mercredi 21 décembre 2011

Coup de pompe - la fin est proche

Les décisions chiffrant le préjudice résultant d’actes de contrefaçon ne sont pas les plus attirantes, mais elles valent souvent la peine d’être lues attentivement. Le dernier arrêt de la Cour de Paris dans l’affaire Waters, déjà évoquée sur ce blog (ici), confirme cette règle.

La société Hewlett-Packard (ci-après « HP ») a déposé, le 26 septembre 1987, la demande de brevet européen EP 0 309 596 concernant un dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous haute pression. Le brevet a été délivré le 31 mars 1993. La partie française a été cédée à la société Agilent Technologies Deutschland (ci-après « Agilent-DE »).

La revendication 1 de ce brevet est rédigée comme suit :
Dispositif de pompage pour délivrer un liquide sous une pression élevée à laquelle la compressibilité du liquide devient apparente, et selon un débit d’écoulement pouvant être sélectionné, comprenant:
a) un premier piston destiné à avoir un mouvement alternatif dans une première chambre de pompage, la première chambre de pompage ayant un orifice d’entrée et un orifice de sortie ;
b) un second piston destiné à avoir un mouvement alternatif dans une seconde chambre de pompage, la seconde chambre de pompage ayant un orifice d’entrée et un orifice de sortie,
c) une liaison par conduit entre l’orifice de sortie de la première chambre de pompage et l’orifice d’entrée de la seconde chambre de pompage,
d) une vanne d’entrée reliée à l’orifice d’entrée de la première chambre de pompage pour permettre un écoulement du liquide dans la première chambre de pompage et pour empêcher un écoulement dans la direction opposée,
e) une vanne de sortie reliée à la sortie de la première chambre de pompage pour permettre un écoulement du liquide dans la seconde chambre de pompage et pour empêcher un écoulement dans la direction opposée,
f) des moyens d’entraînement destinés à déplacer selon un mouvement alternatif les premier et second pistons
g) dans lequel le liquide est comprimé dans la première chambre de pompage jusqu’à une précision élevée avant la décharge du liquide comprimé dans la seconde chambre de pompage,
caractérisé en ce qu’il comporte des moyens de commande reliés aux moyens d’entraînement pour régler les longueurs de course des pistons entre leur point mort haut et leur point mort bas, respectivement, en réponse au débit d’écoulement désiré du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage, le volume par course (c’est à dire la quantité de liquide déplacée pendant un cycle de pompage) diminuant lorsque le débit d’écoulement diminue et vice versa, de sorte que des pulsations dans l’écoulement du liquide déchargé à la sortie du dispositif de pompage sont réduites.

En octobre 1997, la société américaine Waters Corporation (ci-après « Waters-US ») a agi en nullité du brevet devant le TGI de Paris.

Le 12 septembre 2000, les sociétés HP et Agilent-DE ont formé une demande reconventionnelle en contrefaçon du brevet, et, le 28 septembre 2001, elles ont assigné la société française Waters SAS (ci-après « Waters-FR ») en intervention forcée.

Par jugement du 29 mai 2002, le TGI de Paris a débouté la société Waters-US, a constaté que la commercialisation des dispositifs 2690 (avec ses variantes 2690 D et 2690 XE) et 2695 en France par les sociétés Waters-US et Waters-FR contrefaisait le brevet et a condamné ces sociétés à payer aux défenderesses une provision de 150 k€ avant expertise sur la réparation du préjudice.

Les sociétés Waters ont interjeté appel. Dans son arrêt du 7 avril 2004 (voir PIBD 789 III-375), la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et fixé la provision à 500 k€.

Les sociétés Waters ont cessé toute exploitation des dispositifs concernés à partir d’août 2002.

L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2004.

Le 28 octobre 2004, les sociétés HP et Agilent-DE ont formé une demande en contrefaçon de leur brevet par les appareils modifiés 2790 et 2795 commercialisés par la société Waters.

Le 21 mars 2005, le juge de la mise en état a ordonné un complément de mission pour évaluer le préjudice correspondant.

Le 22 septembre 2006, la société Waters a agi en déclaration de non contrefaçon des appareils 2690, 2695, 2790 et 2795 modifiés.

Waters 2795

Par jugement du 18 décembre 2007, le TGI de Paris a déclaré que ces appareils modifiés ne contrefaisaient pas le brevet. Les sociétés HP et Argilent ont interjeté appel.

