jeudi 12 janvier 2012

La vengeance de Manitou

Voici un jugement très intéressant … et inquiétant.

La société J.C. Bamford Excavators Ltd (ci-après « JCB ») a été titulaire du brevet EP 1 157 963 désignant la France.

Ce brevet a été délivré le 27 octobre 2004. La revendication 1 telle que délivrée est rédigée comme suit :
Chargeuse à roues équipée d’un système hydraulique qui améliore la conduite de l’engin, le système hydraulique incluant un ensemble de bras de chargeuse (16) qui porte un outil de travail (18) et qui est fixé sur le corps (10) de la chargeuse et lequel ensemble de bras de chargeuse (16) passe de la position relevée à la position abaissée à l’aide d’un moyen formant un vérin hydraulique (20) et dans lequel un accumulateur hydraulique (30) est raccordé au moyen formant un vérin hydraulique (20) dans lequel l’ensemble de bras de chargeuse (16) est raccordé au niveau de, ou près de, son extrémité arrière au corps (10) au niveau de, ou près de, son extrémité arrière de sorte que l’ensemble de bras de chargeuse (16) se détend vers l’avant au moyen duquel, dans une position abaissée de l’ensemble de bras de chargeuse (16), l’outil de travail (18) est installé en face du corps (10) dans lequel la première chambre (25) et la seconde chambre (26) du moyen formant un vérin hydraulique (20) sont raccordées à un moyen formant une vanne directionnelle (40) adaptée à l’alimentation en fluide sous pression de la première chambre (25) du moyen formant un vérin (20) et à la réception du fluide sous une pression inférieure depuis la seconde chambre (26) du moyen formant un vérin (20) pour relever l’ensemble de bras de chargeuse (16) ou pour alimenter en fluide sous pression de ladite seconde chambre (26) du moyen formant un vérin (20) et recevoir du fluide sous une pression inférieure depuis ladite première chambre (25) du moyen formant un vérin (20) pour abaisser l’ensemble de bras de chargeuse (16), le système hydraulique incluant en outre une première et une seconde vannes de commande (32, 33), caractérisée en ce que la première vanne de commande (32) est raccordée à une connection (38) entre ladite première chambre (25) et la vanne directionnelle (40) et audit accumulateur (30), la première vanne de commande (32) est mobile entre une première position dans laquelle le passage du fluide hydraulique jusqu’à l’accumulateur (30) est empêché et une seconde position dans laquelle le passage du fluide hydraulique est autorisé, et en ce que la seconde vanne de commande (33) est raccordée entre ladite seconde chambre (26) et une zone de pression faible (35), la seconde vanne de commande (33) étant mobile entre une première position dans laquelle le passage du fluide hydraulique jusqu’à la zone de pression faible est empêché, et une seconde position dans laquelle le passage du fluide hydraulique est autorisé, et un clapet de non-retour (39) se trouvant la connection (38) entre la première chambre (25) et la vanne directionnelle (40) entre la vanne directionnelle (40) et la connection de la première vanne de commande (33) à ladite connection (38) de sorte que le clapet de non-retour (39) est normalement fermé pour empêcher le fluide sous pression de circuler de ladite première chambre (25) jusqu’au moyen formant une vanne directionnelle (40) et empêcher le clapet de non-retour (39) d’avoir le moyen sensible au fluide hydraulique sensible à la pression du fluide hydraulique dans la seconde chambre (26) pour ouvrir ledit clapet de non-retour (39) et des moyens existant pour raccorder ladite pression de fluide hydraulique par le moyen (41) à la seconde chambre (26).

Ayant appris que la société Manitou fabriquait et commercialisait en France des véhicules chargeurs équipés d’un système hydraulique dénommé « Comfort Ride Control » (CRC), la société JCB et sa filiale française JCB SAS, concessionnaire d’une licence exclusive, (ci-après « les sociétés JCB ») l’ont fait assigner en contrefaçon de son brevet, le 24 février 2005.


Le même jour, elles ont fait procéder à une première saisie-contrefaçon au siège de la société Manitou.

Le 18 mai 2005, les sociétés JCB ont fait procéder à deux nouvelles saisies-contrefaçon, l’une au siège de la société CNH, l’autre au siège de la société Aumont, filiale de la société Manitou.

A chaque fois, les saisies-contrefaçon ont été suivies d’assignations au fond.

Le brevet européen a fait l’objet de quatre oppositions ; une d’entre elles ayant été formée par la société Manitou.

