Comme tout le monde le sait, un brevet confère avant tout un droit d’interdire, ce qui en fait une arme économique potentiellement redoutable. On ne s’étonnera donc pas de voir une société qui cherche à s’introduire en bourse se vanter de son portefeuille de brevets. Le présent arrêt de la Cour de Paris témoigne des litiges qui peuvent en naître.
La société auvergnate Metabolic Explorer (ci-après « ME ») est une société de biotechnologie industrielle qui brevète et développe des procédés de production de composés chimiques intermédiaires utilisés dans les fibres, les peintures, les solvants, la nutrition animale et la cosmétique. Elle est titulaire de la demande internationale WO 2004/076659 qui est entrée en phase régionale, entre autres, en Europe (demandes pendantes EP 1 597 364 et EP 2 348 107) et au Japon, et a été délivré aux Etats-Unis (brevet US 7,745,195).
La revendication 1 de la demande internationale est rédigée comme suit
1. Procédé de préparation de microorganismes évolués, permettant une modification des voies métaboliques, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes suivantes :a) Obtention d’un microorganisme modifié par modification génétique des cellules d’un microorganisme initial de manière à inhiber la production ou la consommation d’un métabolite lorsque le microorganisme est cultivé sur un milieu défini, affectant ainsi la capacité de croissance du microorganisme,b) Culture des microorganismes modifiés précédemment obtenus sur ledit milieu défini pour le faire évoluer, il peut être nécessaire d’ajouter un co-substrat au milieu défini afin de permettre cette évolution,c) Sélection des cellules de microorganismes modifiés capables de se développer sur le milieu défini, éventuellement avec un co-substrat.
La société ME s’est engagée dans un processus d’introduction en bourse à la côte du marché Eurolist d’Euronext de Paris, du 7 mars au 12 avril 2007. Dans le prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 mars 2007 en vue de cette admission, la société revendiquait plusieurs titres de propriété intellectuelle, dont le procédé prioritaire de bioproduction de la méthionine, présenté comme son produit phare.
La société Holditech Heurisko (ci-après « HH »), société de gestion de valeurs mobilières dans le domaine des sciences de la vie et de la matière, a, le 31 mars 2007, envoyé un courrier recommandé à l’AMF. Dans ce courrier, celle-ci contestait « des pans entiers de la propriété intellectuelle de la société ME » et prétendait bénéficier de droits antérieurs sur la demande de brevet de ME :
« en particulier, nos brevets portant les références WO 0034433 ... et WO0304656 invalident les revendications du brevet ME portant la référence WO2004/076659 ... dont se prévaut cette société pour se démarquer de ses compétiteurs et qui omet de citer notre antériorité et notre contribution intellectuelle ».
Dans ce courrier, Monsieur G. était présenté comme consultant en propriété intellectuelle.
A la suite de cette lettre, les Échos ont publié le 6 avril 2007 un article intitulé « Contestation autour des brevets de ME … un concurrent HH, conteste les brevets de la société et estime avoir été spolié ».
Un article au contenu identique a été publié, le 10 avril 2007, sur le site de la société HH, qui indiquait qu’
« en réponse aux communiqués de ME sur sa propriété industrielle, […] Monsieur Philippe M. (président d’HH) a(vait) décidé d’engager en justice une action en revendication de l’invention relative à la production microbiologique de méthionine, brevetée par Metex ».
Le 18 avril 2007, la société HH a publié un nouveau communiqué faisant état de la contestation « de la pleine propriété intellectuelle de plusieurs technologies-clés revendiquées par la société Metabolic Explorer ».
Plusieurs articles publiés sur des sites boursiers (boursier.com ; Biotech France ; cerclefinance.com) se sont ensuite fait l’écho de ce litige du 18 au 23 avril 2007.
La société ME a été admise avec succès sur le marché Eurolist le 12 avril 2007.