Le second expert a achevé son rapport le 30 juin 2008.

Par jugement du 14 janvier 2009 (voir PIBD 895 III-998), le TGI de Paris a condamné les sociétés Waters à payer environ 700 k€ à la société Agilent-DE en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, mais un jugement du 7 avril 2009 a effectué des corrections d’erreurs affectant certaines sommes et a condamné les sociétés Waters à payer une somme totale d’environ 3.9 M€.

Par arrêt du 27 janvier 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 décembre 2007 en disant que la commercialisation des appareils modifiés 2690, 2695, 2790 et 2795 ne constituait pas une contrefaçon du brevet européen. Elle a également débouté la société Agilent-DE de sa demande en concurrence déloyale.

Les sociétés Agilent-DE et HP ont formé un pourvoi en cassation.

Le 24 mai 2011, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi (voir PIBD n° 945 III-519).

Le présent arrêt en date du 5 octobre 2011 confirme le jugement du 14 janvier 2009 :

***

Sur la période de réparation

Considérant que la société Agilent-DE, venant aux droits de la société HP pour la période antérieure à la cession du 29 octobre 1999, entend obtenir la réparation de son préjudice à compter du 12 septembre 1997 ;

Qu’elle fait à cet égard valoir que, la société Waters-US ayant cru devoir assigner la société HP en nullité du brevet n° 0 309 596, le 8 octobre 1997 devant le TGI de Paris, elle est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de cessionnaire du brevet et a formé, au côté de la société HP, une demande reconventionnelle en contrefaçon du brevet par des conclusions du 12 septembre 2000 de sorte que, compte tenu de la prescription, son préjudice de contrefaçon doit être évalué à compter du 12 septembre 1997 ;

Considérant que les sociétés Waters rappellent que les sociétés HP et Agilent ont assigné la société Waters-FR en intervention forcée suivant acte du 28 septembre 2001 aux fins de la voir condamnée solidairement avec la société Waters-US pour contrefaçon du brevet ; qu’elles soutiennent en conséquence que la société Agilent-DE n’est pas recevable, compte tenu de la prescription, à agir à l’encontre de la société Waters-FR pour des faits de contrefaçon antérieurs au 28 septembre 1998 ;

Qu’elles prétendent par ailleurs que la société Waters-US, seule en cause pour la période du 12 septembre 1997 au 28 septembre 1998, n’exploitait pas les dispositifs contrefaisants en France où ils étaient introduits du seul fait de la société Waters-FR et qu’en conséquence, la période à prendre en considération pour l’évaluation du préjudice ne commence à courir à l’égard des sociétés Waters-US et Waters-FR que le 28 septembre 1998 ;

Or considérant qu’il n’est pas contesté que la société américaine Waters-US a fabriqué les dispositifs contrefaisants et que la société française Waters-FR les a commercialisés en France jusqu’au 29 juillet 2002 date à laquelle ils ont été retirés du marché ;

Qu’il résulte du jugement du 29 mai 2002 que les sociétés Waters-US et Waters-FR ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1,2,10,11 et 12 du brevet en important, en offrant à la vente et en vendant en France des dispositifs 2690 et 2695 et leurs variantes 2690D et 2690XE et les a condamnées in solidum à payer une indemnité provisionnelle de 150 k€ sur le préjudice subi en conséquence de ces actes de contrefaçon ;

Que, selon l’arrêt confirmatif du 7 avril 2004, aujourd’hui définitif, la cour d’appel de Paris, a retenu pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société Waters-US, qui soutenait qu’elle ne participait pas à l’importation sur le territoire français des dispositifs argués de contrefaçon, qu’il importait peu que les appareils transitent par les Pays-Bas avant d’être livrés en France aux clients de la société Waters-FR, dès lors que la société Waters-US a, en fournissant sa filiale française, participé à l’acte d’importation en France et a conclu que ces faits caractérisaient l’offre en vente et l’importation sur le marché français par la société Waters-US des dispositifs litigieux ;

Qu’il s’ensuit que la société Waters-US n’est pas recevable, ainsi que le font observer à juste titre les sociétés intimées, à soutenir, en contrariété avec la chose jugée, qu’elle n’aurait pas importé en France les produits contrefaisants et partant n’aurait pas commis d’actes de contrefaçon au préjudice de la société Agilent-DE ;

