La présente ordonnance devrait servir d’avertissement aux inventeurs ayant assigné leur (ancien) employeur en paiement d’une rémunération supplémentaire et dont l’employeur a saisi la CNIS. Si la proposition de la CNIS ne les satisfait pas, ils doivent à nouveau saisir le tribunal.
Monsieur Alain B., spécialiste en matière de câble autorégulant, a été salarié de la société Acome – en qualité d’ingénieur, puis de chef section Études matériaux, puis enfin de responsable Étude matériaux – du 5 juillet 1982 au mois de juin 2005, date à laquelle sa démission a pris effet.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2009, Monsieur B. a assigné son ancien employeur devant le TGI de Paris pour se voir reconnaître la qualité de co-inventeur de 6 brevets, avant dire droit voir nommer un expert et condamner la société Acome à lui verser une somme de 96 k€ à titre de provision à valoir sur sa rémunération supplémentaire.
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Exemple d’un câble électrique chauffant autorégulant dont Monsieur B. est un co-inventeur (brevet FR 2 844 091) |
La société Acome a saisi la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS) par courrier du 9 avril 2010.
Par décision du 9 juillet 2010, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la saisine de la commission et dit que l’affaire serait rétablie à compter du 13 octobre 2010 à la demande de la partie la plus diligente.
La CNIS, en l’absence d’accord des parties, a formé une proposition de conciliation à hauteur de 15 k€ portant sur la rémunération supplémentaire de 6 inventions et sur l’invention relative à la composition isolante ignifugée sans halogène, non visée dans le cadre de la procédure devant le TGI. Cette proposition a été notifiée à Monsieur B. le 17 février 2011. L
e juge des requêtes, saisi à la demande de la société Acome, a constaté dans son ordonnance du 23 mai 2011 que la proposition de la CNIS était devenue définitive le 17 mars 2011 et lui a donné force exécutoire. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur B. le 23 juin 2011 à domicile.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2011, Monsieur B. a assigné la société Acome aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue le 23 mai 2011. Selon lui, le TGI était saisi du litige avant la saisine de la CNIS et, en application de l’article 379 CPC, le sursis n’avait pas dessaisi le TGI. En tout état de cause, l’exigence de saisine dans le délai d’un mois prévue par l’alinéa 2 de l’article L 615-21 CPI était satisfaite par la saisine préalable du TGI.
Qu’en dit le tribunal ?
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En vertu de l’article L 615-21 CPI, la proposition de conciliation de la CNIS vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l’une d’elle n’a pas saisi le TGI compétent statuant en chambre du conseil. L’accord peut être rendu exécutoire par ordonnance président du TGI saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.
L’article R 615-29 CPI dispose que l’accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation est rendu exécutoire par décision du président du TGI dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.
Ainsi, dans un souci de favoriser la célérité du règlement des litiges portant sur les inventions de salariés, le législateur a entendu laisser un délai d’un mois aux parties pour faire valoir leur absence d’accord à la proposition de la CNIS, et le code de la propriété intellectuelle prévoit une procédure simplifiée pour l’apposition de la force exécutoire.
Au sens de l’article L 615-21 CPI, la saisine du TGI s’entend comme la saisine aux fins de contester la proposition de conciliation de la CNIS.
Monsieur B. avait engagé une action à l’encontre de son employeur avant la saisine de la CNIS.
Il est mal fondé à prétendre que l’instance en cours portait sur la proposition de la CNIS, dont le tribunal n’était pas saisi, et partant, sur sa contestation. Il appartenait à Monsieur B. de faire usage dans les délais de la procédure spécifique prévue aux articles L 615-21 et R 615-29 CPI pour faire valoir son absence d’acquiescement à la proposition dans le délai d’un mois suivant sa notification.
Il est constant que dans le mois suivant la notification de la décision de la CNIS, Monsieur B. n’a pas contesté cette proposition de conciliation, si bien que celle-ci, en vertu de l’article L 615-21 CPI, avait dès le 17 mars 2011 autorité de la chose jugée entre les parties.
Dans ces conditions, la CNIS, qui a fait état dans sa requête aux fins d’apposition de la force exécutoire de la procédure devant la 3e chambre du TGI de Paris, était bien fondé à saisir le juge des requêtes, qui était bien compétent en vertu de l’article L 615-21 CPI pour apposer la force exécutoire sur la proposition devenue définitive.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de rétraction de l’ordonnance rendue le 23 mai 2011.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire.
Partie perdante, Monsieur B. sera condamné aux dépens et à payer à la société Acome qui a dû engager des frais pour faire valoir sa défense, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
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TGI de Paris, ordonnance de référé, 9 décembre 2011
Alain B. c. Acome
Disponible sur la Base Jurisprudence de l’INPI.

Ce jugement a été publié au PIBD n° 954 III-61.
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