Par ordonnance du 28 mars 2006, le juge de la mise en état a sursis à statuer en attendant la décision de la division d’opposition.

Par décision en date du 10 décembre 2007, la division d’opposition a maintenu le brevet sous une forme modifiée.

Toutes les parties à la procédure devant l’OEB ont formé des recours.

Par jugement du 8 décembre 2009, le TGI de Paris a prononcé un nouveau sursis dans l’attente de la décision de la Chambre de recours.

Par décision du 7 octobre 2010 (T 69/08), la Chambre de retour a révoqué le brevet, la seule requête devant la Chambre ayant été jugée contraire à l’article 123(2) de la CBE.

Dans son jugement en date du 15 novembre 2011, le TGI de Paris a lourdement condamné les demanderesses pour procédure abusive :

***

Sur le désistement des sociétés demanderesses

Il convient de constater que les sociétés demanderesses étant désormais dépourvues de titre du fait de la décision de révocation du brevet EP n°1 157 963 prononcée par la Chambre de recours de l’OEB, le 8 octobre 2010, sont irrecevables à agir en contrefaçon sur le fondement de ce brevet et qu’elles se désistent de leurs demandes, que la société Manitou et la société CNH n’acceptent pas ce désistement formant des demandes reconventionnelles d’annulation des saisies-contrefaçon pratiquées, des dommages et intérêts pour procédure abusive et des indemnités sur le fondement de l’article 700 CPC.

Il ne sera pas donné acte aux sociétés JCB de leur demande de désistement d’instance puisque celui-ci n’est pas accepté par les sociétés défenderesses qui avaient conclu sur la demande de sursis en indiquant qu’elles contestaient la validité du brevet opposé qui faisait l’objet d’une procédure d’opposition et la validité des saisies-contrefaçon qui ont été pratiquées.

En revanche, il sera constaté que les sociétés JCB ont abandonné leurs demandes sur le fondement du brevet EP n° 1 157 963 révoqué.

Sur les demandes d’annulation des saisies-contrefaçon

La société Manitou et la société CNH demandent la nullité des saisies-contrefaçon pratiquée dans ses locaux au motif que le brevet EP n° 1 157 963 ayant été révoqué, ses saisies ont été pratiquées sans titre.

Les sociétés JCB ne s’opposent pas à cette demande.

Le brevet EP 1 157 963 étant nul suite à la décision de l’OEB du 08 octobre 2010, les saisies-contrefaçon réalisées les 24 février et 18 mai 2005 l’ont été sur le fondement d’un titre qui n’existe plus au jour du jugement de sorte qu’elles doivent être annulées pour avoir été effectuées au vu d’un brevet nul ce qui prive les sociétés demanderesses de toute qualité à solliciter des saisies.

La société Manitou prétend également que les sociétés JCB ont obtenu auprès du président du TGI de Rennes des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon tant les locaux de la société Aumont que dans les locaux de la société CNH alors qu’une instance était en cours devant le TGI de Paris ; que les dispositions de l’article 812 CPC auraient dû être appliquées.

Les sociétés JCB répondent que les assignations du 24 février et 9 mars 2005 ne visaient que la société Manitou, que les sociétés Aumont et CNH, juridiquement indépendantes, n’étaient donc pas parties à cette affaire ; que les requêtes aux fins de saisies-contrefaçon présentées le 9 mai 2011 au Président du TGI de Rennes ne concernaient pas la société Manitou qui avait effectivement déjà été assignée, mais seulement les sociétés Aumont et CNH qui étaient alors étrangères à l’instance en cours, que le Président du TGI de Rennes était donc parfaitement compétent pour les requêtes qui lui ont été présentées, que ce n’est qu’ensuite, pour une bonne administration de la justice que les différentes instances, alors indépendantes, ont été jointes par une ordonnance du 28 novembre 2005.

Elles ajoutent qu’en tout état de cause, seule une exception d’incompétence pourrait être retenue et non une nullité de l’ordonnance elle-même.

Or, il convient de constater que la société Aumont était une filiale de la société Manitou ce que les sociétés demanderesses ne sauraient contester ni prétendre ignorer et qu’en conséquence, elles recherchaient, lors du dépôt de la requête devant le Président du TGI de Rennes, à démontrer le lien qui existait entre les sociétés et le réseau de distribution des produits argués de contrefaçon de sorte qu’elles devaient mettre en œuvre les dispositions de l’article 812 CPC applicables aux litiges soumis aux TGI.

Il importe peu que de façon artificielle les sociétés JCB aient choisi de taire la procédure engagée devant le TGI de Paris au Président du TGI de Rennes et d’assigner par la suite la société Aumont au sein de laquelle les opérations de saisie-contrefaçon avaient eu lieu puisqu’ayant la maîtrise de la procédure, il leur appartient de respecter loyalement les règles de procédure et de ne pas les détourner sous des prétextes assez fallacieux.

Elles devaient donc, s’agissant de la contrefaçon du même brevet sur le même de type de matériel et connaissant le fait que la société Aumont était une filiale de la société Manitou, et donc la participation de cette société aux faits de contrefaçon reprochés, saisir le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 812 CPC.

La saisie-contrefaçon a donc été autorisée par un juge qui n’avait pas compétence pour ce faire et qui d’ailleurs n’a pas pu relever son incompétence puisque l’existence de la procédure pendante devant le TGI de Paris lui a été cachée de façon déloyale.

Ce moyen de défense ne constitue pas une exception d’incompétence mais bien une demande de nullité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon au motif que celle-ci est prise par un juge n’ayant pas le pouvoir de prendre cette décision.

En conséquence, il convient d’annuler également sur ce fondement les opérations de saisie-contrefaçon réalisées au sein de la société Aumont le 18 mai 2005 sur autorisation d’un juge qui n’avait pas pouvoir de prendre cette décision.

Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 20 janvier 2005

Le 20 janvier 2005, Maître André D., Huissier de Justice à Brie-Comte-Robert a constaté la remise par un salarié de la société JCB de sept documents obtenus au sein d’une succursale de la société Manitou dont plusieurs prospectus de la gamme Maniscopic de Manitou.

La contrefaçon se prouve par tout moyen et il n’est pas établi ni même allégué que l’huissier de justice a décrit les prospectus obtenus par le salarié de la société JCB, l’huissier n’a fait que constater l’entrée et la sortie d’un salarié dans une succursale de la société Manitou et la remise de documents ce qui a permis d’établir l’existence de ces documents et l’éventuelle contrefaçon alléguée de même que de leur donner date certaine.

Aucune faute ne peut être reprochée à ce constat d’huissier, ce dernier n’ayant fait que remplir sa mission qui consiste à constater et non à effectuer lui-même les actes en lieu et place de son mandant et n’ayant pas procédé à une saisie descriptive des documents.

En conséquence aucun grief ne peut être allégué à l’encontre de ce procès-verbal de constat et la société Manitou sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat du 20 janvier 2005.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Formée par la société Manitou

La société Manitou forme deux demandes d’indemnisation à hauteur de 100.000 € fondées sur le même chef c’est-à-dire le caractère abusif de cette procédure et leurs conséquences en terme de préjudice.

Ces deux demandes n’en formant qu’une, le tribunal ne statuera que sur la demande en procédure abusive en analysant les différents chefs de préjudice allégué.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et ce sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Il convient donc de déterminer si une société qui assigne des sociétés concurrentes sur la base d’un brevet qui lui a été délivré mais qui est frappé d’opposition devant l’office qui l’a délivré commet une faute en exerçant ses droits.

Le seul fait d’assigner et de pratiquer des saisies-contrefaçon sur la base de ce brevet alors en vigueur ne peut constituer en soi une faute puisque le titulaire du droit doit pouvoir le défendre ; il implique cependant nécessairement l’obligation de payer les frais de justice engagés par les sociétés attraites inutilement dans un procès en cas de révocation du brevet, puisqu’en assignant, elle prend un risque qu’elle connaît et qu’elle doit évaluer au moins à la prise en charge des frais de justice engagés par les défendeurs au procès.

Pour ce qui est de l’abus d’ester en justice, il convient de préciser qu’une société demanderesse qui sait son titre contesté se doit d’agir avec une prudence renouvelée et ne doit pas multiplier inutilement les saisies-contrefaçon.

En effet les saisies-contrefaçon sont un moyen de preuve donné à un titulaire de droit pour établir des actes de contrefaçon ; en l’espèce, les sociétés JCB avaient obtenu suffisamment d’éléments lors de la première saisie-contrefaçon effectuée au siège de la société Manitou et lors du procès-verbal de constat de sorte que les autres saisies-contrefaçon auprès d’une filiale puis auprès d’un client de la société Manitou ne peuvent s’analyser que comme un acte de concurrence déloyale, c’est-à-dire un moyen de pression sur le client de la société Manitou et une tentative de désorganisation de la société concurrente.

Ceci est d’autant plus vrai que des pièces versées au débat et notamment les échanges avec les examinateurs de l’OEB et de la décision de révocation pour extension des revendications de la demande, qui établit que la JCB a modifié les revendications du brevet EP n° 1 157 963 dans le seul but de faire entrer les machines vendues par la société Manitou dans la portée du brevet EP n° 1 157 963 et de les rendre de ce fait contrefaisantes, il ressort que les sociétés JCB connaissaient les limites de leur invention et ont tenté une fois qu’elles ont eu connaissance des spécificités des machines de la société Manitou, d’obtenir un titre qui leur permettre d’incriminer les dites machines.

Ainsi il est manifeste que le titre n’a été déposé et modifié que dans le but d’obtenir un monopole non pas pour développer sa propre activité mais pour gêner la concurrence et nuire à l’activité de la société Manitou.
On touche là à des questions fondamentales. Est-il légitime de déposer un brevet dans le seul but de gêner la concurrence ?
Dans ces conditions, les assignations délivrées à la société Manitou, puis à la société Aumont et la société CNH ont eu pour but de bloquer la commercialisation des machines arguées de contrefaçon alors que les sociétés JCB ne pouvaient se méprendre sur l’étendue de leur brevet comme le montre la procédure devant l’OEB. L’initiation du litige par les sociétés JCB à rencontre de la société Manitou et de la société CNH constitue donc une faute au sens de l’article 1382 du Code civil.
C’est tout de même fort de tabac. Le brevet a été délivré et même maintenu en première instance d’opposition. Que le fait même d’agir sur la base d’un tel brevet soit considéré fautif nous paraît excessif.
Notons aussi que le tribunal s’appuie massivement sur les procédures devant l’OEB pour aboutir à la conclusion que les sociétés JCB ont agi de mauvaise foi.
La société Manitou prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la longueur de la procédure, du risque de condamnation et ses conséquences sur la santé financière des sociétés et le maintien de l’emploi, surtout en période de crise aiguë dans le secteur des véhicules industriels ; elle demande au tribunal de tenir compte de l’importance des sommes réclamées en demande au titre de la contrefaçon, au motif que l’énormité de la somme sollicitée se comprend uniquement dans le souci de maintenir la société Manitou sous pression car une demande de cette importance doit nécessairement être déclarée au commissaire aux comptes et aux banques, ce qui a fait peser des doutes sérieux sur la santé financière des sociétés Manitou et Aumont et leur capacité de crédit et d’emprunt.

Cependant, si l’énormité des sommes demandées et les provisions nécessairement faites au bilan de la société Manitou ont pu jouer un rôle dans l’image que la société défenderesse a pu donner à ses banques aucun élément n’est versé en ce sens et la société Manitou ne démontre pas avoir eu des difficultés à emprunter, ou avoir vu le taux de prêt proposé modifiée en raison des provisions inscrites au bilan.

Enfin, si la procédure a certes duré près de 6 ans auprès du TGI de Paris, il convient de constater que les sociétés JCB ont accepté le sursis demandé par les sociétés défenderesses et que les parties ont échangé principalement leurs moyens devant l’OEB. La société Manitou peut donc réclamer du fait des procédures engagées devant le TGI avoir subi le coût de sa défense devant l’OEB, l’achat du tractopelle de la société JCB pour 29.302 € et ce dans le but de pouvoir continuer à commercialiser les machines alléguées de contrefaçon ; elle peut également légitimement prétendre que cette action a provoqué la désorganisation interne de son entreprise, tant du fait de l’assignation que des opérations de saisie-contrefaçon et donc demandé réparation du fait du surcoût subi de ce fait (la main d’œuvre étant occupée en interne à traiter ce dossier au détriment de ceux relatifs à la vie de l’entreprise) ce dont il est attesté par la production des frais de salaires à hauteur de 148.961,50 €.

Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 180.000 €, outre les frais irrépétibles liés à cette seule instance.

Formée par la société CNH

La société CNH prétend que les opérations de saisie-contrefaçon et l’assignation qui lui a été délivrée ont créé un trouble dans l’esprit de sa clientèle quant à la licéité des machines incriminées de contrefaçon.

