Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la Cour de Paris a confirmé le jugement de première instance faisant droit à la demande de la société Alpem et annulant le brevet français FR 2 841 542 d’Antonio O., concernant un sachet isothermique pour aliments. L’arrêt est intéressant aussi au titre de la concurrence déloyale. Comme c’est souvent le cas, le breveté s’est laissé aller et a envoyé des courriers comportant des affirmations imprudentes. La Cour se montre plutôt clémente en invoquant la méconnaissance du droit des brevets par le gérant de la société. En revanche, elle sanctionne le « false marking » dont s’est rendu coupable le breveté. C’est la deuxième fois en peu de temps que nous voyons le juge français sanctionner ce type de comportement (voir aussi ici).
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Demande formulée par la société Alpem à l’encontre de la société Valgraf
Les premiers juges ont estimé que les allégations contenues dans la lettre datée du 3 octobre 2007 ne sauraient constituer une notification à un tiers de ses droits de propriété intellectuelle relatifs à son brevet en raison de leur absence d’objectivité et de leur caractère erroné ;
La société Alpem reproche à la société Valgraf les termes dénigrants utilisés à son adresse dans la lettre susvisée envoyée à la société Système U, lesquels termes constitueraient des actes de concurrence déloyale ;
Selon la société Valgraf, cette lettre n’est qu’une simple lettre de mise en garde adressée à un distributeur conformément aux dispositions de l’article L 615-1 CPI qui faisait suite à celle du 26 septembre 2007 par laquelle ce distributeur, la société Système U, lui a annoncé le déréférencement de ses sacs ;
Elle soutient que cette lettre avait pour unique objet de porter à la connaissance du distributeur de l’existence des droits dont elle jouit sur l’exploitation du brevet français n° 2 841 542 afin qu’elle prenne, en toute connaissance de cause, la décision de poursuivre ou non la commercialisation des produits de ses concurrents ;
Il s’agit de rappeler que la lettre datée du 3 octobre 2007 adressée au distributeur la société Système U mentionne que la société Valgraf exploite en France un brevet portant sur des sacs d’emballage pour tous les rayons frais traditionnels ; elle indiquait que le brevet protège tout type de sacs d’emballage destiné aux rayons frais qui présentent les caractéristiques identiques ou similaires à celle définies dans ledit brevet ; elle précisait que la responsabilité civile et pénale de toute entreprise était susceptible d’être engagée pour celui qui fabrique, fournit, stocke, possède et commercialise ce « concept protégé » ; elle ajoutait qu’au cours des deux dernières années, il a été porté à sa connaissance que d’autres entreprises commercialiseraient des sacs d’emballage équivalents à ceux du brevet ; elle déclarait que l’une des principales entreprises concurrentes sollicitait l’annulation de son brevet ; elle précisait qu’une procédure est en cours contre cette entreprise et qu’en conséquence, celle-ci pourra être condamnée à ne plus fabriquer ou commercialiser le produit qu’elle estime contrefaisant et à lui verser des dommages intérêts en réparation de son préjudice ; elle terminait sa lettre en indiquant que titulaire du brevet, elle souhaitait que tous ses clients tiennent compte de cette information afin de prendre leur décision pour l’année prochaine ;
Contrairement aux assertions de la société Valgraf, la société Alpem qui était également fournisseur en sacs d’emballage de la société Système U était aisément identifiable comme étant l’entreprise concurrente de la société Valgraf ;
Mais le fait d’informer la société Système U de ce que la société Valgraf exploitait un brevet portant sur des sacs d’emballage et de ce qu’une procédure en annulation du brevet a été diligentée par la société concurrente ne saurait constituer en soi un comportement dénigrant. Les informations fournies dans la lettre datée du 3 octobre 2007 selon lesquelles le brevet s’appliquerait à tout type de sacs d’emballage, que le brevet concernerait un concept, qu’une procédure « est en cours contre cette entreprise » pour erronées qu’elles soient ne constituent cependant pas un comportement dénigrant à l’égard de la société Alpem dans la mesure où elles sont contenues dans une lettre signée par un gérant de société qui, dépourvu de connaissances juridiques en matière de brevets a agi dans les limites admissibles de son mandat social ;
Pareillement, l’avant dernier paragraphe ainsi libellé :
« La société Valgraf, titulaire du brevet, souhaite que ses clients tiennent compte de cette information sur la situation actuelle et puissent ainsi prendre leurs décisions pour l’année prochaine; Valgraf continuera avec vigueur à faire valoir ses droits et exigera toutes les mesures nécessaires à sa sauvegarde pendant la procédure judiciaire. »
