mardi 3 janvier 2012

Rire sans pince

La société américaine KCI Licensing (ci-après « KCI ») est titulaire des brevets européens EP 0 777 504 et EP 0 853 950 désignant la France.

Le brevet EP 0 777 504 (« EP ‘504 ») concerne un appareil de drainage de blessures. Sa revendication principale est rédigée comme suit :
Appareil thérapeutique destiné à stimuler la guérison d’une plaie chez des mammifères, qui comprend un tampon poreux (36) qui est perméable aux fluides et est destiné à être introduit dans la plaie, un pansement (43) destiné à recouvrir la plaie et à former un joint étanche à l’air autour de celle-ci, un tube de drainage (38) reliant le tampon à une pompe d’aspiration (84) contenue dans un boîtier (11,12) de façon qu’une pression négative puisse être appliquée à la plaie, pour aspirer des sécrétions hors de celle-ci, ledit tube étant relié à la pompe par l’intermédiaire d’un récipient jetable (19) destiné à collecter les sécrétions aspirées à partir de la plaie, ledit récipient comportant un orifice d’entrée (35) relié au tube de drainage ainsi qu’un orifice d’aspiration (52) relié à la pompe, ledit orifice d’aspiration incorporant un filtre (46) afin d’empêcher le passage de liquide à travers celui-ci, et ledit récipient et ledit boîtier comportant un guide destiné à aligner le récipient dans un évidement (18) du boîtier de façon que l’orifice d’aspiration soit relié à la pompe, un verrou (26) destiné à venir en prise avec le récipient et à le maintenir de façon amovible dans l’évidement (18), et un moyen destiné à détecter quand le récipient est pratiquement rempli de liquide et à engendrer un signal qui amène la pompe à être désactivée.

Le brevet EP 0 853 950 (« EP ‘950 ») quant à lui concerne un récipient de drainage pour blessures. Sa revendication principale est rédigée comme suit :
Boîte jetable destinée à être utilisée dans un appareil de traitement de plaie comprenant une garniture de pansement et une pompe aspirante permettant d’appliquer une dépression à la garniture de pansement, ladite boîte comprenant un conteneur moulé en matière plastique (19) ayant une entrée (35) reliée à un tuyau d’arrivée souple (38) et une sortie (44) pour une connexion à la pompe aspirante, ladite sortie incorporant un filtre bactérien et ledit tuyau d’arrivée ayant un dispositif de couplage à déconnexion rapide (40) pour une connexion à un tuyau de drainage souple (37) menant à la garniture de pansement et ledit tuyau d’arrivée (38) comprenant des moyens de serrage (42) pour empêcher que du liquide ne s’échappe du conteneur.

Aucun de ces brevets n’a fait l’objet d’une opposition.

En 2009, la société KCI a appris que le groupe Smith & Nephew (ci-après « Smith ») lançait sur le marché français, sous la marque « Renasys », des appareils de thérapie par pression négative et une gamme d’accessoires et consommables adaptés qu’elle considérait comme reproduisant les caractéristiques des inventions protégées par ses brevets.

Appareil thérapeutique « Renasys GO » destiné à stimuler la guérison d’une plaie

Le 12 juin 2009, elle a fait effectuer deux saisies-contrefaçon : l’une sur le stand de la société Smith au congrès annuel de la Société Française d’Etude et de Traitement des Brûlures (SFETB), qui se tenait au Palais des Congrès d’Arcachon, l’autre au siège social de la société Smith au Mans.

Le 3 juillet 2009, la société KCI a assigné la société Smith en référé afin d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2009, le Président du TGI de Paris a rejeté cette demande en raison des contestations de la société Smith, jugées sérieuses et nécessitant un débat contradictoire au fond.

Parallèlement, par acte du 6 juillet 2009, la société Smith a assigné la société KCI en nullité de plusieurs revendications de la partie française de son brevet européen EP ‘504.

Les deux instances ont ensuite été jointes.

Par jugement du 29 avril 2011, le TGI de Paris a débouté la société Smith de sa demande en nullité du brevet EP ‘504 mais a annulé plusieurs revendications du brevet EP ‘950. Le tribunal a également débouté la société de ses demandes en contrefaçon du brevet ‘504.

Dans ce qui suit, nous reproduisons deux passages de ce jugement, concernant une demande d’inscription de faux à l’encontre du PC de saisie et la question de la validité de la revendication de priorité :

***

Sur l’inscription de faux

Le 24 janvier 2011, les sociétés Smith SAS, Smith France SAS, Smith Médical Ltd et Smith Inc. ont formé une inscription de faux à l’encontre du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 juin 2009 par Maître Patrick P., huissier de justice, au motif que contrairement à ce qu’a dit avoir constaté l’huissier, le tuyau d’arrivée du récipient Renasys GO ne comporte pas de pince.

Le Ministère Public a conclu le 3 mars 2011 à un faux estimant que l’absence de pince rendait les constatations de l’huissier fausses.

Les sociétés KCI soutiennent que cette inscription de faux est infondée au motif qu’il ne se trouve aucun élément au dossier qui vienne prouver le faux allégué, que l’absence de pince de serrage sur le tuyau d’arrivée du récipient de l’appareil Renasys GO tel que saisi réellement n’est pas, en soi, et en l’absence d’autres éléments concordants, suffisante pour prouver le faux allégué et qu’au surplus, il existe plusieurs éléments au dossier, confirmant la constatation de l’huissier.

Elles font également valoir que l’allégation de faux est vaine est inutile puisqu’aux termes de l’article 307 CPC :
« Le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. »
Il ressort de l’examen des clichés photographiques réalisés le 12 juin 2009 et du procès-verbal de constat réalisé le 21 décembre 2010 sur le tuyau d’arrivée de l’appareil Renasys GO saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon que celui-ci ne comporte en effet ni pince ni clamp.

Cependant, le tribunal relève que l’huissier a dit dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon :
« … la liaison avec le tampon positionné sur la jambe du mannequin se fait par des tubes exactement identiques à ceux constatés sur la première machine et avec les mêmes équipements. … »
Or, le terme équipements n’est pas identique à celui de pince ou clamp, il s’agit d’un terme vague et rien ne permet de penser avec certitude que l’huissier par ce terme visait expressément une pince ou un clamp.

De ce fait, si les propos de l’huissier ne sont pas suffisamment précis pour en tirer des conclusions juridiques certaines sur la présence ou non de pince et ne sont donc pas exploitables dans l’appréciation de la contrefaçon, ils n’en constituent pas pour autant un faux, dans la mesure où il n’est pas établi que l’huissier a énoncé un fait inexact, dénaturant la vérité.

En conséquence, la demande d’inscription de faux sera rejetée.

…

Sur la demande de nullité des deux brevets pour divulgation

Les défenderesses soutiennent que les brevets EP ‘504 et EP ‘950 ne peuvent revendiquer valablement leur priorité du 22 août 1994, leur validité devant être appréciée à leur date de dépôt soit le 21 août 1995.

Elles considèrent que ces brevets n’ont pas acquis le droit de priorité issu du brevet US 08/293 854 en l’absence de cession valable avant l’expiration du délai de priorité, le contrat de confidentialité conclu entre l’inventeur et la société KCI ne contenant aucune cession et la preuve de l’existence d’un contrat de cession ultérieur n’étant pas rapportée.

En réplique, les demanderesses font valoir qu’elles peuvent valablement revendiquer la date de priorité de la demande de brevet US 293854 dès lors que la société KCI est l’ayant cause de M. Lina depuis l’origine du fait de la signature d’un contrat de confidentialité signé le 22 janvier 1990 prévoyant la cession automatique de ses inventions futures.

Le tribunal constate qu’a été conclu le 22 janvier 1990 entre la société KCI et M. Lina son salarié titulaire des brevets EP ‘504 et EP ‘950 un contrat de confidentialité dont les termes suivants
… I hereby assign and agree to assign the Company …
qui se traduisent par
… Je cède et j’accepte de céder le tout à la société …
et doivent être interprétés au regard de la loi fédérale américaine qui permet une cession expresse des droits sur les inventions futures et non pas une promesse de cession.

Il en résulte que les brevets en cause, s’ils tombent dans le champ du contrat de travail du salarié, ont été automatiquement cédés à son employeur sans qu’aucun autre acte ne soit nécessaire.

Ainsi, que le droit de priorité du 22 août 1994 a été cédé à la société KCI sur les deux brevets EP 504 et EP 950.

Dès lors, les présentations ou commercialisations dont le dispositif couvert par ces brevets aurait éventuellement pu faire l’objet postérieurement au 22 août 1994 ne peuvent constituer des divulgations de nature à affecter la validité des brevets.

…

***

TGI Paris, 29 avril 2011
KCI Licensing et al c. Smith et al

5 commentaires:

  1. Bonne année etc.

    "...ces brevets n’ont pas acquis le droit de priorité (...) la preuve de l’existence d’un contrat de cession ultérieur n’étant pas rapportée."

    Je ne vois pas ce que changerait l'existence d'un contrat ultérieur. Le droit de priorité aurait dû être cédé avant l'expiration des 12 mois point barre. Un contrat de cession ultérieur ne devrait pas permettre aux parties de modifier la situation. Ce serait trop facile. Qu'en pense Kotori ?

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  2. Meilleurs voeux etc.

    Peut-être faut-il comprendre contrat de cession postérieur au contrat de confidentialité et antérieur à l'expiration du délai de priorité.

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  3. vous sous-entendez que c'est sous-entendu ?

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  4. Je ne suis pas en position de nier que je ne l'infirme pas.

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  5. Je comprends comme l’Anonyme n°2.

    Pour faciliter la lecture des commentaires, puis-je suggérer que quelqu’un qui répond à un commentaire anonyme utilise plutôt un pseudonyme ?

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