Comme nous l’avons vu dans le billet précédent, la société Hutchinson est titulaire du brevet européen EP 0 691 481 désignant la France. Ce brevet concerne des « perfectionnements aux bielles qui relient certains organes vibrants des véhicules aux caisses de ces véhicules ».
Sa revendication principale est rédigée comme suit :
1. Bielle pour relier à la caisse (1) d’un véhicule un organe vibrant (2) qui est monté sur ce véhicule par l’intermédiaire de supports élastiques (3), bielle comprenant un bras allongé rigide (5) qui relie entre eux deux manchons (6,7) entourant respectivement, avec interposition de deux bagues en caoutchouc ou analogue (10,11) deux tourillons (8,9) solidarisables respectivement avec la caisse et avec l’organe vibrant, le bras et les bagues étant dépourvus de toutes poches et conduites à liquide, caractérisée en ce que son centre instantané de rotation (C) est placé au niveau de son axe (A) destiné à être lié à la caisse, et ce grâce à la présence d’un contrepoids (12) porté en porte-à-faux par la bielle, au-delà dudit axe (A) selon la direction longitudinale de la bielle.
Les sociétés Hutchinson et Paulstra ont fait procéder à des saisies-contrefaçon le 23 et 24 mai 2005, puis ont fait assigner les sociétés CF Gomma Barre Thomas (« CF »), Polymères Barre Thomas (« PBT ») et Paul Robert Industrie (« PRI ») devant le TGI de Paris, en contrefaçon de son brevet.
Par jugement en date du 10 mars 2009, le tribunal a rejeté les demandes des sociétés Hutchinson et Paulstra.
Celles-ci ont interjeté appel.
L’arrêt de la Cour de Paris du 21 octobre 2011 est intéressant, aussi en ce qui concerne les actes de contrefaçon invoqués par les titulaires.
***
Sur les actes de contrefaçon
Le procès-verbal de constat d’huissier daté du 11 juillet 2005 démontre sans être contredit que les quatre biellettes 96.449.646.80, 96.456.919.80, 96.481.734.80 et 96.527.413.80 et les trois articulations 93.133.053.80, 96.193.563.80 et 96.391.768.80 étaient proposées à la vente par un concessionnaire Peugeot pour être montées suivant les indications contenues dans le tableau de montage intitulé « Fixation Motopropulseur Injection EW7J4 et BVM » (biellette 4 et articulation 18) ;
Rien ne permet donc d’affirmer comme le font les sociétés intimées que ces pièces mécaniques ne seraient pas des pièces authentiques ;
A) Imputés à la société CF
La saisie-contrefaçon diligentée par les sociétés Hutchinson et Paulstra les 23 et 24 mai 2005 dans les locaux de la société CF porte sur quatre biellettes référencées :
- 96.449.646.80 pastille verte susceptible d’être montée sur un véhicule 407,
- 96.456.919.80 pastille bleue susceptible d’être montée sur des véhicules 307 et C4,
- 96.481.734.80 sans pastille susceptible d’être montée sur un véhicule 407,
- 96.527.413.80 pastille violette susceptible d’être montée sur des véhicules C4 et 407,
ainsi que sur les articulations 93.133.053.80 ou encore 96.193.563.80 pastille blanche et 96.391.768.80 pastille jaune ;
Au cours de cette saisie ont été réalisées dans la salle CAO des copies d’écran qui ont permis de vérifier la formule mécanique de l’équilibrage Inertie = masse x L1 x L2 ;
L’un des représentants de la société CF a par ailleurs déclaré que les articulations étaient de type standard et pouvaient être montées sur chacune des biellettes saisies ;
Le plan saisi porte sur la biellette 96.456.919.80 qui doit être équilibrée avec l’articulation 93.133.053.80 et être montée avec l’articulation 96.391.768.80 ; il y est mentionné qu’il n’est modifiable qu’avec l’aide de la CAO ;
B ) Imputés à la société PRI
La saisie-contrefaçon diligentée le 23 mai 2005 a permis l’appréhension de quatre bielles brutes et de quatre bielles finies destinées au fournisseur la société CF ;
Le plan de la bielle 96.404.149.80 a également été saisi à cette occasion ;
C) Imputés à la société PBT
La saisie-contrefaçon diligentée les 1er et 2 février 2007 dans les locaux de cette société a permis d’appréhender les biellettes référencées :
- 96.456.919.80 (bleu),
- 96.49.646.80 et en fait 96.449.646.80 (vert),
- 96.481.734.80 (sans pastille),