ne contient aucune allégation dénigrante puisqu’il ne fait qu’informer la société Système U qu’elle devra tenir compte des suites données à l’action judiciaire engagée, tant à titre principal par la société Alpem que par elle-même reconventionnellement en concurrence déloyale ;
La société Alpem sur qui pèse la charge de la preuve prétend que la cessation du référencement par la société Système U des sacs adhésifs notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 24 juillet 2008 avec effet à compter du 1er février 2009 serait la conséquence de la lettre datée du 3 octobre 2007 ;
Mais la société Alpem ne démontre pas que la cessation de référencement contenue dans la lettre datée du 24 juillet 2008 est la conséquence directe et certaine de la lettre qui a été adressée à la société Système U le 3 octobre 2007 par la société Valgraf soit plus de 9 mois après réception de l’information ;
Il convient également de remarquer que le déréférencement adressé à la société Alpem par la société Système U s’appliquait également à d’autres produits que les sacs d’emballage (Bobine thermo blanc, Bobine paraffinée, Paraffiné) laissant présumer que cette opération n’était pas avec certitude liée au seul fait que la société Alpem étaient suspectée de contrefaire les sacs d’emballage de la société Valgraf ;
Le principe de la liberté du commerce laissait au surplus le choix à la société Système U de se séparer de tous les fournisseurs de sacs d’emballage, que ce soit la société Valgraf ou la société Alpem avec lesquels elle estimait pour l’avenir ne plus vouloir contracter ;
La société Alpem reproche également à la société Valgraf d’avoir abusivement diligenté le 13 mars 2008, soit postérieurement à l’assignation, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Leclerc de Sarrebourg, cette procédure ayant été dirigée contre elle avec la manifeste intention de lui nuire ;
Mais il ne saurait être reproché un comportement abusif à un titulaire de brevet qui cherche à établir, dûment autorisé par une ordonnance du Président de la juridiction territorialement compétente la réalité des actes de contrefaçon de son brevet et de faire procéder à une saisie-contrefaçon prévue par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
Que l’abus de droit reproché par la société Alpem n’est donc pas démontré ;
Aucun acte de concurrence déloyale ne saurait donc être reproché à la société Valgraf à ce titre ;
Les sachets proposés à la clientèle par la société Valgraf aux sociétés Intermarché ou Système U comportent la mention « Brevet déposé » qui est destinée à informer les clients et les concurrents de la société Alpem que la société Valgraf dispose d’un monopole sur la commercialisation de ce type de sachets ;
Or il résulte de l’examen de ces sachets versés aux débats que le ruban protecteur de leur partie adhésive ne comporte aucune languette ou patte débordant de la forme du sac et qu’il ne reproduit pas la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet français n° 2 841 542 qui s’énonce comme suit :
« caractérisé en ce que ledit ruban protecteur (4) de la zone adhésive (3) présente une languette ou patte (5) qui déborde de la forme géométrique générale du sachet pour permettre de saisir facilement ce ruban (4) pour procéder à son décollement » ;
En faisant croire que ces sacs sont protégés par un brevet, la société Valgraf a commis une faute qui engage sa responsabilité civile puisqu’en agissant ainsi, elle s’est procuré un avantage sur la concurrence qui sera amenée à croire que le produit commercialisé par la société Valgraf possède un avantage technique et économique auquel les autres concurrents ne peuvent prétendre ;
Le jugement qui a accueilli la demande en concurrence déloyale de la société Alpem sera par substitution de motifs confirmé ;
Demande formulée par la société Valgraf à l’encontre de la société Alpem
La société Valgraf reproche à la société Alpem d’avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en commercialisant des sachets qui reproduisaient les éléments caractéristiques essentiels des siens ;
Elle ajoutait qu’elle commercialise des sachets de dimensions « très spécifiques » (29x17, 29x25, 29x35) présentant un agencement de couleur particulier (fond gris métallisé/argenté - dessins bleu avec parfois une pointe rouge ou d’orange) et un concept de bandes à découper en bas du sachet avec les termes « Fraîcheur, Hygiène, Conservation » les seuls différences provenant des demandes de personnalisation propres à chaque client ;
La société Valgraf démontre à l’aide des deux bons de commande émanant de la société Système U datés respectivement du 24 octobre 2002 et du 27 mars 2003, de la lettre adressée le 28 juillet 2003 à la société Géant Casino, d’une lettre date du 23 décembre 2003 de la société Système U ainsi que par l’attestation de Nelson Apablaza Soto datée du 12 mai 2011 qu’elle commercialisait des sachets adhésifs pour poissons présentant les caractéristiques sus-évoquées depuis la fin de l’année 2002 ;
