mercredi 4 janvier 2012

Le monde fermé des pipelines

Il y a un peu plus d’un an, nous avons rapporté un arrêt rendu par la Cour de Paris dans le litige opposant les sociétés ITP et Technip France (voir ici et ici).

Pour rappel, la société ITP était titulaire du brevet européen n° EP 0 890 056 concernant un tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d’isolation thermique, revendiquant une priorité française. Ce brevet a fait l’objet d’une opposition de la part de la société Coflexip et a été révoqué en recours (décision T 1013/02) pour défaut d’activité inventive. Le titulaire a demandé l'annulation de la décision de la Chambre de recours et la réouverture de la procédure devant une autre Chambre de recours, mais cette demande a été rejetée comme irrecevable (deuxième décision T 1013/02), car à l’époque la requête en révision n’existait pas encore.

Le brevet européen ne s’étant jamais substitué au brevet français issu de la demande prioritaire (n° FR 2 746 891), il restait à la société ITP son brevet français. La société Technip France a donc assigné ITP en nullité de ce brevet.


La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer, caractérisé en ce que, dans un espace annulaire étanche (5) entre un tube interne (1) et un tube externe (2) disposés coaxialement l’un dans l’autre, il comporte une plaque autoportante (7,8,9) de matériau microporeux à pores ouverts, présentant une flexibilité suffisante pour être enroulée contre le tube interne (1), et en ce qu’il est réservé hors ledit matériau dans ledit espace annulaire, un passage libre à une circulation longitudinale de gaz par lequel on fait régner une pression réduite tout au long dudit espace annulaire.
Dans un jugement du 28 janvier 2009, le TGI Paris a débouté la société Technip de sa demande. Technip a fait appel.

Dans son arrêt du 22 septembre 2010 (voir PIBD 928 III-723), la Cour d’appel de Paris, a confirmé le jugement de première instance. Dans son raisonnement, le choix de l’homme du métier s’est révélé déterminant, car il a un impact sur l’art antérieur opposable au titre de l’activité inventive.
La Cour a notamment dit :

« Considérant, en synthèse, que le brevet porte, non pas seulement sur des éléments de canalisations destinées au transport sous-marin d’hydrocarbures, mais sur tous les tuyaux qui doivent présenter les mêmes qualités ; que la description prévoit d’ailleurs expressément que « les mêmes impératifs de degré d’isolation thermique et de durabilité se retrouvent dans d’autres applications, en particulier dans des situations où l’on rencontre un différentiel de température de même ordre de grandeur entre intérieur et extérieur du tuyau, mais en sens inverse » […] ; que, quoique de telles applications ne soient pas spécialement désignées, ni dans le brevet en cause, ni d’ailleurs dans les écritures de la société Technip, leur existence théorique, non contestée, justifie que la revendication contestée soit rédigée en termes permettant de les couvrir le cas échéant, d’où la présence de l’adverbe « notamment » auquel la société Technip accorde abusivement une portée qu’il n’a pas ;  
Considérant, pour autant, et à défaut de précision sur d’autres applications possibles de l’invention, que l’homme du métier ne peut pas se définir, en l’espèce, comme un technicien de l’isolation de canalisation indifférenciées, mais comme un technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins que les gazoducs et oléoducs sous-marins ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que l’homme du métier en l’espèce est un ingénieur en conception et fabrication de pipelines. …

Considérant que, pour des motifs analogues, l’homme du métier qui, au regard du brevet Gulf Oil précédemment examiné, sait qu’un mélange de poudres et de fibres compacté sous enveloppe peut être suffisamment flexible pour être enroulé contre le tube interne du tuyau à double enveloppe décrit dans le brevet Preussag et qui souhaiterait améliorer les performances du matériau isolant décrit dans ce brevet Gulf Oil ne pouvait saisir comme une évidence le recours à un matériau microporeux tel que décrit dans le brevet ITP ; que, sur ce point, le Tribunal a exactement jugé, par des motifs que la Cour fait siens, que les documents présentant les produits Microtherm ne figuraient pas, à la date de priorité du brevet ITP, dans la sphère de connaissances habituelle d’un ingénieur en pipelines ; … »
La société Technip France s’est alors pourvue en cassation. Mais la Cour régulatrice est restée insensible à ses arguments :

