Les lecteurs fidèles de ce blog (ayant lu ceci et/ou cela) savent que la société Time Sport International (ci-après « TSI ») possède le brevet européen EP 0 682 885 concernant un dispositif de fixation occipitale d’un casque et s’en prévaut régulièrement - et jusque là avec succès - devant les tribunaux français.
Dispositif de fixation occipitale réglable d’un casque, notamment d’un casque (10) de cycliste et plus particulièrement d’un adepte du vélo tout terrain, comprenant une coque (12) prévue pour s’adapter sur le crâne du cycliste et des sangles (14) solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible (16) à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine (20), solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque (12) du casque (10), un patin d’appui occipital (28,280,380) et au moins une sangle occipitale (30), solidaire de ce patin d’appui occipital et de la platine, la sangle occipitale (30) est liée aux sangles latérales (14) et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide (16) de manière que lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait.
Le 11 mars 2010, la société TSI a fait dresser des procès-verbaux de saisie-contrefaçon par Maître F., huissier de justice à Poitiers. Ces saisies-contrefaçon ont eu lieu dans les locaux du magasin Futurosport (exerçant sous l’enseigne « Intersport ») et dans un autre magasin.
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Uvex Supersonic RS Team Lapierre, l’un des casques argués de contrefaçon |
Par actes en date du 18 octobre 2010, la société Uvex a formé une inscription de faux à l’encontre des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
Par conclusions d’incident formé le 18 octobre 2010, la société Uvex a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite des procédures d’inscription de faux et de condamner la société TSI aux dépens. Elle a demandé en outre au juge de la mise en état, au visa de l’article 138 CPC, d’enjoindre à la société TSI, de communiquer, sous astreinte, les justificatifs concernant la première commercialisation des casques « Extreme Folium ».
Au soutien de sa demande de communication de pièces, la société Uvex a fait valoir, entre autres, que la revendication dans sa rédaction définitive aurait été intégralement divulguée par le casque « Extreme Folium » fabriqué et commercialisé par la société TSI au début de l’année 1995, ce qui justifiait la demande du défendeur de voir enjoindre à la demanderesse de justifier de la date de première commercialisation de ce casque pour vérifier si cette commercialisation n’était pas antérieure au dépôt du brevet français.
Elle s’est par ailleurs opposée à la demande de communication formulée par la société TSI relative à l’importance des ventes et du chiffre d’affaires réalisés par la défenderesse eu égard à la contestation sérieuse portant au fond sur la validité du brevet et sur la réalité de la contrefaçon alléguée, compte tenu de la procédure d’inscription de faux contre les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressées le 11 mars 2010.
NB : La société TSI a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire.
Que dit le juge de la mise en état ?
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Sur la demande de sursis à statuer
II est constant que la demande de sursis à statuer formée en application de l’article 378 CPC nécessite une appréciation des faits de l’espèce au regard d’une bonne administration de la justice, ce qui relève de la compétence du tribunal saisi au fond. Il convient dès lors de déclarer le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal pour statuer sur cette demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite des inscriptions de faux régularisées par la société Uvex contre les procès-verbaux de saisie contrefaçon dressés par Maître F. le 11 mars 2010.
Sur la demande de communication forcée de la société Uvex
Au préalable, il convient de constater l’abandon de toute demande de communication des casques de la société Uvex à rencontre de la société TSI, cette communication ayant été effectuée.
La société Uvex se prévaut des dispositions de l’article 138 CPC pour solliciter la communication forcée par la demanderesse en contrefaçon, de la date de première commercialisation du casque « Extreme Folium » au motif que celui-ci réunirait l’ensemble des caractéristiques de la revendication n°1 du brevet EP n°0682885 dont se prévaut la société TSI.
Cependant, l’article 9 CPC dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
II n’est ni allégué ni établi à la lecture des écritures au fond des parties que la société TSI se prévaut de la date de première commercialisation du casque « Extreme Folium ». Il ressort au contraire des écritures de la société Uvex que celle-ci soulève une divulgation de ce casque, reproduisant les caractéristiques de la revendication dont la contrefaçon est alléguée, antérieurement au brevet européen et s’interroge sur la possible divulgation antérieurement au brevet français revendiqué à titre d’antériorité.