Qu’elle est en conséquence tenue de réparer le préjudice subi par la société Agilent-DE à raison des actes de contrefaçon commis postérieurement au 12 septembre 1997 ;

Considérant que la demande en contrefaçon formée le 12 septembre 2000 à l’encontre de la société Waters-US n’a pu avoir d’effet interruptif de prescription à l’égard de la société Waters-FR qui n’a été assignée que le 28 septembre 2001 ;

Que cette dernière sera tenue de réparer le préjudice subi par la société Agilent-DE à compter du 28 septembre 1998 ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Une image vaut mille mots …

Considérant que les sociétés Waters-US et Waters-FR, invoquant les dispositions de l’article L 613-9 CPI, soutiennent nouvellement en cause d’appel que la société Agilent-DE ne saurait prétendre à l’indemnisation de son préjudice pour la période du 29 octobre 1999 (date de la cession du brevet à partir de laquelle la société HP n’est plus titulaire du brevet) au 21 août 2000 (date de la transcription de la cession à partir de laquelle les droits de la société cessionnaire sont opposables aux tiers) ;

Qu’elles soutiennent en conséquence que seules deux périodes pourront être retenues pour l’évaluation du préjudice :
  • celle allant du 28 septembre 1998 au 29 octobre 1999,
  • celle allant du 21 août 2000 au 29 juillet 2002 ;
Mais considérant qu’il a été précédemment retenu que la société Waters-US sera tenue de réparer le préjudice de contrefaçon à compter du 12 septembre 1997 et non à compter du 28 septembre 1998 ainsi qu’elle le demandait ;

Considérant, pour le surplus, que la règle de l’opposabilité prévue à l’article précité ne saurait avoir pour effet de permettre au contrefacteur de contrefaire le brevet en toute impunité tant que la transcription de la cession n’est pas effectuée ; qu’en toute hypothèse, les sociétés Waters ne sont pas fondées à se prévaloir de l’application de cette règle pour se soustraire à la réparation du préjudice pour la période du 29 octobre 1999 au 21 août 2000 alors même qu’elles ne contestent pas devoir réparation du préjudice pour la période antérieure, allant du 28 septembre 1998 au 29 octobre 1999 ; qu’enfin, il est constant que la société cessionnaire Agilent-DE vient aux droits de la société cédante HP pour la période antérieure à la cession ;

Qu’il s’ensuit que la demande des sociétés Waters est dénuée de pertinence ;

Sur la masse contrefaisante

Considérant que selon les conclusions non contestées de l’expert G., la masse contrefaisante constituée par les appareils 2690, 2690D, 2690XE et 2695 est de :
  • 116 unités représentant un chiffre d’affaires de 2.539.740 € pour la période du 19 septembre 1997 au 27 septembre 1998,
  • 642 unités représentant un chiffre d’affaires de 14.826.453 € pour la période du 28 septembre 1998 au 29 juillet 2002, soit un total de 758 appareils pour un chiffre d’affaires global de 17.366.193 € ;
Que, selon l’expert G., qui n’est pas davantage critiqué sur ce point, la masse contrefaisante constituée par les appareils 2790 et 2795 est, pour les années 1998 à 2002, de 51 appareils, dont 1 vendu en 1998, représentant un chiffre d’affaires de 506.313 € ;

Qu’il suit de ces éléments d’information et des motifs ci-avant retenus, que la société Waters-US sera tenue d’indemniser seule le préjudice résultant de l’importation et de l’offre en vente en France entre le 12 septembre 1997 et le 28 septembre 1998 de 117 dispositifs contrefaisants et que les sociétés Waters-US et Waters-FR seront tenues in solidum à réparer le préjudice résultant de l’importation, de l’offre en vente et de la vente en France, entre le 28 septembre 1998 et le 29 juillet 2002, de 692 dispositifs contrefaisants ;

Sur le mode d’évaluation du préjudice

Considérant que les parties maintiennent à cet égard leurs positions respectives telles que développées dans le jugement entrepris auquel il est référé, la société Agilent-DE concluant essentiellement à l’évaluation du préjudice sur la base de ses gains manqués, les sociétés Waters soutenant au contraire que cette évaluation doit être effectuée sur la base d’une redevance indemnitaire dès lors que la société Agilent-DE n’exploite pas directement son brevet en France ;