***

… Attendu que la société Technip France fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l’homme du métier est celui du domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l’invention ; qu’en l’espèce, la description du brevet français n° 96 04812 intitulé, de manière générale, « tuyau pour canalisations du type à double enveloppe d’isolation thermique », indique que l’invention concerne « la conception et la réalisation de tuyaux à double enveloppe tels notamment que ceux qui sont destinés à être raccordés bout à bout pour constituer des canalisations, ou qui sont plus particulièrement construits pour former des canalisations au fond des mers, pour servir à véhiculer des produits pétroliers, sous forme liquide et/ou gazeuse » et qu’elle apporte perfectionnement « aux tuyaux qui, d’une manière générale, sont prévus à double enveloppe d’isolation thermique ménageant un espace annulaire étanche entre deux tubes coaxiaux » ; que la revendication 1 de ce brevet, définissant le moyen général de l’invention, couvre un « tuyau à double enveloppe pour canalisations, notamment pour canalisations de produits pétroliers à poser en mer » ; qu’en définissant l’homme du métier comme un ingénieur en conception et fabrication de pipelines, quand le brevet français n° 96 04812 ne concernait pas uniquement des pipelines, mais se rapportait au domaine technique général des canalisations, ne se référant aux canalisations sous-marines de produits pétroliers qu’à titre d’exemple non limitatif d’application de l’invention, la cour d’appel a violé l’article L 611-14 CPI ;

2°/ qu’en retenant, sur la base d’une lecture erronée de la description, que l’homme du métier serait le technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins ou présentant les mêmes qualités que les gazoducs et oléoducs sous-marins, quand il résultait, au contraire, du texte même de la description que le brevet français n° 96 04812 ne mentionnait les canalisations sous-marines de produits pétroliers sous-marins qu’à titre d’exemple d’application possible de l’invention, et visait, de manière générale, des canalisations, sans exiger que celles-ci présentent des caractéristiques analogues à celles des gazoducs et oléoducs sous-marins, ni se limiter à ce type de canalisations, la cour d’appel a méconnu la portée du brevet français n° 96 04812, et a violé les articles L 611-14 et L 613-2 CPI ;

3°/ qu’’en relevant que la définition de l’homme du métier soutenue par la société Technip France serait contradictoire avec la qualité des témoins, qu’elle a fait intervenir lors de la procédure écossaise, qui avaient tous une grande expérience dans l’ingénierie des pipelines, quand une telle circonstance, dans le cadre d’un litige étranger où il était précisément reproché à la société Technip France d’avoir contrefait les droits de brevet de la société ITP en réalisant des pipelines, ne pouvait valoir reconnaissance de ce que l’homme du métier ne serait pas le technicien de l’isolation des canalisations, et ne pouvait induire la société ITP en erreur sur les intentions de la société Technip France, qui contestait déjà, devant le tribunal d’Edimbourg, l’activité inventive du dispositif breveté par la société ITP, et ne pouvait davantage valoir renonciation à se prévaloir de cette définition de l’homme du métier, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation de l’article L 611-14 CPI ;

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’invention vise à réaliser des canalisations, à double enveloppe d’isolation thermique, présentant une bonne étanchéité et durabilité tout en étant susceptibles de couvrir de très importantes distances et de résister à des opérations de transport, d’assemblage et d’immersion ainsi qu’à de fortes contraintes au regard des fluides véhiculés qui doivent rester à des températures constantes ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel qui a retenu, sans méconnaître la portée du brevet, que l’invention ne pouvait s’étendre au-delà des tuyaux devant répondre aux mêmes exigences que les gazoducs et oléoducs sous-marins, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, que l’homme du métier était un ingénieur en conception et fabrication de pipelines ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ...

***

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2011
Technip France c. ITP

Disponible sur Legifrance.

1 commentaire:

  1. La Cour de Cassation tire de l'arrêt d'appel que " l’invention ne pouvait s’étendre au-delà des tuyaux devant répondre aux mêmes exigences que les gazoducs et oléoducs sous-marins,..." et que par la même "l’homme du métier était un ingénieur en conception et fabrication de pipelines ".
    On comprend donc que l'homme du métier est donc déterminé au regard du problème technique posé (en tous cas tel qu'exprimé dans le demande).
    Cependant, la formulation de la Cour de Caassation est ambigüe sur la portée de la revendication. Faut-il réellement lire de cette formultation que la la portée est limitée aux "tuyaux devant répondre aux mêmes exigences que les gazoducs et oléoducs sous-marins" ?

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