ainsi que les articulations référencées 96.391.768 et 96.133.053 ou 96.193.563 ;
Ont également été saisis deux plans intitulés « Gamme de Fabrication AGF 0577 00 et AGF 0578 00 » et désignant un « support élastique moteur » correspondent à l’articulation 96.133.053 ;
Il a au surplus été annoncé que la biellette 96.527.413.80 (violet) n’était plus fabriquée depuis la fin de l’année 2006 et plus précisément que la dernière vente a eu lieu le 12 juillet 2006 ;
Ceci exposé, les sociétés intimées soutiennent que les pièces et documents saisis ne prouvent pas que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP ont été contrefaites ;
Elles indiquent que les caractéristiques a) à c) de la revendication 1 ne sont pas reproduites puisqu’il n’est pas démontré que les bielles incriminées :
- doivent relier un organe vibrant monté sur le véhicule par l’intermédiaire de supports élastiques à la caisse,
- sont constituées d’un bras allongé rigide qui relie un premier manchon à la caisse et un deuxième manchon relié à l’organe vibrant alors que les pièces saisies se présentent sous la forme d’une fourche,
- sont solidarisables avec la caisse et l’organe vibrant alors que du côté moteur, le tourillon est solidarisé aux branches de la fourche et non au moteur ;
Mais il convient ici de faire remarquer que si pour l’examen de l’activité inventive, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques contenues dans le préambule, en revanche lors de l’examen de la contrefaçon, seule la partie caractérisante de la revendication délimite la protection recherchée en liaison avec les éléments du préambule (règle 43 (1) a) et b) du règlement d’exécution de la CBE et article R 612-17 CPI) ;
A notre avis, c’est le premier faux pas notable de la Cour dans cet arrêt. Bien entendu, un contrefacteur doit reproduire l’ensemble des caractéristiques de la revendication (préambule plus partie caractérisante). Sur ce plan il ne convient pas de faire une distinction entre l’examen de l’activité inventive et celui de la contrefaçon : dans les deux cas, il faut tenir compte de toutes les caractéristiques. La jurisprudence française admet (à tort, à notre avis) la « contrefaçon malgré les différences secondaires », mais même en suivant cette approche généreuse (pour le titulaire) il ne saurait être question de faire abstraction de tout le préambule quand il s’agit d’apprécier la contrefaçon. D’ailleurs, la clause « en liaison avec les éléments du préambule » de la règle 43 et de son équivalent français exprime précisément cela.
Les sociétés intimées soutiennent que la copie d’écran portant sur la biellette référencée CFA 0006000 qui correspond à la biellette 96.481.734.80 (sans pastille) saisie en 2005 et en 2007 ne permet pas de démontrer l’égalité des termes de la formule Jyy = M..L1xL2, soit inertie = masse x L1 x L2 laquelle formule est la condition de la localisation du centre instantané de rotation au niveau de l’axe du manchon relié à la caisse ;
Selon leur calcul, la valeur Jyy = 1 827 100 g.mm2 est différente de celle de M x L1 x L2 = 1 628 411.998 g.mm2 ;
Cette affirmation est contredite par les sociétés appelantes qui invoquent les rapports suivants :
A ) Sur le rapport daté du 15 septembre 2006
Les sociétés appelantes estiment au contraire à partir du rapport de calcul émanant de la société Paulstra daté du 15 septembre 2006 lequel en appliquant la formule Jyy - M.L1.L2 = 0 conclut que le contrepoids rajouté permet de placer le centre instantané de rotation de la bielle sur l’axe du manchon (bielle sans contrepoids = 374,6 kg.mm2 contre bielle avec contrepoids - 3,4 kg.mm2 ) ;
Les sociétés intimées ne sauraient en premier lieu prendre pour prétexte l’erreur dactylographique mineure visant la bielle 96.456.919.80 décrite 96.4456.919.80 pour réfuter l’ensemble du contenu du rapport daté du 15 septembre 2005 ;