Considérant ceci étant, que les parties s’accordent sur le principe en vertu duquel le préjudice de contrefaçon doit être apprécié en termes de profits perdus sur les ventes manquées lorsque le breveté exploite l’invention et se trouvait dès lors en mesure de réaliser les ventes du contrefacteur et qu’il doit être en revanche calculé en termes de redevances manquées quand le breveté n’exploite pas lui-même l’invention protégée ;

Qu’il n’en demeure pas moins ainsi que le rappellent les sociétés intimées, que l’indemnisation du préjudice doit tendre à rétablir le breveté dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de contrefaçon et qu’en l’espèce, le fait que le breveté fabrique à l’étranger les dispositifs mettant en œuvre l’invention ne doit pas faire obstacle à ce que son préjudice soit évalué sur la base des gains manqués dès lors qu’il démontre que les produits dont la vente a été perdue pour ses distributeurs en France auraient été achetés auprès de lui ;

Et considérant, que s’il est constant que la société Agilent-DE fabrique en Allemagne les appareils munis du dispositif breveté qui sont ensuite vendus en France par la société Agilent Technologies France (ci-après « Agilent-FR »), il est établi, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 avril 2004, au vu des factures produites aux débats, que la société Agilent, au moins depuis le début de l’année 2001, vendait directement les produits brevetés qu’elle fabriquait en Allemagne à sa filiale française la société Agilent-FR, circonstance dont la cour d’appel a déduit que la société Agilent était fondée à voir son préjudice réparé sur la base des gains manqués en France ;

Considérant que si des éléments de la procédure, mis en avant par les sociétés Waters, font apparaître la présence entre la société Agilent et la société Agilent-FR, d’une société Agilent Technologies Europe BV (ci-après « Agilent-EU »), située en Suisse, l’examen de ces éléments établit que cette dernière ne génère aucune clientèle et ne joue aucun rôle dans la commercialisation des produits qui sont directement livrés par la société allemande à la société française et qu’elle se borne à assurer la facturation des ventes réalisées entre ces deux sociétés ;

Qu’en conséquence, la société Agilent-EU ne saurait être regardée comme exploitant le brevet en France où les produits brevetés sont vendus par la société Agilent-FR après que celle-ci se soit fournie auprès de la société Agilent-DE qui les fabrique ;

Que cette dernière est dès lors fondée, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, à prétendre à la réparation de son préjudice sur la base des bénéfices manqués puisqu’elle subit directement les conséquences des ventes manquées en France par sa filiale française Agilent-FR ;

Sur la marge sur coûts directs de la société Agilent

Considérant que les sociétés Waters font à cet égard observer que les intimées ne versent aux débats aucun élément suffisamment précis, daté et incontestable pour justifier des marges sur coûts directs réalisées pour les années considérées ;

Mais considérant que l’expert G. a conclu, au terme d’une analyse circonstanciée des données comptables fournies par la société Agilent, tenant compte des critiques nombreuses et partiellement justifiées de l’expert financier des sociétés Waters, que les produits brevetés généraient, selon les années, une marge nette variant entre 5 796 € et 8 678 € et que, eu égard aux produits accessoires vendus, soit dans le même temps que l’appareil, soit pendant la durée de vie de l’appareil, de l’ordre de 7 ans, que les marges de 8 903 € pour l’année 2000, 12 347 € pour l’année 2001 et 9 904 € pour l’année 2002 pouvaient être raisonnablement retenues ;

Qu’il convient toutefois de prendre en considération les observations des sociétés Waters selon lesquelles les produits accessoires ne sont pas nécessairement achetés, pendant la durée de vie de l’appareil, auprès du fabricant, le marché des pièces détachées faisant l’objet d’un marché distinct à telle enseigne que la société Agilent-DE vend des kits de maintenance des appareils Waters et qu’en conséquence, l’acheteur d’un appareil contrefaisant auprès des sociétés Waters a pu se pourvoir ensuite en pièces de rechange auprès d’Agilent-DE ;

Que c’est dès lors à juste titre que le tribunal a conclu, à l’aune de cet élément, que la perte de bénéfices pour les pièces détachées ne doit pas être appréciée au regard du nombre d’appareils que la société Agilent aurait pu commercialiser en l’absence de contrefaçon et doit faire l’objet d’un calcul distinct avec un taux de report distinct ;

