La société MACC (anciennement Manufacture d’Armes et de Cycles de Châtellerault) est titulaire du brevet européen EP 1 757 551 désignant la France. Ce brevet, qui revendique une priorité française, concerne les dérouleurs de bobines.
Sa revendication 1 est rédigée comme suit :
Dérouleur (1) de bobines ou de couronnes de tubes semi-rigides ou câbles (1) composé d’un châssis (2) et d’un mandrin (3), lequel châssis (2) est composé d’un brancard (5) lui-même composé d’une forme de préhension (6) et de deux pieds (9) (9’) qui se terminent par des extrémités en forme de crosse (33) (33’) et d’une partie arrière (7) articulée qui se replie sur le brancard (5) (4) (47, contenant en ses extrémités deux roues (8) (8’) et lequel mandrin (3) est composé d’un arbre (11) maintenu dans des paliers (10) (10’) solidaires du brancard (5) par des crochets (12) (12’) articulés sur les paliers (10) (10’) ;ce même arbre (11) comporte vers l’extrémité (13), une chape (14) composée d’un bras fixe (15), de deux bras pivotants (16) (16’), maintenus en position dépliée par des tétons à ressort (21) (21’) solidaires des deux bras pivotants (16) (16’) qui viennent s’engager dans des premiers orifices (23) (23’) réalisés dans la chape (14) ; sur ce bras fixe (15) et ces deux bras pivotants (16) (16’) se déplacent des supports de couronnes (17) (17’) (17") réglables au diamètre intérieur des bobines ou couronnes de tubes semi-rigides ou câbles (27) à monter sur le mandrin (3) ; les supports de couronnes (17) (17’) (17") sont maintenus en position sur le bras fixe (15) et les deux bras pivotants (16) (16’) par des tétons à ressort (24) (24’) (24") solidaires des supports de couronnes (17) (17’) (17") qui s’engagent dans des trous (32) pratiqués dans le bras fixe (15) et les deux bras pivotants (16) (16’) ; sur ces supports de couronnes (17) (17’) (17") viennent coulisser des séparateurs (18) (18’) (18") ainsi que des bras d’extrémités de couronnes (19) (19’) (19") maintenus en translation sur les supports de couronnes (17) (17’) (17") par des dispositifs à excentriques (20) (20’) (20’’), caractérisé en ce que les bras pivotants (16) (16’) sont repliables sur le bras fixe (15) en s’articulant sur la chape (14) (34) (34’) et maintenus en position pliée par les tétons à ressort (21) (21’) solidaires des deux bras pivotants (16) (16’) qui viennent s’engager dans des deuxièmes orifices (22) (22’) réalisés dans la chape (14) de façon à diminuer l’encombrement du dérouleur pendant son stockage.
Grâce à un rapport de recherche positif, le brevet a été délivré très rapidement – la mention de la délivrance a été publiée le 13 février 2008, soit un an et demi après son dépôt (14 juillet 2006) et deux ans et demi après sa date de priorité (22 août 2005).
Du coup, l’annuité pour la troisième année (échéance : 31 juilletaoût 2008) devait être payée à l’INPI.
Le délai de grâce a expiré le 2 février 2009.
En l’absence de paiement avant cette date, la déchéance, qui a pris effet le 31 juillet 2008, a été constatée par décision inscrite au RNB le 31 mars 2009 et publiée au BOPI le 2 mai 2009.
Le 2 juin 2010, la société MACC a formé un recours en restauration de ses droits, exposant avoir commis une confusion entre le brevet européen susvisé et son brevet français.
Le 1 mars 2011, le directeur général de l’INPI a déclaré le recours irrecevable pour avoir été formé plus d’un an après l’expiration du délai de grâce.
La société MACC a donc formé un recours.
***
… Considérant que la société MACC expose qu’en l’absence de notification de la décision constatant la déchéance du 31 juillet 2008, le délai de recours tel que prévu par la loi alors en vigueur n’a pas couru, de sorte que son recours est recevable, le directeur général de l’INPI ayant, selon elle, appliqué à tort en l’espèce les dispositions issues de l’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008, entrées en vigueur après la date de la déchéance encourue ;
Mais considérant qu’il résulte des éléments précédemment rappelés que la décision constatant la déchéance est intervenue, non pas, comme le soutient par erreur la société MACC, le 31 juillet 2008, date à laquelle remontent les effets de l’absence de paiement avant la date de son exigibilité, mais le 31 mars 2009 ; que cette décision, comme l’observe exactement le directeur général de l’INPI, ne pouvait de toute façon intervenir tant que la société MACC conservait la possibilité de prévenir la déchéance en payant l’annuité due, soit avant le 2 février 2009, date d’expiration du délai de grâce ; que la société MACC n’est donc pas fondée à soutenir que demeurent applicables à l’espèce la loi applicable avant le 13 décembre 2008 ;
Considérant que c’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause et des règles de droit applicables, en l’espèce l’article L 612-16 CPI dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 décembre 2008, que le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours de la société MACC, régularisé le 5 juillet 2010, soit plus d’un an après l’expiration du délai de grâce ; que le recours n’est donc pas fondé et sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours …
***
Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2011
MACC c. INPI
MACC c. INPI
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.


Il me semble qu'on drevrait lire : "Du coup, l’annuité pour la troisième année (échéance : 31 juillet 2008) devait être payée à l’INPI."
RépondreSupprimeret non :
"Du coup, l’annuité pour la troisième année (échéance : 31 août 2008) devait être payée à l’INPI."
Cdlt
Oui, vous avez raison. J’ai effectué la correction. Merci d’avoir été vigilant.
RépondreSupprimerC'est intéressant, car il y a actuellement des problèmes d'annuités à l'INPI et que certains indiquent que les dispositions de la loi antérieure à décembre 2008 doivent s'appliquer pour les annuités dont la déchéance aurait dû être prononcée avant cette date, alors que la position de l'INPI est obscure sur ce point.
RépondreSupprimerDommage que l'on ait été dans un cas du mauvais côté de la frontière.
Il pouvait payer jusqu'au 1er février inclus (délai de grâce). Délai de grâce expire le 2 février = le 2 il est trop tard pour payer avec surtaxe. Juste pour une question de clarté ?
RépondreSupprimerLe délai de 6 mois aurait dû expirer le 1 er février 2009. Cependant, ce jour étant un dimanche, en vertu de R-618.3 al 5, le délai est prorogé. Par conséquent, le délai expire le 2 février (i.e on peut payer le 2 février mais pas le 3 !!)
RépondreSupprimer