Elles ne sauraient en second lieu reprocher à ce rapport d’avoir reconstitué une bielle fictive et d’avoir effectué des calculs aux résultats approximatifs à partir d’une modélisation simplifiée et de plans contestables, alors que les plans saisis dans les locaux de la société CF et de la société des PBT portent sur la même bielle 96.456.919.80, que le système de modélisation utilisé dans ce rapport est le même que celui qu’elles-mêmes mettaient en œuvre (confère le contenu de l’enveloppe scellée saisie et déposée le 26 mai 2005 au TGI de Rennes), et alors surtout que selon les termes du procès-verbal d’huissier des 23 et 24 mai 2005, les articulations étaient de type standard et pouvaient être montées sur chacune des biellettes saisies ;
B ) Sur les rapports datés 7, 8, 9 juillet 2010 et 27 août 2010
Les sociétés Hutchinson et Paulstra produisent également un rapport daté des 7, 8 et 9 juillet 2010 complété par celui daté du 27 août 2010 émanant de la société Paulstra intitulés respectivement « Mesures des biellettes équilibrées » et « Mesures complémentaires sur la masse des biellettes équilibrées de CF Gomma et SPBT » desquels il résulte que les mesures effectuées sur les pièces saisies 96.133.053.80, 96.456.919.80 et 96.481.734.80 le 23 mai 2005 et le 1er juillet 2007 montrent que le contrepoids a permis de placer le centre instantané de rotation au niveau de l’axe du manchon de la première articulation ;
Les sociétés intimées reprochent aux sociétés appelantes de se constituer à elles-mêmes des preuves et contestent les termes de ces rapports qui auraient mis en œuvre des mesures qui n’auraient pas été réalisées dans les conditions de la revendication ;
Elles font état de ce que la revendication 1 porte également sur une structure dans laquelle l’organe vibrant qu’est le moteur est relié à la caisse par l’intermédiaire de supports élastiques (3) ;
Mais il est connu de l’homme du métier que les bielles litigieuses sont destinées à relier la caisse au moteur suspendu par tous moyens élastiques adéquats, silent blocks, cales ou tasseaux ;
Il y a surtout lieu de constater que les sociétés intimées se contentent principalement de contester les éléments de preuve qui leur sont opposées sans rapporter de contre-preuves susceptibles d’inverser les charges adverses ;
C) Sur le rapport de ESTACA daté du 29 octobre 2009
Les sociétés Hutchinson et Paulstra produisent enfin un rapport d’expertise de l’Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile ESTACA daté du 29 octobre 2010 portant mesures sur les biellettes 96.456.919.80, 96.481.734.80 et 96.449.646.80 et les articulations 96.391.768.80 et 93.133.053.80 ;
Le rapport conclut que pour toutes les bielles présentées, le centre instantané de rotation avec contrepoids est placé au voisinage de l’axe du manchon destiné à être relié à la caisse, alors que ce n’est pas le cas pour la bielle identique sans contrepoids ;
Les sociétés intimées invoquent le caractère non contradictoire des mesures rapportées dans ce rapport rédigé par des membres de la société Paulstra et font reproche aux sociétés appelantes d’être impliquées dans le fonctionnement de cet établissement d’enseignement universitaire, ce qui ôte toute crédibilité au rapport présenté au soutien de leur demande en contrefaçon ;
Mais il ne saurait être reproché aux sociétés appelantes sur qui pèse la charge de la preuve de la contrefaçon d’avoir commandé une expertise amiable ; il appartenait en revanche aux sociétés intimées de proposer des contre-mesures destinées à réfuter celles fournies dans le rapport qu’elles contestent ;
Il convient au surplus de faire observer que l’opinion de la cour ne s’établira pas à partir de ce seul rapport d’expertise amiable mais sur l’ensemble des éléments factuels exposés et discutés contradictoirement par les sociétés opposées ;
Ces rapports, même établis de manière non contradictoire constituent cependant des avis destinés à démontrer l’existence d’une contrefaçon ;
Et il ne saurait donc être soutenu sans preuve par les sociétés intimées que les mesures effectuées et mentionnées dans les trois rapports ne l’ont pas été sur les bielles et articulations saisies en 2005 dans les locaux de la société CF et de la société PRI et en 2007 dans ceux de la société des PBT ;