Qu’en conséquence d’une telle conclusion c’est encore à bon droit que le tribunal a retenu au vu des informations recueillies par l’expert, que, s’agissant des années 1999, 2000 et 2001, la marge sur coûts directs unitaires est, respectivement, de 7 876 €, 12 202 € et 9 828 € pour les appareils de chromatographie et les accessoires vendus concomitamment, et que, pour les pièces de rechange vendus sur la durée de vie des appareils, les marges sont de 217 €, 145 €, 76 € ;

Considérant que les sociétés intimées admettent ne pas être en mesure, pour la période antérieure à octobre 1999, de communiquer les coûts de revient des produits brevetés, à l’époque supportés par la société HP titulaire du brevet, circonstance qui a conduit l’expert G. à écarter, pour la période concernée, le calcul du préjudice sur la base de la marge sur coûts directs et à retenir le système de la redevance indemnitaire ;

Que la cour, observant à l’instar du tribunal que l’application de la redevance indemnitaire est en l’espèce plus rigoureuse que la minoration de la marge sur coûts directs proposée par la société Agilent pour pallier l’incertitude engendrée par l’insuffisance des données, suivra l’expert G. en ce qu’il a calculé le préjudice subi antérieurement à la cession d’octobre 1999 sur la base de la redevance indemnitaire ;

Sur le taux de report

Considérant que les experts ont procédé à juste titre, pour déterminer le taux de report, à une analyse des spécificités du marché de la chromatographie haut de gamme et ont exactement constaté que les sociétés Agilent-DE et Waters se partageaient le marché à peu près à parts égales ;

Que le tribunal a toutefois pertinemment observé que même si les sociétés opposées se partagent le marché de la chromatographie haut de gamme, de nombreux éléments interviennent dans le choix d’un appareil relevant de cette catégorie et notamment la fidélité à un fabricant, de sorte que, le taux de report de 100 % proposé par les sociétés intimées ne saurait être retenu ;

Que le tribunal a, au vu de ces éléments, raisonnablement fixé à 50 %, ainsi que le proposait l’expert G., (l’expert G. ayant proposé quant à lui un taux de 33 %), le taux de report pour les appareils de chromatographie et les accessoires vendus concomitamment étant à cet égard observé que les rapports de MM. J. et D. produits par les sociétés Waters pour prétendre à une minoration de ce taux compte tenu de la portée limitée du brevet, s’ils étaient susceptibles d’être pertinents dans la phase antérieure du litige où il importait de rechercher si les faits de contrefaçon étaient avérés, ne le sont plus dès lors que la validité du brevet revendiqué a été définitivement admise et les actes de contrefaçon définitivement caractérisés ;

Considérant que c’est encore à juste titre que le tribunal, tenant compte des particularités précédemment évoquées du marché des pièces de rechange, a retenu, pour ce qui les concerne, un taux de report de 20 % ;

Sur la redevance indemnitaire

Considérant qu’il y a lieu de recourir à cette redevance ainsi qu’il résulte de ce qui est dit ci-avant, pour évaluer le préjudice subi au cours de la période du 12 septembre 1997 au 29 octobre 1999, ainsi que pour évaluer le préjudice résultant de la part des ventes des appareils contrefaisants qui ne se serait pas reportée sur la société Agilent ;

Considérant que, pour le calcul de cette redevance, la cour fait siennes les observations du tribunal au terme desquelles les sociétés Waters qui ont très largement mis en avant dans la publicité des appareils contrefaisants la conception très novatrice qu’ils mettaient en œuvre et les performances qu’ils assuraient en matière de mesure chromatographique, ne sauraient sérieusement prétendre aujourd’hui au caractère limité et accessoire de l’invention ;

Que c’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu, par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte, qu’il doit être tenu compte de l’avantage commercial important qui résultait de la mise en œuvre du dispositif breveté et du fait que les sociétés Waters auraient nécessairement perdu des parts de marché si la société Agilent-DE avait seule mis en œuvre le dispositif protégé et conclu au regard de ces éléments que le taux de redevance de 12 % proposé par l’expert G. correspond à une juste appréciation du préjudice subi ;

Considérant que la cour fait siens en conséquence de l’ensemble des éléments précédemment retenus, les calculs opérés par le tribunal qui aboutissent :
  • au titre de la redevance due pour l’ensemble des appareils contrefaisants vendus en 1997, 1998, 1999 et pour la moitié des appareils contrefaisants vendus en 2000, 2001 et 2002, à la somme de 1 653 048 €,
  • au titre de la marge sur coûts nets unitaires pour la moitié des appareils contrefaisants vendus en 2000, 2001 et 2002, à la somme de 2 250 700 €,
  • au titre de la marge sur coût net unitaire pour les produits accessoires sur la durée de vie des appareils en 2000, 2001 et 2002, à la somme de 7 233 €,
Soit une somme totale globale de 3 910 981 € qui sera actualisée sur la base de l’indice de la production industrielle dans les termes du jugement ;