Or, les parties ont l’obligation de rapporter la preuve des faits qu’elles allèguent au soutien de leurs prétentions et la charge de la preuve de la divulgation du casque « Extreme Folium » incombe dès lors à la société Uvex. La procédure de production forcée de pièces, prévues par les articles 142 et 138 combinés du CPC, ne peut être sollicitée pour renverser la charge de la preuve dans le procès civil, alors même que la société Uvex ne soutient ni n’établit une quelconque impossibilité de rapporter cette preuve.
En toute hypothèse, la société Uvex sollicite un justificatif de première commercialisation sans identifier aucune pièce précise, alors que les faits remontent à plus de 16 ans et qu’il n’appartient pas au juge de déterminer quelle pièce peut être pertinente pour appuyer un moyen soulevé par l’une des parties en litige et en ordonner la production forcée.
Au regard de l’ensemble de ces arguments, il convient dès lors de débouter la société Uvex de sa demande de production forcée de pièces.
Sur la demande de communication de pièces de la société TSI
En vertu de l’article L 615-5-2 CPI,
« si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.Les documents ou informations recherchés portent sur :a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause ».
Il résulte de ce texte spécial, qui prime sur les textes généraux de procédure civile, que le juge de la mise en état peut, sauf empêchement légitime, ordonner la production de tous documents ou informations portant notamment sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, même avant toute décision au fond sur le bien-fondé de la demande en contrefaçon, mais ce pouvoir est néanmoins laissé à son appréciation, qui doit tenir compte des faits de l’espèce, de la nature de l’éventuelle contestation de la contrefaçon alléguée et de la proportionnalité des documents réclamés par rapport aux éléments versés au débat.
En l’espèce, la société TSI sollicite de la société Uvex et de la société Futurosport l’état détaillé et certifié par leur commissaire aux comptes des ventes et des achats des casques Uvex Shimano et Uvex Supersonic RS Lapierre visés par les procès-verbaux de saisie-contrefaçon à compter du 1er avril 2007.
Pour s’opposer à cette communication, la société Uvex excipe de l’existence d’une contestation sur la validité du brevet en raison des différences existant entre la revendication n°1 du brevet français et celle du brevet européen et soutient que la nullité du brevet européen est encourue en raison de la divulgation antérieure du casque « Extreme Folium ».
Cependant, l’examen des moyens et des pièces produites devant le juge de la mise en état, dont notamment deux arrêts rendus les 24 mars 2011 et 6 décembre 2010 par la cour d’appel de Bordeaux ayant reconnu la validité de la revendication litigieuse ne confèrent, à ce stade de la procédure, aucune évidence aux contestations ainsi formées, que seul le tribunal statuant au fond est compétent pour apprécier.
En outre, la société Uvex excipe des inscriptions de faux inscrites à l’encontre des procès-verbaux de saisie-contrefaçon mais il appartiendra également au tribunal statuant au fond de se prononcer sur le bien-fondé de cette procédure et sur la force probante des autres éléments produits au soutien de la demande de contrefaçon.
Toutefois, le droit à l’information défini à l’article précité est limité à la recherche de l’origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants et ne peut servir à établir l’ampleur du préjudice subi par la société demanderesse.
En effet, conformément à l’article 9 CPC, il appartient à la société TSI d’apporter les éléments permettant au tribunal d’apprécier tant le principe que le quantum de son préjudice, l’article visé ne pouvant servir à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve des faits qu’ils allèguent.
Toutes demandes relatives aux documents permettant de mesurer l’ampleur du préjudice subi par la demanderesse principale doivent donc être rejetées en ce qu’elles tendent à renverser la charge de la preuve qui lui incombe, étant relevé que celle-ci a pu procéder à la recherche de ces éléments de preuves dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon diligentée à l’encontre de la société Futurosport, qui a d’ailleurs communiqué les éléments tels que sollicités par l’huissier. …
PAR CES MOTIFS, …
Déboutons la société Uvex de sa demande de communications de pièces ;
Déboutons la société TSI de ses demandes de communication de pièces; …
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TGI Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 3 juin 2011
Time Sport International et al c. Uvex Sports et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

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