Les mesures et les conclusions contenues dans les trois rapports versés aux débats auraient dû être combattues par les sociétés intimées à l’aide d’arguments techniques pertinents destinés à emporter la conviction de la cour que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet contestée n’ont pas été contrefaites ;
La modélisation fléchée en rouge MDLO12 et la note explicative anonyme et non datée versée aux débats par les sociétés intimées mentionnant
« Sur la copie d’écran, Jyy est différent de M x L1 x L2. Par conséquent, la copie d’écran ne vérifie pas la formule Jyy = M x L1 x L2 »
sont en soi insuffisantes pour entraîner la conviction que le centre instantané de rotation de ses bielles serait placé ailleurs qu’au niveau de l’axe A du premier manchon, alors que le procès-verbal de constat d’huissier daté des 23 et 24 mai 2005 mentionne expressément qu’un salarié de la société CF a « vérifié » en fait confirmé sur CAO le calcul consistant à vérifier que la formule mécanique de l’équilibrage selon la formule Inertie = Masse x L.1 x L.2 est respectée ;
Les assertions contenues dans ce document anonyme sont par ailleurs contestées par le document daté du 9 mai 2011 émanant du cabinet Plasseraud qui retient que le repère XYZ de la modélisation, la masse, le centre de gravité, les moments d’inertie, les positions des points utilisés pour le calcul de la valeur M x L.1 x L.2 sont insuffisamment précis et déterminés pour valider la thèse avancée par les sociétés intimées ;
En conséquence, en l’absence de contre-preuves fondées sur une analyse technique reposant sur des bases objectives et non uniquement à partir de calculs théoriques, et en présence des observations, des vérifications et des calculs pertinents et concordants auxquels les trois rapports sont parvenus dans leurs conclusions, il y a lieu de considérer qu’il existe un fort faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui emporte la conviction de la cour que les caractéristiques de la revendication 1 ont été reproduites par les pièces saisies dans les locaux des sociétés CF, PBT et PRI et que l’atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet et de son licencié constitue des actes de contrefaçon ;
Sur les responsabilités
de la société CF
La saisie-contrefaçon diligentée par les sociétés Hutchinson et Paulstra les 23 et 24 mai 2005 dans les locaux de la société CF qui porte sur quatre biellettes référencées :
- 96.449.646.80 pastille verte
- 96.456.919.80 pastille bleue
- 96.481.734.80 sans pastille
- 96.527.413.80 pastille violette
ainsi que sur les articulations 93.133.053.80 ou encore 96.193.563.80 pastille blanche et 96.391.768.80 pastille jaune démontrent l’existence d’actes de contrefaçon portant sur l’objet de la revendication 1 du brevet EP 0 6 910 481 ;
de la société PBT :
La saisie-contrefaçon diligentée les 1er et 2 février 2007 dans les locaux de cette société qui a permis d’appréhender les biellettes référencées :
- 96.456.919.80 (bleue)
- 96.49.646.80 et en fait 96.449.646.80 (verte)
- 96.481.734.80 (sans pastille)
ainsi que les articulations référencées 96.391.768 et 96.133.053 ou 96.193.563 démontrent également l’existence d’actes de contrefaçon portant sur l’objet de la même revendication ;
de la société PRI
La saisie-contrefaçon diligentée le 23 mai 2005 dans les locaux de la société PRI a permis l’appréhension de quatre bielles brutes provenant de la société CF et de quatre bielles finies destinées à son fournisseur ;
Se fondant sur les dispositions de l’article L 615-1 alinéa 3 CPI qui prévoient que les faits commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait n’engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause, la société PRI conteste toute responsabilité dans les actes de contrefaçon qui lui sont imputés ;
Elle soutient que son intervention sur les biellettes ne constitue pas des actes de contrefaçon dans la mesure où elle ne correspond pas aux descriptions techniques du brevet, notamment lorsqu’il y est dit que pour une bielle pesant entre 200 et 300 g, la masse du contrepoids peut facilement atteindre ou dépasser 100g alors que la masse secondaire qu’elle oppose ne pèse que 62 g pour une biellette d’un poids total de 540 g, soit 11,5% du poids total, chiffre éloigné de 20% énoncé dans le brevet ;