Sur l’effet tremplin

Considérant que « l’effet tremplin » a vocation à tenir compte dans la réparation du préjudice global subi des suites des actes de contrefaçon, la circonstance selon laquelle les sociétés Waters n’auraient pas vendu autant de produits modifiés, commercialisés à compter du 29 juillet 2002, si elle n’avait pas vendu auparavant les produits contrefaisants ;

Considérant que le tribunal relève à juste titre à cet égard que la société Agilent-DE aurait vu en toute hypothèse sa part de marché s’accroître, compte tenu de l’avancée technique mise en œuvre par ses appareils, si les sociétés Waters ne s’étaient pas livrées à des actes de contrefaçon, et qu’en conséquence, la stabilité des parts de marché constatée en 2002 et 2003, mise en avant par les sociétés Waters, n’est pas de nature à exclure « l’effet tremplin » ;

Que par ailleurs, la fidélité précédemment évoquée de la clientèle à son fournisseur en matière d’appareils chromatographiques est une circonstance qui vient accréditer l’existence de « l’effet tremplin » dont les sociétés Waters ont pu bénéficier postérieurement au 29 juillet 2002 lorsqu’elles ont remplacé les produits contrefaisants par des produits modifiés, commercialisés sous les mêmes références que ceux précédemment retirés du marché ;

Considérant que la cour suivra le tribunal en ce qu’il a, par une juste appréciation des éléments de la cause, fixé à 100 k€ le préjudice résultant de « l’effet tremplin » et estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’actualisation de cette somme ;

Sur le préjudice financier

Considérant que la cour observe que la société Agilent ne justifie pas davantage devant la cour que devant les premiers juges d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’allocation des sommes compensatrices telles que précédemment retenues ;

Que la demande au titre du préjudice financier prétendument subi sera en conséquence rejetée ;

Considérant qu’il suit de ces éléments que le jugement entrepris est en définitive confirmé en toutes ses dispositions ; …

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Waters-US et Waters-FR aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC et à verser à la société Agilent une indemnité complémentaire de 150 k€ au titre des frais irrépétibles.

***

Cette décision est intéressante à plusieurs titres. Mentionnons seulement les points les plus saillants :
  • La lecture de L 613-9 CPI adoptée par la Cour paraît quelque peu surprenante : malgré le défaut d’inscription au RNB, la société cessionnaire Agilent est autorisée à opposer ses droits au contrefacteur même pour la période précédant l’inscription.
  • Malgré le fait que la filiale française d’Agilent ne faisait que distribuer les produits brevetés, on tient compte des pertes directes subies par Agilent-DE ; la Cour ne se contente pas de lui octroyer une redevance indemnitaire.
  • La Cour discute « l’effet tremplin » et en donne une évaluation.
  • La société Agilent se voit attribuer plus de 4 M€ en réparation de son préjudice.

Gageons que nous aurons droit à un pourvoi en cassation ...


Cour d’appel de Paris, 5 octobre 2011
Waters c. Hewlett-Packard et Agilent Technologies


Ceux qui, comme votre serviteur, ont un faible pour les grosses (plutôt que pour les documents épurés de l’INPI), peuvent télécharger la grosse sur le Kluwer Patent Blog (ici). On y trouve aussi un article fort intéressant de Nicolas Bouche du Cabinet Véron.

6 commentaires:

  1. Jolie, l'image qui vaut 1000 mots.
    D'où sort-elle?

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  2. C’est un dessin nocturne de votre serviteur, luttant avec les dates et les noms comme Laocoon et ses fils avec les serpents.

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  3. Alors bravo, car ce dessin éclaire et résume bien cette affaire.
    Quel logiciel avez-vous utilisé?

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  4. Un logiciel à Bill Gates, utilisé à contre-emploi.

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  5. Ah? Alors, on croirait un tableau Excel. Joli contre-emploi.
    Vous avez la licence?... euh désolé, déformation professionnelle.

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  6. Cet arrêt a été publié au PIBD n° 954 III-56.

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