zone A et le diamètre extérieur de la zone B3 est égal au diamètre extérieur de la zone A et inférieur à la valeur d ;i) la zone d’arbre B comprend d’autres zones partielles BI et B2, la zone BI faisant suite à la zone B2 et la zone B2 faisant suite à la zone B3, et le diamètre extérieur des autres zones BI et B2 étant toujours supérieur à la valeur d de manière que dans les zones BI et B2, lorsque l’arbre (1) est emmanché dans la pièce réceptrice (4), une liaison par friction et/ou par adhérence soit prévue ;j) lorsque l’arbre (1) est emmanché dans la pièce réceptrice (4), celui-ci est entaillé par complémentarité de formes par sa zone dentée ou moletée A dans la zone A’ du perçage (3) par suite de l’emmanchement de l’arbre (1).
La société Sew-Eurodrive a demandé à l’INPI que sa traduction en français soit inscrite au RNB.
Le Directeur général de l’INPI a refusé de recevoir cette traduction, au motif que les modifications législatives de la loi du 29 octobre 2007, dont les dispositions pertinentes étaient en vigueur depuis le 1er mai 2008, ne permettaient plus à l’INPI de recevoir de traductions de brevets européens.
La société Sew-Eurodrive a formé un recours contre cette décision, dans le but, semble-t-il, d’obtenir une publication en langue française afin de permettre une meilleure compréhension de son invention et de la portée du brevet, pour prévenir des actes de contrefaçon.
Dans ses observations, le directeur général de l’INPI demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître du recours. Le ministère public, en revanche, relève que l’INPI n’est pas partie à l’instance, s’interroge sur sa qualité à soulever une exception d’incompétence et fait valoir, le dépôt de la traduction ayant été sollicité à l’occasion de la délivrance du brevet européen, que la cour d’appel de Paris paraît compétente au regard de l’article L 411-4 CPI et de la jurisprudence du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.
Comme nous l’avons rapporté dans un billet du mois de septembre 2010, la Cour a néanmoins fait siens les arguments développés par le directeur général de l’INPI.
« … la décision contestée n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 411-4 CPI ; … c’est donc à juste titre que le directeur général de l’INPI observe que la cour n’est pas compétente pour statuer sur le recours de la société Sew-Eurodrive ; … la cour se déclarera en conséquence incompétente et renverra la société requérante à mieux se pourvoir ; … »
Combative, la société Sew-Eurodrive s’est pourvue en cassation.
Dans un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour régulatrice vient de lui faire droit :
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… Attendu que pour se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI, l’arrêt retient, qu’en vertu des dispositions applicables, le dépôt d’une traduction d’un brevet européen est désormais sans lien avec la délivrance ou le maintien du titre de propriété industrielle et que la demande de la société Sew-Eurodrive n’a pas pour objet de permettre la délivrance ou d’assurer le maintien de son titre ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l’INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle, la cour d’appel a violé [les articles L 411-4 et L 615-17 du CPI] ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt (n° RG 09/20020) rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
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Bien entendu, il y a toute une série d’arrêts parallèles.
A notre avis, c’est une bonne chose que l’argument douteux de compétence ait été évacué, ce qui évite que le litige soit porté devant le juge administratif.
Espérons que la Cour de Paris saura maintenant rejeter le recours sur une base plus saine.
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011
Sew Eurodrive c. INPI
Disponible sur Legifrance.

Cet arrêt a été publié au PIBD n° 954 III-49.
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