vendredi 16 décembre 2011

Pas de chance ... perdue

Ceux qui suivent ce blog depuis un certain temps se souviennent peut-être d’un billet (ici) dans lequel nous avions rapporté un arrêt de la Cour de Paris condamnant un cabinet à payer pas moins de 400 k€ au demandeur pour avoir loupé un délai de priorité.

Nous avions exprimé l’avis que l’ex-futur breveté avait fait une bonne affaire, mais visiblement, il n’était pas du même avis, car il s’est pourvu en cassation.

Rappelons les faits de l’espèce :

Mickael S. a conçu un système d’accès gratuit à Internet par un réseau sans fil depuis une station mobile moyennant le visionnage obligatoire de pages de publicité préalablement associées à ladite station.


A sa demande, le cabinet Bredema a déposé, le 1er décembre 2004, une demande de brevet française. Un brevet a été délivré le 13 avril 2007. L’inventeur a également demandé au cabinet Bredema de déposer une demande internationale revendiquant la priorité de la demande française et tenant compte des modifications nécessaires pour surmonter les objections exprimées dans le rapport de recherche préliminaire.

L’inventeur a commencé l’exploitation publique dès 2005, par l’intermédiaire de la société Adaël, titulaire d’une licence exclusive gratuite.

Le dépôt international ne s’est fait que le 2 décembre 2005, c’est-à-dire hors délai de priorité, et sans les modifications demandées. La demande n’est jamais entrée en phase européenne. Une demande américaine a été déposée le 29 décembre 2005 (en continuation de la demande internationale) et a donné lieu au brevet US 7,734,283.

Mickael S et la société Adaël ont fait assigner la société Bredema et son assureur Covea aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.

Le TGI de Paris, dans un jugement du 5 janvier 2009, les a condamné in solidum à payer 10 k€ à Mickael S. et 400 k€ à la société Adaël.

La société Bredema et son assureur ont interjeté appel.

Par arrêt du 20 octobre 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.

La société Adaël s’est pourvue en cassation :

***

Sur le premier moyen

Attendu que la société Adaël fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société Bredema in solidum avec son assureur à lui payer la seule somme de 400 000 euros, alors, selon le moyen, que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable; qu’après avoir constaté que MM. Y. et Z. avaient eu l’intention déclarée d’investir un million d’euros dans la société Adaël sous la condition d’obtention par cette dernière d’un brevet PCT, la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de réparation d’une perte de chance d’obtenir cet investissement au motif inopérant que, faute de certitude quant à la réalité de l’engagement des investisseurs, la preuve d’une perte effective dudit investissement n’était pas suffisamment rapportée sans violer l’article 1149 du code civil ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d’appel a retenu l’absence de caractère sérieux de la chance alléguée ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen

Attendu que Monsieur S. fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société Bredema in solidum avec son assureur à lui payer la seule somme de 10 000 € alors, selon le moyen, qu’après avoir constaté que les intimées avaient effectivement perdu le bénéfice du délai de priorité qui leur aurait permis d’obtenir un titre de propriété industrielle dans les pays du PCT, ce qui correspondait à un préjudice certain, la cour d’appel ne pouvait par la suite allouer à Monsieur S. une réparation correspondant à la seule perte de chance d’obtenir un titre de propriété industrielle, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1149 du code civil ;

Mais attendu que la délivrance, dans le délai de priorité, d’un brevet PCT ne présentant aucun caractère automatique, la cour d’appel en a exactement déduit que Monsieur S. ne pouvait prétendre qu’à une indemnisation correspondant à la seule perte de chance d’obtenir un titre de propriété industrielle dans les pays du PCT ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; …

***

Dans sa réponse au second moyen, la Cour régulatrice semble s’être pris les pieds dans le tapis. Que veut dire « … la délivrance, dans le délai de priorité, d’un brevet PCT ne présentant aucun caractère automatique … » ? Faut-il lire « le dépôt, dans le délai de priorité, d’une demande de brevet PCT … » ? Le langage utilisé par la Cour fait craindre qu’elle ne soit pas très au fait des procédures dans le monde des brevets.

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011
Adaël et al c. Cabinet Bredema et al

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris, 20 octobre 2010

Disponible sur Legifrance.

6 commentaires:

  1. "Le langage utilisé par la Cour fait craindre qu’elle ne soit pas très au fait des procédures dans le monde des brevets".
    votre commentaire est très gentil:certains jours on se demande si notre cour régulatrice est au fait non pas seulement des procédures mais des brevets dans leur ensemble tout simplement.

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  2. C'est vrai que ça fait peur..

    En plus tout le monde sait bien que le délai de priorité d'un brevet mondial est de 31 mois, pas 12 mois. Sauf bien sûr en cas de poursuite de procédure de tierse opposition qui a pour effet de prolonger ce délai de 9 mois supplémentaires un peu comme pour un CCP (et nonobstant la troisième branche du second moyen).

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  3. A anonyme de 12:21: vous oubliez les dix jours :)
    Rmq: si la chambre lit nos commentaires, faut pas s'étonner...

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  4. Il y a comme un vent de vacances qui souffle sur le blog. Mais ne vous réjouissez pas trop tôt, le blog ne ferme pas encore.

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  5. En parlant de vacances, il faudrait peut-être suggérer à certains magistrats de poser quelques jours. Suivez mon regard...

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  6. Cet arrêt a été publié au PIBD n° 955 III-81.

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