lundi 19 décembre 2011

Brevet, billets et banqueroute

Quand on se penche sur des brevets au pénal, ce n’est pas toujours pour évoquer des actes de contrefaçon. La présente décision nous rappelle qu’un brevet peut aussi servir dans un montage constituant un abus de biens sociaux.

La société Odyssée a été titulaire du brevet français FR 2 799 625 concernant un présentoir de type joue de tête de gondole. Ce brevet, qui cite comme inventeur Alain S. n’a pas été étendu hors de France.

La revendication 1 de la demande telle que déposée était rédigée comme suit :
1. Présentoir amovible de type joue de tête de gondole comprenant une étagère (100, 10, 110) comportant deux montants (111ab, 11ab, 114ab), caractérisé en ce qu’il comporte au moins un dispositif de fixation (115, 16, 24, 36) fixe par ses extrémités aux montants (111ab, 11ab, 114ab) pour le suspendre latéralement à une tête de gondole.

Par acte de cession en date du 28 mars 2003, la société Odyssée, contrôlée par Alain S., a cédé une partie de son fonds de commerce et le brevet français susmentionné à la société ADV, représentée par Anne-Marie D. Cet acte valorisait le brevet à 800 k€ (!), payable en trois versements.

Dans ce contexte, par acte notarié en date du 10 juillet 2003, la banque italienne Intesa a consenti un prêt de 500 k€ à la société ADV. Il était garanti par la caution personnelle et solidaire des époux S. et par une caution hypothécaire de la société civile immobilière dans laquelle les époux S. étaient associés. L’opération de prêt avait été préconisée par la banque Intesa qui était aussi la banque de la société Odyssée dont le compte était, à cette époque, fortement déficitaire.

Les 500 k€ ont été directement versés entre les mains de Monsieur S.

De l’aveu de Monsieur S., la cession d’une partie du fonds de commerce était fictive et seul le brevet a été transféré. Néanmoins, aucun transfert a été enregistré à l’INPI.

Par la suite, la société ADV n’a plus été en mesure de régler les salaires et a procédé à un affacturage de l’intégralité des factures clients. Le 23 mars 2004, elle a déposé une déclaration de cessation des paiements. Cette déclaration cite un actif de 140 k€, ramené après vérification par le mandataire liquidateur à 53 k€.

Une plainte pour abus de biens sociaux a été déposée. Le mandataire liquidateur de la société ADV s’est constitué partie civile.

Dans son arrêt du 8 novembre 2010, la Cour d’appel de Paris a jugé que ce délit était effectivement constitué :
« … par acte notarié passé devant Me T et D., notaires à Paris, le 10 juillet 2003, la banque Intésa a consenti à la société ADV représentée par Madame D., un prêt de 500 000 euros pour une durée de quatre ans destiné :
  • à l’acquisition d’une partie du fonds de commerce de la société Odyssée ;
  • à l’acquisition du brevet français No FR00 12500 du 2 octobre 2000 pour le présentoir « joue tête de gondole » auprès de la société Odyssée,
remboursable en 48 mensualités de 10 416,67 euros ; ce prêt était garanti par la caution personnelle et solidaire des époux S. et par une caution hypothécaire de la SCI 44 Prévert dans laquelle les époux étaient associés ; il était précisé dans l’acte :
« la mise à disposition des fonds s’effectuera par virement au compte courant de la société Odyssée ouvert dans les livres de la Banque (Intésa) sous le numéro 21000 65794 » ;
au cours de l’enquête, Monsieur S. a expliqué que cette opération de prêt avait été préconisée par la banque Intésa, qui était également la banque de la société Odyssée, dont le compte était, à cette époque, fortement déficitaire, et que l’emprunt avait permis de renflouer le compte de la société Odyssée et de payer toutes ses créances ; il a reconnu le caractère fictif de la cession d’une partie du fonds de commerce de la société Odyssée, déclarant :
« il n ‘y a pas eu de transfert de fonds de commerce, seul le brevet a été à priori transféré» ;
s’agissant du brevet, il résulte de la procédure qu’un brevet pour un présentoir de type “joue tête de gondole”, dont Monsieur S était l’inventeur et la société Odyssée le demandeur, a été déposé à l’INPI le 14 octobre 2000 ; toutefois les recherches effectuées le 13 mars 2008 sur le site internet de l’INPI ont révélé qu’aucun transfert de propriété n’avait été enregistré ; que Monsieur B., commissaire aux comptes des sociétés de Monsieur S., a déclaré qu’il n’avait pas connaissance de l’acquisition, par la société ADV, d’un brevet ni d’une partie du fonds de commerce de la société Odyssée ; si un acte de cession daté du 28 mars 2003 valorisant le brevet à 800 000 euros, - document non annexé à l’acte de prêt notarié -, a été produit devant le tribunal et la cour, par la défense du prévenu, la cour relève que, dans la déclaration de cessation des paiements déposée le 23 mars 2004 par les dirigeants sociaux, figure à l’actif un montant de 140 000 francs, et qu’après vérification par le mandataire liquidateur, l’actif réalisé s’établissait 53 003,62 euros, ce qui prive de crédibilité les affirmations de Monsieur S. quant à la réalité de la cession et quant à la valeur du brevet ; que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, la cour, sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’information, constatant que la société ADV a supporté, sans aucune contrepartie avérée, la charge d’un emprunt qui a profité exclusivement à une autre société dirigée par Monsieur S., confirmera la décision du tribunal ayant retenu la culpabilité de Monsieur S. et de Madame D. du délit d’abus de biens sociaux ; l’existence d’un groupe de sociétés auquel aurait appartenu la société ADV et qui justifierait ce flux anormal, n’est aucunement démontré ;