Cependant, si ce trouble a existé, il aurait dû se concrétiser par une chute de chiffre d’affaires pour les machines arguées de contrefaçon ce qui n’est pas établi par des pièces mises au débat ou par un effort de promotion supplémentaire pour compenser le désintérêt de la clientèle ce qui n’est pas davantage établi.

Faute de démontrer avoir subi un préjudice commercial, la société CNH ne peut prétendre subir du fait de cette procédure que les frais engagés pour se défendre devant l’OEB afin de pouvoir continuer à commercialiser les machines alléguées de contrefaçon et le coût de la désorganisation interne provoquée par les opérations de saisie et les assignations dont il a été dit plus haut qu’elle constituait une faute de la part des sociétés JCB, ainsi que celui de la main d’œuvre occupée en interne à traiter ce dossier au détriment de ceux relatifs à la vie de l’entreprise.

Une attestation est versée sur le coût des frais engagés devant l’OEB à hauteur de 60.519 € de sorte qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 50.000 €, outre les frais irrépétibles liés à cette seule instance.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

La circonstance suivant laquelle les sociétés JCB ayant engagé leur action sur la base d’un brevet désormais révoqué, justifie que les sociétés défenderesses attraites dans ce procès inutile ne subissent en aucune façon les frais engagés par elles pour leur défense de sorte qu’il sera alloué à la société CNH la somme de 50.000 € et à la société Manitou la somme de 220.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

***

En tout, la société JCB aura donc été condamnée à payer 500 k€. 


Tout cela paraît excessivement sévère. En sanctionnant ce qu’il perçoit comme abus, le tribunal abuse de sanctions. Espérons qu’un appel soit formé et que la Cour se montre plus raisonnable.

TGI de Paris, 15 novembre 2011
J.C. Bamford Excavators Ltd. et al c. Manitou BF et al

6 commentaires:

  1. vraiment consternant ...

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  2. mandataire en colère12 janvier 2012 à 23:55

    D'après une étude du cabinet Véron (qui mériterait d'être actualisée), le demandeur en contrefaçon est débouté environ 2 fois sur 3.
    Le breveté qui engage une action en contrefaçon a donc de très fortes chances d’être condamné à payer, au titre de l’article 700, des sommes qui peuvent atteindre et parfois dépasser les 100.000 €.
    Si la moindre faute, réelle ou supposée, peut lui être reprochée, la note risque de monter à 500.000 €, comme on vient de le voir.

    Agir en contrefaçon devient suicidaire, à moins d’avoir les reins très solides. Si cette politique judiciaire se poursuit, les entreprises finiront par se détourner définitivement de la PI – alors que la France dépose déjà trois fois moins de brevets que l’Allemagne.

    Vivement la Cour Unitaire !!!!

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  3. mandataire en colère13 janvier 2012 à 01:55

    On me fait remarquer que l'étude du cabinet Véron ne remonte qu'à 2010, donc elle est assez actuelle.
    Au temps pour moi.

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  4. Titulaire effrayé13 janvier 2012 à 06:29

    Pas sûr que la CA soit moins sévère ; on se souvient de la décision du 22 juin 2011 Vetrotech Saint-Gobain International C/ Interver Sécurité qui a condamné la Titulaire à 150 000 € de DI (50 000 de + qu’en première instance) pour action en contrefaçon et saisie abusives.

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  5. Il semble que le tribunal ait voulu sanctionner ce qu'il considère comme un abus manifeste du droit: on ne voit pas pourquoi une action en contrefaçon pourrait ne pas être un abus de droit parce que le brevet est valable et donne un droit à agir. Ici le tribunal a sanctionné le breveté pour l'ensemble de sa procédure: certes il était en droit de la faire mais il en a abusé du moins d'après le tribunal.

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  6. 220000€ d'Article 700 pour une affaire qui a été l'objet d'un sursis à statuer et qui n'a été plaidée que sur la nullité de l'assignation, des saisies et sur la concurence déloyale, c'est consternant. Tout est à l'avenant dans ce jugement, comme le fait de contester au breveté de faire une saisie chez une société et sa filiale ou bien de modifier ses revendications en fonction de l'objet du litige.

    On dit assez souvent que le droit n'est pas de la morale, mais ici, le juge s'improvise arbitre tâtillon de la conduite de la procédure.

    De plus, affirmer que le breveté ne pouvait se méprendre sur l'étendue de son brevet 'comme le montre la procédure devant l'OEB' relève d'une dangereuse et acrobatique analyse a posteriori.

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