Mais la société Valgraf ne saurait se prévaloir de la dimension des sachets qu’elle commercialise, la forme rectangulaire étant une forme standard qui correspond à ce qui convient le mieux aux produits destinés à être contenus dans les sachets ;
L’utilisation de la couleur argentée ainsi que la couleur bleue pour les sachets est également généralisée dans la présentation des emballages destinés à conserver les produits au froid ;
Les décors présents sur les emballages sont des signes distinctifs des distributeurs et des produits destinés à être emballés ;
La banalité présentée par ces trois éléments ne permet pas de conclure que la société Alpem a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Valgraf ;
En revanche, la reprise sans nécessité du concept de bandes à découper en bas du sachet avec les mentions « Fraîcheur, Hygiène, Conservation » repris sous une forme inversée « Fraîcheur, Conservation, Hygiène » sur les sachets d’emballage portant l’enseigne « Leclerc » saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon à Sarrebourg constitue un comportement fautif de la part de la société Alpem qui a cherché à reprendre à son compte un concept développé par la société Valgraf qui donnait à cette dernière un avantage sur ses concurrents ;
Ce comportement doit être considéré comme étant fautif et doit être sanctionné au titre de la concurrence déloyale ;
La société Valgraf reproche également à la société Alpem d’avoir cherché à obtenir des renseignements auprès de son fournisseur de papier, la société Gregorio Rodriguez Corrochano ;
L’attestation du gérant Gregorio Rodriguez Corrochano datée du 1er juin 2008 mentionne que
« en janvier 2007, la société Alpem s’est rapprochée de nous, afin d’obtenir nos tarifs pour la fourniture d’un complexe thermoscellable PE (10gsm), kraft blanchi (45gsm) PE (15gsm). A cette occasion, Alpem a précisé qu’il s’agissait d’un complexe similaire au complexe fourni à la société Valgraf et dont les photos figurent sur notre site » ;
Mais le simple fait de se renseigner sur un produit commercialisé par un concurrent, et comme en l’espèce, de chercher à connaître les caractéristiques du papier d’emballage utilisé par un concurrent ne saurait en soi constituer un comportement fautif s’il n’est pas accompagné de manœuvres illicites ou s’il a été commis de mauvaise foi ; or en l’espèce, selon les dires de l’attestant, la société Alpem n’a fait qu’exposer ses souhaits en ne cherchant pas à tromper son cocontractant afin d’obtenir indûment des renseignements ;
Il convient au surplus de remarquer que la société Alpem a sollicité par courriel la société Gregorio Rodriguez Corrochano, afin d’obtenir un complexe thermoscellable similaire au complexe fourni à la firme Valgraf dont les échantillons sont sur le site internet de la société espagnole ;
Si celle-ci diffuse le type papier comportant les caractéristiques susvisées en exclusivité depuis l’année 2000, comme son gérant le prétend, au seul profit de la société Valgraf, il est permis de s’interroger sur la diffusion de ce même type de papier sur Internet ce qui laisserait à penser qu’il peut être acquis par toute personne, et donc y compris par la société Alpem ;
Enfin, il est admis que les lois de l’économie de marché n’interdisent pas à des entreprises en compétition de se renseigner sur les produits développés par la concurrence afin d’adapter au mieux leurs propres produits à la clientèle ;
La société Valgraf reproche également à la société Alpem de s’être placée dans son sillage en reproduisant les caractéristiques protégées par son brevet ;
Outre que ce grief concerne davantage les actes de contrefaçon, il ne saurait cependant pas être retenu à l’encontre de la société Alpem dans la mesure où les revendications du brevet français n° 2 841 542 ont été annulées ;
De l’ensemble, il résulte que la société Valgraf ne peut reprocher à la société Alpem que l’utilisation du concept de bandes à découper en bas du sachet avec les mentions « Fraîcheur, Hygiène, Conservation » ;
Le jugement déféré qui a débouté la société Valgraf de sa demande au titre de la concurrence déloyale sera par conséquent infirmé ;
Sur le préjudice de la société Alpem et de la société Valgraf
Le préjudice subi par chacune des sociétés Alpem et Valgraf du fait des actes de concurrence déloyale tels que décrits ci-dessus doit être fixé pour chacune d’entre elles à la somme de 15.000 € ;
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel engagés par chacune d’elles au titre de l’article 700 CPC ; …
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Cour d’appel de Paris, 2 décembre 2011
Antonio O. et Valgraf c. Alpem
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.
Salomonique...quoique j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ces deux sociétés.
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