… le commissaire aux comptes de la société ADV a précisé dans son rapport en date du 21 avril 2004 qu’un emprunt de 500 000 euros a été souscrit le 10 juillet 2003 auprès de la banque Intésa, lequel n’a pas été porté au crédit de son compte bancaire mais à celui de la société Odyssée, également contrôlée par Monsieur S. ; que le comptable n’avait pas eu connaissance de l’acte de prêt ; Monsieur S. fait valoir que le montage ayant permis la cession de brevet a été mis au point par les avocats, le banquier et le notaire ; il met en avant une estimation émanant des cabinets Le Guen & Maillet ; cependant, aucune transcription n’a été faite auprès de l’INPI ; en outre, selon la déclaration de cessation des paiements déposée le 23 mars 2004, l’actif, comprenant le brevet, était estimé à 140 000 francs, alors que la cession intervenue le 28 mars 2003 prévoyait un prix de 800 000 euros, payable en 3 versements ; qu’il convient d’ailleurs de relever que l’évaluation fournie par la défense apparaît aberrante dans la mesure où la fourchette retenue était de 1,5 à 2,25 millions d’euros ; ceci démontre le caractère fortement surévalué de la cession dont a bénéficié la société Odyssée, contrôlée par Monsieur S., dont les 500 000 euros ont été directement versés entre ses mains ; qu’enfin, cette opération s’inscrit dans un contexte de détérioration financière puisque la société ADV, dont le chiffre d’affaire, selon la déclaration de cessation des paiements, atteignait seulement 330 000 euros, n’a plus été en mesure de régler les salaires et a procédé à un affacturage de l’intégralité des factures clients ; que l’abus de bien social est donc constitué ; … »
La Cour a donc condamné Monsieur S. à huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour abus de biens sociaux et banqueroute, et Madame D. à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, pour abus de biens sociaux.

Monsieur S. et Madame D. se sont pourvus en cassation. Ils ont, entre autres, critiqué l’arrêt pour s’être fondé, pour affirmer que le brevet acquis par la société ADV auprès de la société Odyssée était dépourvu de valeur, sur la circonstance qu’il n’avait pas été enregistré, alors que l’inscription d’un acte transmettant les droits attachés à un brevet au RNB n’est pas une condition de validité mais uniquement d’opposabilité et que le défaut d’inscription n’empêchait pas l’exploitation du brevet. De même, ils ont argué qu’en se fondant, pour dénier toute valeur au brevet acquis par la société ADV, sur la seule estimation qu’en avait faite le mandataire liquidateur, partie civile, sans rechercher la véritable valeur de ce brevet, au besoin en ordonnant un supplément d’information, alors que la présomption d’innocence dont bénéficie le prévenu empêche le juge répressif de se fonder sur les seules accusations de la partie civile, la cour d’appel avait violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L 241-3 4 et L 241- 9 du code du commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. 

Mais la chambre criminelle a rejeté le pourvoi, en invoquant la souveraineté de la Cour d’appel dans l’appréciation des faits et circonstances :

***

… Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; …

***

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 octobre 2011
Alain S. et Anne-Marie D. c. Cour d’appel de Paris

Arrêt attaqué : Cour d’appel de Paris, 8 novembre 2010

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