Elle explique n’être que le sous-traitant de la société CF et n’avoir effectué que des opérations de soudage, d’ajout de masse secondaire et d’adjonction de deux renforts sur la partie centrale des biellettes brutes fournies par la société PSA à partir de plans de fabrication élaborés au mois de février 2003 par la société CF pour le compte de PSA ;
Elle indique également que l’ajout d’une masse secondaire et de renforts n’aboutit pas aux mêmes effets que ceux du brevet où le centre d’inertie est volontairement décalé du côté de la masse secondaire, en revanche l’ajout de renfort selon les plans de la société CF revient à neutraliser le déplacement du centre d’inertie vers cette masse secondaire ;
Elle conclut ne pas être l’initiatrice de ce procédé d’ajout de la masse secondaire sur les biellettes, ne pas avoir participé à leur fabrication dans la mesure où son intervention s’est limitée à des soudures et assemblages réalisés à partir des plans et de l’outillage fournis par la société CF ;
Elle reproche enfin aux sociétés Hutchinson et Paulstra de ne pas avoir été mise en demeure et soutient avoir agi de bonne foi et n’avoir jamais eu conscience qu’elle commettait des actes de contrefaçon au préjudice du titulaire du brevet et de son licencié ;
Mais dans la mesure où la société PRI a mis en œuvre des moyens techniques sur des pièces fournies par la société PSA selon les plans de la société CF avec pour conséquence pour le produit fini de reproduire les caractéristiques de la revendication 1 du brevet, elle doit être considérée comme un fabricant d’un produit contrefaisant lequel porte atteinte aux droits du propriétaire du brevet ;
Elle ne peut donc prétendre bénéficier des dispositions de l’article L 615-1, alinéa 3, CPI ;
Le jugement déféré qui a considéré que la société PRI ne réalisait sur les biellettes que des interventions ponctuelles selon les instructions de la société Paulstra – en fait la société CF – et qui n’avait pas la maîtrise du processus de fabrication et ne le connaissait que partiellement devra donc être infirmé sur ce point ;
En effet, elle a en qualité de professionnelle spécialisée dans le découpage, l’emboutissage et la mécanique générale activement participé au processus de fabrication des pièces mécaniques litigieuses destinées à l’industrie automobile et a donc par son action contribué à la réalisation des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés ;
Celle-ci demande en sa qualité de sous-traitant ayant accompli sa prestation sur la base d’informations fournies par la société CF à être relevée et garantie de toute condamnation et de fixer sa créance au passif de ladite société ;
Mais sa qualité de fabricant et l’absence de preuve d’une clause de garantie accordé à son profit par le donneur d’ordre ne permettent pas à la société Paul Thomas Industrie d’échapper à sa responsabilité civile et de prétendre pouvoir bénéficier de la garantie de la société CF ;
La demande formée à ce titre par la société PRI sera rejetée ;
Sur le préjudice subi par les sociétés Hutchinson et Paulstra
Les sociétés Hutchinson et Paulstra demandent réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait des actes de contrefaçon imputables à chacun des sociétés intimées ;
Il résulte des factures, des listings et des documents commerciaux respectivement saisis dans les locaux des sociétés CF, PBT et PRI qu’une grande quantité de pièces contrefaisantes y a été fabriquée ;
Cette fabrication en masse justifie qu’une indemnité provisionnelle de 100.000 € soit accordée à chacune des sociétés appelantes dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;
Une expertise aux frais avancés par les sociétés appelantes devra être ordonnée afin que soit déterminée la masse contrefaisante, le manque à gagner et les bénéfices réalisés par les contrefacteurs ; …
***
Cour d’appel de Paris, 21 octobre 2011
Hutchinson et al c. PRI et al
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire