jeudi 12 avril 2012

Le monde de Sophysa

Monsieur Olivier B. a été employé en qualité d’ingénieur responsable de projet au sein de la société Sophysa entre le 1er décembre 2004 et le 7 septembre 2007, date à laquelle il a été licencié pour faute grave. Ce licenciement a été confirmé par le Conseil de Prud’hommes de Besançon, puis par la Cour d’appel de Besançon.

Le contrat de travail de Monsieur B. était soumis à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres.

Monsieur B. expose avoir été désigné, dans l’exercice de ses fonctions au sein de la société Sophysa, co-inventeur de deux inventions qui ont fait l’objet des dépôts des brevets suivants :
  • FR 2 896 422 (inventeurs : Olivier B et Philippe N.) concernant un système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
1. Système de drainage (1;10) pour le traitement de l’hydrocéphalie, le système comportant au moins un groupe (2) de valves comportant :
  • une première valve à régulation de pression (70) pouvant s’ouvrir à une première pression d’ouverture prédéterminée (P1) et permettre le passage de fluide,
  • une deuxième valve (71) pouvant se fermer à une pression de fermeture prédéterminée (Pf) supérieure à la première pression d’ouverture, les première et deuxième valves étant agencées de manière à ce que du fluide puisse être drainé à travers la deuxième valve lorsque la pression du fluide est comprise entre la première pression d’ouverture et la pression de fermeture,
  • une troisième valve à régulation de pression (120) pouvant s’ouvrir à une deuxième pression d’ouverture prédéterminée (P2) supérieure à la pression de fermeture, les deuxième et troisième valves étant agencées de manière à ce que, lorsque la deuxième valve est fermée, du fluide puisse être drainé à travers la troisième valve.
  • FR 2 928 553 (4 inventeurs, dont Olivier B.) concernant un procédé de régulation du drainage du LCR. 
La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de drainage implantable (10) destiné au drainage du liquide céphalo-rachidien d’un patient, comportant :
  • une valve de drainage (42), comportant un obturateur (65) et un siège de valve (63),
  • une unité de commande (40) apte à modifier un paramètre de fonctionnement (P0, Δ0, F0, tΔ, tb) de ladite valve au moins en fonction d’une mesure (D) du débit de liquide à travers ladite valve, et
  • un actionneur (41) commandé par l’unité de commande (40), apte à modifier le fonctionnement de ladite valve en fonction dudit paramètre de fonctionnement modifié par l’unité de commande (40),
caractérisé en ce qu’il comporte un débitmètre massique (43), apte à évaluer ledit débit de liquide à travers ladite valve.

Les deux demandes de brevet français ont été étendues, notamment en Europe, au Japon et aux Etats-Unis, mais il ne semble pas (encore ?) y avoir eu de délivrance de brevets correspondants.

Faisant valoir qu’il n’a perçu aucune rémunération supplémentaire au titre de ces inventions, Monsieur B. a sollicité par l’intermédiaire de son conseil et selon courrier en date du 16 novembre 2009, que lui soit indiquée la rémunération supplémentaire que la société Sophysa comptait lui verser au titre des inventions susvisées et que soient portés à sa connaissance les éléments de détermination de cette rémunération.

Les parties étant en désaccord sur le montant d’une telle rémunération, Monsieur B. a, selon acte d’huissier en date du 17 février 2010, fait assigner la société Sophysa afin de voir fixer la rémunération supplémentaire qui lui est due par son ancien employeur au titre des 2 inventions de mission pour lesquelles il est cité comme co-inventeur.

***

Sur la demande de rémunération supplémentaire

Attendu que Monsieur B. sollicite une rémunération supplémentaire de 33.500 € au titre de l’invention objet du dépôt du brevet FR 2 896 422 dont il est co-inventeur, et de 67.000 € au titre de l’invention objet du dépôt de la demande de brevet FR 2 928 553 dont il est également co-auteur mais pour laquelle il soutient qu’il serait le seul inventeur ; que la société Sophysa ne conteste pas le droit à rémunération de Monsieur B. mais fait valoir en substance que la participation de ce dernier aux inventions en cause a été limitée, que la validité des brevets est contestable et que les deux inventions brevetées n’ont pas été exploitées ;

Attendu qu’il résulte des pièces valablement versées aux débats que Monsieur B. est co-inventeur de l’invention couverte par brevet FR 2 896 422 délivré le 17 avril 2009 et de la demande internationale n°WO 2007085771 déposée sous priorité de la demande française ; que l’invention, intitulée « système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie », a pour objet de mettre au point un dispositif de compensation automatique du phénomène d’hyperdrainage observé lors d’une variation de pression intracrânienne chez des patients porteurs d’une valve hydrocéphale qui passent de la position couchée à la position assise ou debout ; que Monsieur B. y est cité comme co-inventeur aux côtés de Monsieur Philippe N.; qu’il est par ailleurs dorénavant admis, même s’il n’était pas désigné initialement comme tel, que le demandeur est également co-inventeur de l’invention couverte par la demande de brevet FR 2 928553 du 18 septembre 2009, laquelle a pour titre « procédé de régulation du drainage du LCR » et est relative à un dispositif de drainage implantable destiné au drainage du liquide céphalo-rachidien d’un patient, et par le dépôt PCT WO 2009/113037 effectué le 13 mars 2009 sous priorité du brevet français ; qu’en ce qui concerne la seconde invention, le demandeur dénie tout rôle inventif à M. Philippe N., pourtant mentionné comme co-inventeur, et ajoute que MM. Christophe M. et Christophe B., également désignés comme co-inventeurs, ont eu une contribution inférieure à la sienne ; qu’il demande ainsi au tribunal de dire que Monsieur N. n’a eu aucune contribution inventive pour le brevet FR 2 928 553, le dépôt PCT WO 2009/113037 et ses extensions au Japon, aux US et en Europe et que la désignation de ce dernier comme inventeur doit être retirée sous astreinte ;

Mais attendu que la défenderesse fait valoir à juste titre que cette demande ne peut prospérer dès lors que ni M. Philippe N., ni M. Christophe M. ni M. Christophe B, dont les droits sont susceptibles d’être affectés par les prétentions de Monsieur B., ne sont pas dans la cause ;

Attendu que si l’employeur fait valoir que les inventions en cause n’ont pas été exploitées pour s’opposer aux montants réclamés, il ne conteste pas le principe d’une rémunération telle que réclamée par Monsieur B. ; que dès lors les développements de ce dernier relatif à l’application de l’article L 611-7 CPI, selon lequel les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention de mission, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail et à l’inopposabilité de l’article 26 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, qui subordonne le droit à rémunération de l’inventeur salarié à l’intérêt exceptionnel de l’invention pour l’entreprise, sont inopérants ;

Attendu en l’espèce que l’importance de l’exploitation des deux brevets n’est pas connue ; que s’agissant de la première invention, Monsieur B. fait valoir qu’il ne dispose pas d’informations sur l’exploitation de l’invention ayant été licencié en septembre 2007 mais indique avoir proposé, ce qui n’est pas contesté, une évolution technique du projet « anti-siphon » pour résoudre les difficultés techniques rencontrées ; qu’il ajoute que la deuxième invention présenterait un intérêt stratégique essentiel pour la société Sophysa ;

Attendu que cette dernière propose l’application du barème de l’UIMM aux deux inventions et de fixer ainsi la rémunération supplémentaire de Monsieur B. à la somme 925 € pour l’invention objet du brevet FR 2 896422 et à celle de 412,50 € pour l’invention FR 2 928 553 ; que cependant, outre que ledit barème n’est pas communiqué, il ne constitue qu’une base d’appréciation ;

Attendu sur la première invention qu’il y a lieu de constater que malgré les difficultés techniques rencontrées, l’employeur a poursuivi les démarches d’enregistrement du brevet et d’extension PCT de celui-ci, en le complétant selon ses dires, par la proposition de Monsieur B.; qu’il est établi que Monsieur M. a par la suite, élaboré une nouvelle version du projet PCT et que l’examinateur a conclu, dans le cadre de la demande internationale, à l’absence d’activité inventive notamment pour la revendication 1 ; que s’agissant du brevet FR 2 928 553, le demandeur ne peut se contenter d’affirmer que l’invention présente un intérêt considérable pour l’employeur et en établir l’exploitation par un simple article paru dans l’Est Républicain le 15 mars 2008 et qui fait état, à cette date, d’une production prévue et d’un budget prévisionnel ; que si la demande de brevet FR 2 928 553 a été déposée le 14 mars 2008, la demande PCT le 13 mars 2009 et la demande internationale, qui est entrée en phase européenne le 14 septembre 2010, a été publiée au Japon en 2011 et déposée aux USA en 2010, la société Sophysa fait valoir à juste titre que l’invention correspondante dénommée « valve électronique », « valve intelligente », « Smart valve » ou « Valvelec » ne figure pas dans son catalogue, et que le projet initial a été réorienté sur la base d’un principe de fonctionnement simplifié, les subventions initiales lui restant néanmoins acquises ;


Attendu ainsi que le tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour fixer la rémunération supplémentaire de Monsieur B. à la somme de 10.000 € pour l’invention intitulée « système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie » objet du brevet n° 2 896 422 du 17 avril 2009, et à la somme de 5.000 € pour l’invention intitulée « procédé de régulation du drainage du LCR » objet du brevet n° 2 928 553 du 14 septembre 2009, et ce sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de pièces supplémentaires ; que le préjudice subi par Monsieur B. étant intégralement réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision qui est en outre sollicitée:

Sur le préjudice moral

Attendu que Monsieur B. sollicite réparation d’un préjudice moral pour n’avoir pas été mentionné comme unique inventeur, ou à tout le moins comme inventeur principal de l’invention FR 2 928 553, et en tous cas pour n’avoir pas été cité comme inventeur pendant un délai de 18 mois, l’employeur ayant fait une rectification en ce sens le 27 novembre 2009 ; que la société Sophysa soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon, en date du 11 mai 2010, qui aurait déjà débouté Monsieur B. de cette demande ;

Attendu en effet qu’invoquant une inexécution fautive et déloyale de son contrat de travail de la part de l’employeur, Monsieur B. a, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, demandé devant la Cour d’Appel de Besançon réparation de son préjudice à hauteur de 25.000 € en soutenant dans ses conclusions que :
« la société Sophysa et son directeur technique Monsieur M. ont cherché à s’approprier ses travaux, en déposant le 14 mai 2008 une demande de dépôt de brevet concernant les valves de drainage du liquide céphalorachidien à l’élaboration desquels Monsieur B. avait essentiellement contribué par son inventivité, (l’éveille) (sic) de brevets technologiques et sa recherche de partenaires maîtrisant la technologie indispensable à ces innovations »
que dès lors la demande qu’il forme à ce jour devant le tribunal, qui repose sur le mêmes faits et les mêmes fondements, doit être déclarée irrecevable en application des articles 112 et 480 CPC, le dispositif de l’arrêt précité ayant bien débouté Monsieur B. de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la société Sophysa indique avoir décidé de maintenir sa demande de délivrance du brevet relatif à la « valve électronique » aux États-Unis mais que Monsieur B. a refusé de signer les documents qui lui permettraient de le déclarer comme inventeur, ce qui lui occasionnerait un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 10.000 € ; que toutefois la société défenderesse n’ayant pas versé de rémunération supplémentaire à Monsieur B., qu’elle reconnaît pourtant lui devoir, ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice qu’elle invoque ; que sa demande sera dès lors rejetée étant précisé que Monsieur B. indique dans ses écritures n’avoir jamais refusé de signer les documents en cause « dès lors qu’ils reflétaient la réalité », ce dont il convient de lui donner acte ;

Sur les autres demandes

Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Sophysa, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC ; qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur B., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 CPC qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 €, et ce sans qu’il y ait lieu d’inclure dans cette somme des frais d’exécution futurs ;

Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige ; …

***

TGI Paris, 16 décembre 2011
Olivier B. c. Sophysa

5 commentaires:

  1. Entre 2 et 4 fois le salaire mensuel d'un ingénieur par invention non exploitée, c'est correct.
    Pas mal illustré, la justification de la décision "qui sort du chapeau".
    Félicitations, cher Kotori.

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  2. Vous faites bien de mentionner le salaire ; l’arrêt précise que le salaire brut annuel de Monsieur B. comprenait une partie fixe de 41.000 € et une partie variable de 1.700 € sur objectifs. Ce n’était pas bien malin de ma part d’omettre cette précision.

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  3. 41000 euros bruts annuels = ~2650 euros nets mensuels.

    Pour la première invention, 3.8 mois de salaire pour une invention non exploitée et avec 2 inventeurs.

    Pour la seconde invention, 1.9 mois de salaire pour une invention non exploitée, avec 4 inventeurs.

    Bien payé, finalement. Je ne suis pas sur que les entreprises qui versent d'elle même une rémunération supplémentaire donnent autant.

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  4. la valeur d'une invention est variable en fonction de son exploitation ou de sa future exploitation, je ne vois pas de rapport entre le salaire de monsieur B et la valeur de l'invention à laquelle doit se référer la rémunération supplémentaire. Son licenciement me semble lié à ses revendications salariales comme par hasard.

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  5. C’est un long débat. La loi distingue entre rémunération supplémentaire (pour les inventions de mission) et juste prix (pour les inventions hors mission).

    On peut plaider (et le professeur Raynard notamment le fait avec vigueur et – me semble-t-il – rigueur) que la rémunération supplémentaire doit s’analyser comme une prime de résultat. Dans cette logique, elle serait proportionnelle au salaire, comme la plupart des primes de résultat.

    Le juste prix, en revanche, qu’une société doit payer en contrepartie de l’expropriation qu’elle opère, exprime la « valeur » objective du brevet. Il serait donc dissocié du salaire.

    Mais la Cour de cassation a effacé ces distinctions et a traité la rémunération supplémentaire comme s’il s’agissait un juste prix. En le faisant, elle a peut-être tordu l’esprit de la loi, mais ce ne sont pas les inventeurs qui vont s’en plaindre.

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