Dans un billet récent, nous avons évoqué un litige dans le monde des fabricants d’armes à feu. On n’en est pas encore à la reddition des armes, comme le montre le présent arrêt.
Pour rappel, Christian R. et Jean-Claude L. sont titulaires du brevet français FR 2 730 803 concernant un dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu. Ce brevet n’a pas été étendu hors de France.
Pour rappel, Christian R. et Jean-Claude L. sont titulaires du brevet français FR 2 730 803 concernant un dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu. Ce brevet n’a pas été étendu hors de France.
La revendication 1 du brevet est rédigée comme suit :
Dispositif d’identification d’une arme, notamment d’une arme à feu, caractérisé en ce qu’il comprend :
- d’une part, au moins une puce électronique à mémoire sans contact, apte à être noyée dans une enveloppe étanche ;
- la puce reçoit des informations relatives à l’arme ;
- la puce est intégrée dans un logement de forme complémentaire établi dans une partie de l’arme non conductrice d’électricité ;
- d’autre part, un organe portable intégrant un micro-ordinateur, une batterie et une sortie RS232 ou TTL pour être connecté à un système informatique, tout en étant apte à alimenter la puce par induction.
Par lettre de mise en demeure datée du 5 mars 2007, le CPI de Messieurs R. et L. a mis en demeure la société allemande Sig Sauer GmbH (ci-après « Sig Sauer »), spécialisée dans le développement d’armes à feu, de prendre position par rapport à une éventuelle contrefaçon du brevet par sa vente d’armes à la police nationale française.
Par acte d’huissier du 2 février 2010, Monsieur L. a fait assigner en référé la société Manufacture spéciale d’armes fines et cycles Rivolier père et fils (ci-après « Rivolier »), qui est le distributeur exclusif en France des armes à feu développées par la société Sig Sauer, devant le Président du TGI de Montbrison aux fins de voir ordonner une expertise concernant les pistolets Sig Sauer.
Par actes d’huissier des 18 et 19 mars 2010, la société Sig Sauer quant à elle a fait assigner Messieurs L. et R. devant le TGI de Paris, en annulation du brevet pour défaut d’activité inventive et à titre subsidiaire pour insuffisance de description. Nous avons vu, dans le billet mentionné plus haut, que le tribunal a fait droit à la société Sig Sauer par jugement rendu le 10 mai 2011. Un appel a été interjeté.
Par ordonnance du 2 juin 2010, le Président du TGI de Montbrison s’est déclaré incompétent au profit du Président du TGI de Paris lequel a, par ordonnance du 7 septembre 2010, rejeté la demande d’expertise sollicitée et condamné le demandeur à verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 CPC à la société Rivolier.
Monsieur L. a interjeté appel contre cette ordonnance.
Il a prié la Cour, in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Paris qui sera rendu sur l’appel interjeté par lui contre le jugement rendu le 10 mai 2011, à défaut, d’ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira et qui aura pour mission de se faire remettre un pistolet Sig Sauer par le ministère de l’intérieur et par le ministère de la défense, de vérifier si le transpondeur correspond aux caractéristiques revendiquées dans son brevet, notamment s’il dispose d’une mémoire supérieure à 1 Mo,dans la mesure où à la date du dépôt du brevet allemand (1990), la capacité mémoire des transpondeurs était inférieure à 1 Mo, si les pistolets démontés comportent une puce et le système IC et de donner son avis sur le caractère originel ou contrefait du transpondeur.
La société Rivolier a notamment fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée serait de nature à porter atteinte au secret de fabrication du pistolet litigieux.