A la demande de la société ME, le président du TGI de Paris a, par ordonnance de référé, estimé que les pratiques de la société HH constituaient des actes de concurrence déloyale par dénigrement et fait interdiction aux appelantes de faire toute déclaration dénigrante, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction et ordonné aux frais des défendeurs la publication d’un communiqué rappelant le dispositif de son ordonnance.
Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le 5 décembre 2007.
Par actes des 13 et 14 juin 2007, la société ME a fait assigner la société HH et Monsieur M. au fond, ainsi que Monsieur G., consultant de propriété intellectuelle.
Par jugement en date du 12 janvier 2009 le TGI de Paris a condamné, in solidum, et sous le régime de l’exécution provisoire, les sociétés HH et Monsieur M. à payer à la société ME la somme de 55 000 € pour dénigrement, Monsieur G. étant mis hors de cause, ainsi que celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et fait interdiction à la société HH, ainsi qu’à Monsieur M., son président, de faire toute déclaration publique dénigrante mettant en cause les droits de propriété de cette société, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;
La société HH et Monsieur M. ont interjeté appel.
Par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour de Paris vient d’infirmer le jugement.
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Sur la recevabilité de la demande
Considérant que si la société HH et Monsieur M. soulèvent l’irrecevabilité de la demande, qui aurait dû, selon eux, obéir aux prescriptions de la loi de 1881, les propos litigieux étant diffamatoires, il convient de souligner que l’infraction de diffamation suppose l’imputation de faits précis caractérisant une atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, conformément l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la contestation de la régularité de titres de propriété intellectuelle d’une société ne saurait, en soi, revêtir ce caractère ; qu’il a été jugé, à bon droit, par les premiers juges, que seuls les propos relatifs à la « tentative d’esquive et de spoliation » de la société ME et à la « gouvernance d’entreprise transgressant … à la fois l’éthique scientifique et l’éthique économique » contenus dans le courrier du 31 mars 2007 adressé à l’AMF pourraient être qualifiés de diffamations privées, même s’il est douteux qu’au regard du destinataire de ce courrier privé, à savoir le régulateur chargé du respect de la moralité des marchés, cette qualification puisse effectivement être retenue, et que la demande était recevable pour tout le reste des propos rapportés, parfaitement dissociable des deux phrases précitées ;
Sur le dénigrement
Considérant que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier ; que cette définition limite la qualification de dénigrement aux pratiques d’opérateurs liés par des relations de concurrence, aux propos ou écrits publics et dont le contenu, destiné aux consommateurs finals, vise à jeter le discrédit sur des produits ou services ;
Considérant qu’en l’espèce, et en premier lieu, la société HH, gérant des droits de propriété intellectuelle, n’intervient pas sur le même marché que la société ME, qui réalise de la recherche appliquée dans l’industrie, même si les deux sociétés gèrent des brevets et si la société ME perçoit aussi des revenus de ses droits de propriété intellectuelle ; que Monsieur T., associé du cabinet Regimbeau, conseil en propriété intellectuelle de la société ME, a attesté que la société HH n’était pas identifiée comme concurrente dans un courrier du 5 juin 2007 ;
Considérant qu’en deuxième lieu, seuls deux articles ont été diffusés publiquement par la société HH, les 10 et 18 avril 2007, sur son propre site ; qu’en effet, le message adressé à l’AMF ne revêtait pas de caractère public et faisait part, à cette autorité de régulation, des réactions d’HH au visa du prospectus d’introduction en bourse de la société ME, ce prospectus devant contenir, conformément à l’article 212-7 du Code monétaire et financier,
« toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l’émetteur et des titres financiers qui font l’objet de l’offre au public …, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur … »
et les contrôleurs légaux de l’AMF devant vérifier la sincérité de ces informations ; que la société HH pouvait légitimement s’adresser au régulateur boursier pour lui faire part de ses contestations de droits de propriété intellectuelle dont aucun élément du dossier n’atteste qu’elles étaient manifestement mal fondées et ne tendaient en réalité qu’à nuire, par des procédés déloyaux, à la société ME ; que la preuve n’est pas rapportée que les autres publications citées par l’intimée soient imputables à la société HH, à savoir l’article des Echos du 6 avril 2007, qui a probablement eu le plus de retentissement médiatique, et les différentes parutions sur les sites boursiers ;
Considérant que dans ces deux communiqués des 10 et 17 avril, la société appelante rappelait qu’
« en réponse aux communiqués de ME sur sa propriété industrielle, … Monsieur Philippe M. (président d’HH) a(vait) décidé d’engager en justice une action en revendication de l’invention relative à la production microbiologique de méthionine, brevetée par Metex »
et faisait état de la contestation
« de la pleine propriété intellectuelle de plusieurs technologies-clés revendiquées par la société Metabolic Explorer » ;
que ces communiqués, bien que publiés sur le site Internet personnel de la société, considérés comme publics, étaient nécessairement d’une diffusion limitée, puisque restreinte aux internautes volontairement connectés, aucune diffusion active des messages par la société HH n’étant démontrée dans d’autres médias ;
Considérant en troisième lieu que ces deux communiqués étaient destinés, non aux clients de la société ME, mais aux investisseurs en valeurs mobilières, ainsi que l’atteste la plainte de cette société qui prétend avoir subi, du fait des communiqués litigieux, une baisse du cours de ses actions, et non une baisse de ses commandes ; que les propos en cause, qui ne mettaient pas en cause la qualité des produits et services ou la capacité productive de la société intimée, mais la régularité de ses titres de propriété intellectuelle, ne pouvaient pas porter directement atteinte aux ventes des produits et services de la société ME, dans le but de faire bénéficier la société HH de cet avantage concurrentiel, mais auraient pu, éventuellement, rendre plus difficile ou empêcher la réussite de son introduction en bourse, et, ainsi, porter atteinte aux perspectives de développement de l’entreprise ; que contrairement à ce qu’allégué par la société ME, la contestation de validité du brevet d’un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de dénigrement, sauf à faire systématiquement dégénérer en abus de droit la publicité, restreinte aux sites internet des sociétés, des actions en revendication de brevets ou autres contestations de droits de propriété intellectuelle engagées par elles, pourtant fréquentes dans la vie des affaires et de nature à participer à l’information générale des citoyens ; que la société ME a d’ailleurs elle-même fait usage de cette liberté, en publiant sur son propre site les actions en référé engagées par elles ;
Considérant qu’il résulte de ces constatations que les pratiques dénoncées ne sauraient être qualifiées de dénigrement, aucun des éléments constitutifs de cette pratique n’étant en l’espèce établi ;
Considérant toutefois, qu’il convient d’apprécier les pratiques dénoncées au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Considérant que s’il résulte de l’article L 465-2 du code monétaire et financier que
« le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours »
constitue une infraction de diffusion de fausse information, punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros, il n’est pas démontré, en l’espèce, que les informations communiquées aient été fausses ou trompeuses ; qu’en effet, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’un compte-rendu de réunion du 20 mars 2002, que la société ME s’était rapprochée de la société Evologic, dirigée par Monsieur M., afin d’envisager
« un apport par Evologic de certaines propriétés intellectuelles pour un domaine (à préciser) contre une participation au capital de ME » ;
que ce rapprochement, dont le contenu est contesté par la société ME, n’était, en tout état de cause, pas dépourvu de tout lien avec la méthionine, citée expressément dans le document ; que des relations plus conflictuelles s’en sont suivies entre les parties, la société Evologic devant rappeler à la société ME qu’elle était astreinte au secret par un accord de confidentialité signé le 8 mars 2002 ; qu’ainsi, la contestation en 2007 des brevets relatifs à la méthionine n’a pas été élaborée pour les besoins de la cause et se situe dans un cadre déjà conflictuel ; que Monsieur M. a saisi le TGI de Lyon, par acte du 27 juillet 2007, afin que soit reconnue sa qualité d’inventeur de l’amélioration de la production de méthionine dans les bactéries par sélection des souches et que soit déterminée la quote-part de ses droits dans les brevets déposés par la société ME, la circonstance qu’il n’ait pas contesté ces brevets plus tôt ne pouvant lui être opposée ;