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que si le brevet, objet du présent litige, fait par ailleurs, l’objet d’une procédure en annulation, il n’en demeure pas moins que ces procédures ne concernent pas les mêmes parties puisque la procédure en cours tendant à l’annulation du brevet a été engagée par société Sig Sauer Gmbh à l’encontre de Messieurs L. et R., qui sont cotitulaires du brevet, alors que la présente procédure, dont il convient d’observer qu’elle a été engagée, le 2 février 2010 avant celle de la société Sig Sauer Gmbh elle-même initiée les 18 et 19 mars 2011, oppose Monsieur L. seul à la société Rivolier ;
Que la nature de la demande formée par Monsieur L. qui tend à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise par laquelle ni la société Sig Sauer Gmbh ni Monsieur R. ne sont concernés, ne rend pas opportune, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de brevet ;
Que la demande de sursis à statuer sera, en conséquence, rejetée ;
Sur le fond du référé
Considérant qu’en application de l’article 145 CPC, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, par requête ou en référé ;
Considérant que Monsieur L. estime être victime d’une contrefaçon de la part de la société Rivolier qui commercialise les pistolets fournis par la société allemande, Sauer & Soth et dont sont dotés les services de l’État ;
Qu’il entend faire vérifier par l’expert la composition exacte de ces pistolets Sig Sauer qui lui seraient remis par le ministère de l’intérieur et de celui de la défense dont la société intimée observe, à juste titre, qu’ils ne sont pas appelés dans la cause ;
Considérant que la mesure d’instruction s’apparente ainsi à une saisie-contrefaçon qui est une mesure exceptionnelle, de surcroît, encadrée par des dispositions strictes dans le souci du respect des droits de la défense ;
Que la protection du secret de fabrication, voire du secret-défense opposée par la société intimée, exige que le requérant ne se dispense pas d’avoir recours à la procédure spéciale de constatation prévue en matière de brevet, par l’article L 615-5 CPI qui précise, contrairement à l’expertise générale « in futurum », les conditions dans lesquelles doit se dérouler la mesure de saisie-contrefaçon ainsi que des garanties pour la partie saisie ;
Considérant que, par ailleurs, le brevet dont Monsieur L. sollicite la protection a été annulé par le jugement prononcé le 10 mai 2011 par le TGI de Paris qui, certes, frappé d’appel, et donc non exécutoire, n’en est pas moins non dépourvu de l’autorité de la chose jugée ;
Un point intéressant de cette affaire réside dans le fait que la société Rivolier semble avoir invoqué le secret-défense pour s’opposer à la mesure d’instruction. Il est certain que l’exécution d’une saisie-contrefaçon sera plus délicate lorsque le saisi peut brandir le secret-défense. A ce propos, il convient de rappeler les alinéas 2 à 4 de l’article L 615-10 CPI :
Jean-Claude L. c. Rivolier
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Par ordonnance du 2 juin 2010, le Président du TGI de Montbrison s’est déclaré incompétent au profit du Président du TGI de Paris lequel a, par ordonnance du 7 septembre 2010, rejeté la demande d’expertise sollicitée et condamné le demandeur à verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 CPC à la société Rivolier.
Monsieur L. a interjeté appel contre cette ordonnance.
Il a prié la Cour, in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Paris qui sera rendu sur l’appel interjeté par lui contre le jugement rendu le 10 mai 2011, à défaut, d’ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira et qui aura pour mission de se faire remettre un pistolet Sig Sauer par le ministère de l’intérieur et par le ministère de la défense, de vérifier si le transpondeur correspond aux caractéristiques revendiquées dans son brevet, notamment s’il dispose d’une mémoire supérieure à 1 Mo,dans la mesure où à la date du dépôt du brevet allemand (1990), la capacité mémoire des transpondeurs était inférieure à 1 Mo, si les pistolets démontés comportent une puce et le système IC et de donner son avis sur le caractère originel ou contrefait du transpondeur.
La société Rivolier a notamment fait valoir que la mesure d’expertise sollicitée serait de nature à porter atteinte au secret de fabrication du pistolet litigieux.
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Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que si le brevet, objet du présent litige, fait par ailleurs, l’objet d’une procédure en annulation, il n’en demeure pas moins que ces procédures ne concernent pas les mêmes parties puisque la procédure en cours tendant à l’annulation du brevet a été engagée par société Sig Sauer Gmbh à l’encontre de Messieurs L. et R., qui sont cotitulaires du brevet, alors que la présente procédure, dont il convient d’observer qu’elle a été engagée, le 2 février 2010 avant celle de la société Sig Sauer Gmbh elle-même initiée les 18 et 19 mars 2011, oppose Monsieur L. seul à la société Rivolier ;
Que la nature de la demande formée par Monsieur L. qui tend à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise par laquelle ni la société Sig Sauer Gmbh ni Monsieur R. ne sont concernés, ne rend pas opportune, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de brevet ;
Que la demande de sursis à statuer sera, en conséquence, rejetée ;
Sur le fond du référé
Considérant qu’en application de l’article 145 CPC, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, par requête ou en référé ;
Considérant que Monsieur L. estime être victime d’une contrefaçon de la part de la société Rivolier qui commercialise les pistolets fournis par la société allemande, Sauer & Soth et dont sont dotés les services de l’État ;
Qu’il entend faire vérifier par l’expert la composition exacte de ces pistolets Sig Sauer qui lui seraient remis par le ministère de l’intérieur et de celui de la défense dont la société intimée observe, à juste titre, qu’ils ne sont pas appelés dans la cause ;
Considérant que la mesure d’instruction s’apparente ainsi à une saisie-contrefaçon qui est une mesure exceptionnelle, de surcroît, encadrée par des dispositions strictes dans le souci du respect des droits de la défense ;
Que la protection du secret de fabrication, voire du secret-défense opposée par la société intimée, exige que le requérant ne se dispense pas d’avoir recours à la procédure spéciale de constatation prévue en matière de brevet, par l’article L 615-5 CPI qui précise, contrairement à l’expertise générale « in futurum », les conditions dans lesquelles doit se dérouler la mesure de saisie-contrefaçon ainsi que des garanties pour la partie saisie ;
Considérant que, par ailleurs, le brevet dont Monsieur L. sollicite la protection a été annulé par le jugement prononcé le 10 mai 2011 par le TGI de Paris qui, certes, frappé d’appel, et donc non exécutoire, n’en est pas moins non dépourvu de l’autorité de la chose jugée ;
NB : Il ne faut pas confondre « l’autorité de la chose jugée » et « la force de chose jugée ». L’autorité de la chose jugée est ce qui empêche d’autres procès sur ce qui a été jugé ; elle interdit de remettre en cause un jugement, en dehors des voies de recours prévues à cet effet. Autrement dit, un jugement a « dès son prononcé l’autorité de la chose jugée ... de sorte qu’une nouvelle demande identique, fût-elle assortie de nouveaux éléments de preuve, est irrecevable ». (Cour de cassation, chambre civile, 4 juin 2009)Qu’ ainsi en l’absence de motif légitime, la demande d’expertise doit être rejetée et l’ordonnance dont appel confirmée ; …
En revanche, une décision de justice a « force de chose jugée » lorsque elle n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire (et notamment d’appel), ou ne l’est plus parce que les recours ont été épuisés ou bien parce que les délais pour les exercer sont expirés.
En l’espèce, le jugement prononcé le 10 mai 2011 a l’autorité de la chose jugée. Comme Monsieur L. a interjeté appel, la cause reste pendante devant la Cour d’appel. En attendant que la juridiction du second degré ait statué, la décision n’est pas encore « passée en force de chose jugée » (et, par conséquent, elle n’est pas encore exécutoire).
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Un point intéressant de cette affaire réside dans le fait que la société Rivolier semble avoir invoqué le secret-défense pour s’opposer à la mesure d’instruction. Il est certain que l’exécution d’une saisie-contrefaçon sera plus délicate lorsque le saisi peut brandir le secret-défense. A ce propos, il convient de rappeler les alinéas 2 à 4 de l’article L 615-10 CPI :
« Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue à l’article L 615-5 est ordonnée par le président du tribunal, l’officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l’entreprise, si le contrat d’études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense.A notre connaissance, il n’y a pas eu beaucoup de décisions touchant à ce problème. Dans une affaire qui remonte à 2004, le TGI de Grasse avait rétracté une ordonnance de saisie sur la demande de la société Soditech qui bénéficiait d’une habilitation « Confidentiel Défense ». La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 25 novembre 2004, avait mis à néant l’ordonnance de rétractation et dit
Il en est de même si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des armées.
Le président du TGI peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants. »
« ... qu’en l’état du Confidentiel Défense dont bénéficiait la seule société Soditech, l’huissier devait surseoir à ses opérations dans les conditions de l’article L 615-10 CPI pour la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de cette seule société ».La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés à l’origine de la saisie et a dit (voir PIBD 832, III-419) :
« … Mais attendu que l’arrêt énonce à bon droit que, dès lors que le saisi prouve qu’il bénéficie d’une habilitation au « confidentiel défense » et qu’à l’occasion des opérations de saisie, des documents, informations contrats ou brevets protégés par cette classification sont susceptibles d’apparaître à la vue du saisissant, l’officier public doit surseoir à opérer jusqu’à ce que le président du TGI ayant ordonné la saisie, s’il en est requis, ordonne une expertise confiée à des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants ; que ainsi qu’observé par le mémoire en défense, l’article 413-11 du Code pénal érige en délit correctionnel le fait pour toute personne non habilitée de reproduire ou porter à la connaissance d’une personne non qualifiée un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d’un secret de la défense nationale ; que le moyen n’est donc pas fondé ; … »Cour d’appel de Paris, 28 octobre 2011
Jean-Claude L. c. Rivolier
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Avez-vous noté l'usage de triple (quadruple) négation par la cour : "le jugement... n'en est pas moins non dépourvu de l'autorité de la chose jugée" ?
RépondreSupprimerIl est à contester qu'il n'eut pas été non étonnant que cela ne vous échappât pas.
Voilà pourquoi on est souvent obligé de lire 3 ou 4 fois une décision avant de la comprendre... Ou plutôt avant de comprendre les phrases qu'elle contient car il n'est pas non rare qu'on ne soit pas non dépourvu de non difficulté à en comprendre la logique.
Bien vu. Pour ma part, j’aurais du mal à affirmer que je ne crois pas qu’il serait faux de nier que je ne l’avais pas vu. Enfin, je ne suis plus sûr de rien là.
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