Considérant, enfin, que la protection de la loyauté des affaires devant être conciliée avec le principe constitutionnel de la liberté d’expression, seuls les abus de ce droit peuvent être sanctionnés ; qu’une publicité très limitée donnée à la contestation de droits de propriété intellectuelle d’une société et à l’ouverture d’une procédure judiciaire à son encontre ne saurait constituer en soi une faute civile ou un acte de concurrence déloyale, et d’autant moins si cette annonce est faite à des professionnels et non à des consommateurs ; que la teneur modérée des propos incriminés, mis à part les deux phrases citées plus haut, au ton plus offensif, le champ restreint de la publication et la qualité de professionnels des destinataires ne caractérisent pas, en l’espèce, un tel abus ; que, de plus, les deux communiqués, qui ne sauraient caractériser une « opération concertée » ou une « campagne de presse », celle-ci s’étant déclenchée à la suite de l’article des Echos, dont la responsabilité n’a pu être imputée aux appelants, n’ont pu, à eux seuls, atteindre un nombre important d’investisseurs ; que la société ME ne démontre pas de lien de causalité directe entre les pratiques qui ont pu être imputées à l’appelante, limitées à deux communiqués sur son site, et la baisse des cours constatée le 18 avril 2007 et la nécessité alléguée par l’intimée d’avoir du employer trois conseils pendant trois jours et trois nuits consécutifs pour élaborer sa défense, cette baisse de cours, temporaire, étant due au retentissement médiatique de la saisine de l’AMF, dont le déclenchement n’a pu être imputé à la société HH, celle-ci s’étant bornée à adresser une lettre à l’autorité de régulation, sans lui donner de publicité autre que sur son propre site ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société HH et Monsieur M. à indemniser la société ME, celle-ci ne démontrant aucune faute ni aucun dommage qui serait imputable aux appelants ; …
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Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2012
Metabolic Explorer c. Holditech Heurisko
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

"Holditech Heurisko" affirme posséder les brevets [sic] portant les références WO0034433 et WO0304656 [qui] invalide[raie]nt les revendications du brevet ME portant la référence WO2004/076659".
RépondreSupprimerLe titulaire de la première demande internationale, qui n'était pas encore délivrée au niveau européen au moment des faits, et n'était donc pas un brevet, appartient à l'Institut Pasteur ainsi qu'à l'inventeur berlinois. Je n'ai pas repéré de demande d'inscription de transfert au dossier, tout au plus des changements d'adresse.
Quant à la deuxième demande identifiée, inconnu au régiment. Est-vous sur du numéro? Demande retirée en phase internationale? Il n'aurait probablement constitué de toutes façons qu'une demande interférente selon l'article 54(3) CBE, ou peut-être aussi 54(2), les priorités de la demande en question s'étalant de février à novembre 2003.
Je me demande si des commentaires de tiers déposés à l'OEB pourraient être considérés comme une diffamation. Après tout, les dossiers sont publics, et un investisseur diligent devrait jeter un coup d'oeil au dossier, du moins en théorie...
Combien de fois ai-je entendu telle ou telle innovation être portée aux nues par un quelconque pisse-copie, pour être ensuite cruellement déçu quand j'allais ensuite jeter un coup d'oeil au dossier? Soit la demande était un moins rien que géniale, ou alors le dossier d'antériorités était accablant.
Les documents dont il est question ci-dessus ne semblent pas avoir été considérés par la division d'examen. Tant qu'à faire de la publicité ou écrire à l'AMF, autant envoyer un courrier à l'OEB en vertu de l'article 115, sans attendre le délai d'opposition post-délivrance.
Quant à la reconnaissance des prédécesseurs, ce genre de discours est davantage l'apanage du petit inventeur abonné au concours Lépine qu'à une grande institution ou une startoppe censée être au fait du fonctionnement des brevets.